Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 23]
Chambre civile 1-6
RAC Civ Com
Minute n°
N° RG 23/05039 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAHA
AFFAIRE : SOCIETE CREDIT COOPERATIF C/ [D], SOCIETE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, SOCIETE FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Fabienne PAGES, Président de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le douze Mars deux mille vingt quatre,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
CREDIT COOPERATIF
Société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable
N° Siret : 349 974 931 (RCS [Localité 18])
[Adresse 5]
[Localité 15]
Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Représentant : Me [W], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26186 - Représentant : Me [A], Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538, substitué par Me [N], avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE APRES CASSATION - DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Monsieur [G] [T] [D]
né le [Date naissance 6] 1955 à Tunis - Tunisie
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23318 - Représentant : Me Lorenzo SANTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR APRES CASSATION - DEMANDEUR A L'INCIDENT
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
Ayant pour société de gestion la S.A.S EQUITIS GESTION et représenté par la S.A.S MCS ET ASSOCIES immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 21], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), SAS immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 20], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, SAS immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, soumis aux dispositions du code monétaire et financier.
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion ,la société EQUITIS GESTION désormais dénommée IQ EQ MANAGEMENT, SAS immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 20], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 21], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Lui-même venant aux droits du CREDIT COOPERATIF, Société Coopérative
Anonyme de Banque Populaire à capital variable inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 349 974 931, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualités audit siège.
En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2022 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - Représentant : Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538, substitué par Me Baptiste LECOINTRE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES - DÉFENDERESSES A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 28 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Crédit Coopératif a consenti par acte du 26 décembre 2012 un prêt de 700 000 euros au taux de 3,50% pour financer l'acquisition par la société E -Mergence de titres appartenant à la société A 2S Communication et à la société Clientsmystères.Fr, garanti notamment par le cautionnement personnel et solidaire de M [G] [D], gérant de la société bénéficiaire du concours financier, limité à la somme de 504 000 euros et pour une durée de 108 mois.
Par jugement du 17 juin 2015 du tribunal de commerce de Nanterre, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société E-Mergence.
Le Crédit Coopératif a déclaré sa créance le 23 juillet 2014 de 537 625,90 euros à titre privilégié auprès du mandataire. Par jugement du 3 août 2016 la procédure a été transformée en liquidation judiciaire.
Selon jugement rendu le 26 mai 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a, sur assignation du Crédit Coopératif :
Dit que l'engagement de caution de M [G] [D] envers le Crédit Coopératif n'est pas disproportionné
Dit que M [G] [D] est déchargé de son engagement de caution envers le Crédit Coopératif,
Condamné le Crédit Coopératif à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire
Condamné le Crédit Coopératif aux entiers dépens.
Sur appel du Crédit Coopératif, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 11 mai 2021, infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il avait décidé que le cautionnement de M [G] [D] n'était pas disproportionné, et condamné M [G] [D] à payer au Crédit Coopératif, les sommes de 188.011,04 euros et de 5.712,88 euros, outre intérêts.
Suite au pourvoi de M [G] [D], par arrêt du 11 mai 2023, la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 11 mai 2021 en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la même cour, autrement composée.
Compte tenu de la cession de créance du 28 novembre 2022 du Crédit Coopératif détenue à l'encontre de la société E -Mergence au Fonds Commun de Titrisation Quercius , l'arrêt de la Cour de cassation susvisé a été signifié le 21 septembre 2023 à la société Equitis Gestion et au Crédit Coopératif le 27 novembre 2023.
M [G] [D] a été informé de la cession de créance par courrier du 10 février 2023 de la société MCS et associés.
Par déclaration en date du 21 juillet 2023, le Crédit Coopératif a saisi la présente cour aux fins de voir réformer, après cassation, le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :
dit que l'engagement de caution de M [G] [D] n'est pas disproportionné,
dit que M [G] [D] est déchargé de son engagement de caution envers le Crédit Coopératif,
condamné le Crédit Coopératif à payer à M [G] [D] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, le Fonds Commun de Titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, venant aux droits du Crédit Coopératif en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2022 soumis aux dispositions du code monétaire et financier, est intervenu volontairement à cette procédure et a demandé à la cour :
de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire
de le recevoir en ses conclusions et les déclarer bien fondées
de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'engagement de caution de M [G] [D] envers le Crédit Coopératif n'est pas disproportionné
De le réformer en ce qu'il a :
dit que M [G] [D] est déchargé de son engagement de caution envers le Crédit Coopératif
Condamné le Crédit Coopératif à payer à M [G] [D] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau, de
condamner M [G] [D] à payer, au Fonds Commun de Titrisation Quercius ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés subrogé dans les droits du Crédit Coopératif :
la somme de 215.062,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - 20 % des intérêts dus par le débiteur principal, soit la somme de 11.697,93 euros arrêtée au 6 février 2018,
A titre subsidiaire,
de condamner M [G] [D] à payer, au Fonds Commun de Titrisation Quercius ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés subrogé dans les droits du Crédit Coopératif
la somme de 131.062,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - 20 % des intérêts dû par le débiteur principal, soit la somme de 11.697,93 euros arrêtée au 6 février 2018,
En tout état de cause :
d'ordonner la capitalisation des intérêts,
de condamner M [G] [D] à payer au Fonds Commun de Titrisation Quercius ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L'avis de fixation a été notifié le 9 octobre 2023 à maître [I] en sa qualité d'avocat postulant du Crédit Coopératif et du fonds commun de titrisation et à maître [R] en sa qualité d'avocat de M [G] [D].
La déclaration de saisine a été dénoncé à M [G] [D] par message RPVA du 10 octobre 2023.
Par conclusions en date des 30 janvier, 26 février et 7 mars 2024, M [G] [D] a saisi le président de chambre d'un incident et lui demande de :
À titre principal,
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile,
Prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la Cour de céans remise au greffe le 21 juillet 2023 à la demande du Crédit Coopératif
À titre subsidiaire,
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la déclaration de saisine de la Cour de céans remise au greffe le 21 juillet 2023 à la demande du Crédit Coopératif
Condamner le Crédit Coopératif et le Fonds Commun de Titrisation Quercius, chacun, au paiement d'une indemnité de 5.000 euros à M [G] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Christophe Debray en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions des 23 février et du 6 mars 2024, le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ, EQ management (anciennement dénommée Equitis Gestion), intervenant volontaire, demande au président de la cour d'appel de Versailles de :
Recevoir le Fonds Commun de Titrisation ABSUS, dont la société de gestion est la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Quercius, en son intervention volontaire à la présente instance,
Déclarer le FCT Absus, dont la société de gestion est la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Hugo Creances III, recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
Débouter M [D] de l'intégralité de son incident,
Condamner M [D] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, dont la société de gestion est la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Quercius , la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner M [G] [D] à payer, au Fonds Commun de Titrisation Absus, dont la société de gestion est la société IQ EQ Management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, venant aux droits du FCT Quercius une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcé de la caducité de la saisine de la cour de renvoi
Aux termes de l'article 1037-1 en ses alinéas 1 et 2 du code de procédure civile en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisie est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Suite à l'arrêt de cassation du 11 mai 2023, le crédit coopératif a par l'intermédiaire de son conseil déclaré saisir le 21 juillet 2023 la présente cour désignée cour d'appel de renvoi.
Le crédit coopératif, en sa qualité d'auteur de la déclaration de saisine au sens de l'article susvisé devait par conséquent en application de ces mêmes dispositions signifier cette déclaration de saisie dans le délai de 10 jours à compter de la notification par le greffe de l'avis de fixation effectuée en date du 9 octobre 2023 à M [D], partie à l'instance ayant donné lieu à cassation.
Il convient de relever que M [D] et le Fonds Commun de Titrisation s'accordent quant à la constitution des différentes parties à la procédure devant la cour de renvoi à la date de l'avis de fixation de telle sorte que la signification de la déclaration de saisine exigée par l'article susvisé pouvait être effectuée par notification par RPVA.
M [D], au soutien de son incident, fait tout d'abord valoir la caducité de la déclaration de saisine au motif qu'elle n'a pas été effectuée par le Crédit Coopératif alors que ce dernier est l'auteur de la déclaration de la saisine de la cour de renvoi.
Pour justifier de cette diligence, le fonds commun de titrisation fait valoir la dénonciation par RPVA date du 10 octobre 2023.
Il convient de constater, d'une part que cette dénonciation en date du 10 octobre 2023 mentionne qu'elle est effectuée à :
'Maître Christophe DEBRAY, Avocat au Barreau de Versailles, Toque 627, réf : 23118,
constitué aux intérêts de :
Avocat constitué aux intérêts :
Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 6] 1955 à Tunis, demeurant [Adresse 10]
[Z] [C] Rousseau [Localité 16].'
La dénonciation a dès lors été faite à M [D], partie à l'instance ayant donné lieu à cassation le 10 octobre 2023 et avant l'expiration du délai de 10 jours puisqu'avait commencé à courir avant le 9 octobre 2023.
Et d'autre part, qu'elle a été effectuée par :
'Maître Mélina PEDROLETTI, Avocat inscrit au Barreau de VERSAILLES, demeurant [Adresse 7]
[H] [P], [Localité 13] [Localité 23] Toque 626, tel [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX01] [Courriel 17]
Avocat constitué de Le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion ,la
société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 20], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 21], agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Venant aux droits du Le CREDIT COOPERATIF, Société Coopérative Anonyme de Banque Populaire à capital variable inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 349 974 931, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualités audit siège.
En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2022
soumis aux dispositions du code monétaire et financier.
DEMANDERESSE APRES CASSATION'
Il convient de constater que cette dénonciation a été notifiée par l'avocat constitué pour le compte du fonds commun de titrisation comme mentionné ci-dessus et ne peut dès lors avoir été effectuée par le Crédit Coopératif comme soutenu à tort par le fonds commun de titrisation, peu important que le fonds commun de titrisation vienne par ailleurs aux droits de cette banque suite à la cession de créance.
Il en résulte qu'il n'est justifié d'aucune déclaration de saisine à M [D] par le Crédit Coopératif dans le délai imparti par l'article susvisé, alors qu'il est l'auteur de la déclaration de saisie comme déjà énoncé.
Il n'est dès lors pas justifié de la diligence susvisée exigée à peine de caducité par l'article 1037-1 du code précité.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de M [D] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles par Crédit Coopératif en date du 21 juillet 2023.
La caducité de la déclaration de saisie a pour effet de priver d'efficacité de façon rétroactive la saisine de la cour par le Crédit Coopératif en date du 21 juillet 2023.
L'intervention volontaire du fonds commun de titrisation par conclusions en date du 19 septembre 2023 faute d'instance permettant une demande incidente ne peut valablement saisir la cour d'une quelconque demande.
Sur la demande de dommages et intérêts du fonds commun de titrisation
Le fonds commun de titrisation fait valoir que l'incident susvisé a été soulevé dans une intention dilatoire par la partie adverse permettant de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
Il explique en ce sens que cet incident soulevé par conclusions en date du 30 janvier 2024 par M [D] alors que la cour de renvoi avait été saisie depuis le 21 juillet 2023, qu'il disposait de tous les éléments pour soulever cet incident depuis le 10 octobre 2023, date de la notification critiquée , qu'il avait conclu au fond depuis le 10 novembre 2023 à l'encontre du fonds commun de titrisation Quercius, intervenu volontairement par conclusions en date du 19 septembre 2023 et que l'affaire était fixée à l'audience du 27 mars 2024 est dès lors dilatoire et justifie sa demande d'indemnisation.
Il résulte des précédents développements que l'incident soulevé par M [D] par conclusions du 30 janvier 2024 est fondé.
Il ne peut par conséquent être considéré comme ayant pour seul objectif de retarder le cours de la justice.
En l'absence de caractère dilatoire de l'incident litigieux, la demande de dommages et intérêts de M [D] sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
L'équité commande de condamner Le Crédit Coopératif et le fonds commun de titrisation à payer à M [D] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Président de la chambre civile 1-6, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de Versailles en date du 21 juillet 2023 par le Crédit coopératif ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts du fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par son entité de recouvrement la société MCS TM venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion ;
Condamnons le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par son entité de recouvrement la société MCS TM venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion à payer à M [G] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le Crédit Coopératif à payer à M [G] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représenté par son entité de recouvrement la société MCS TM venant aux droits du fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et le Crédit Coopératif aux entiers dépens de la procédure d'incident.
Le Greffier, Le Président,
Mélanie RIBEIRO, [K] [Y]