Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 282
Rôle N° RG 20/07979 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGF3M
S.A. COFIDIS
C/
[E] [D] [O]
[K] [D] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 24 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0016.
APPELANTE
S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI - V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [E] [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Assigné à domicile le 22/10/2020
défaillant
Madame [K] [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Assignée à personne le 22/10/2020
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable signée le 28 novembre 2011, la SA COFIDIS a consenti à M. [E] [M] [D] [O] et à Mme [K] [B] [C] [L] épouse [D] [O] un regroupement de crédits sous forme de prêt personnel d'un montant total de 53700 euros, au taux d'intérêt fixe de 9,36% l'an, remboursable en 144 mensualités de 622 euros, hors assurance facultative.
Le 27 août 2018, les époux [D] [O] ont bénéficié d'un plan de remboursement amiable du contrat susvisé aux termes duquel les emprunteurs devaient rembourser la somme de 35663,10 euros au moyen de 143 mensualités de 400 euros et une dernière de 161,73 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2019, la SA COFIDIS a mis les époux [V] en demeure de lui payer la somme de 1864 euros de mensualités impayées dans un délai de 11 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 août 2019, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme en sommant les emprunteurs de payer l'intégralité des sommes restant dues (38700,10 euros).
Par acte du 13 décembre 2019, la SA COFIDIS a fait citer M. [E] [M] [D] [O] et Mme [K] [B] [C] [L] épouse [D] [O] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 39 625,60 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,36% à compter du 7 août 2019, outre une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes de la SA COFIDIS et l'a condamnée aux dépens.
Après avoir déclaré l'action de la SA COFIDIS recevable, le premier juge a débouté cette société de toutes ses demandes en faisant application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ne pas avoir justifié avoir rempli son devoir d'explication à l'égard des débiteurs avant ni même après la conclusion du contrat de crédit alors qu'il s'agissait d'une opération de regroupement de crédits laissant présumer l'existence chez ces derniers de difficultés financières. Ainsi, il a retenu que les versements effectués par les époux [V] excèdent le montant du capital emprunté.
Par déclaration du 20 aôut 2020, la SA COFIDIS a relevé appel du jugement précité.
Selon ses conclusions notifiées via le RPVA le 5 octobre 2020, la SA COFIDIS demande de voir: - Recevoir la Société COFIDIS en son appel et le déclarer fondé.
- Infirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE le 24 juillet 2020 en ce qu'il a dit que la SA COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
- Infirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en ce qu'il a rejeté les demandes de la Société COFIDIS
- Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Dire et juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [M] [D] [O] et Madame [K] [B] [C] [L] épouse [D] [O] à payer à la Société COFIDIS la somme principale 39 625,60 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 9,36% à compter du 7 août 2019, date de la notification de déchéance du terme.
- Y ajoutant,
- Condamner sous la même solidarité, Monsieur [E] [M] [D] [O] et Madame [K] [B] [C] [L] épouse [D] [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA COFIDIS fait valoir que le moyen tiré du défaut de justification du devoir d'explication du prêteur à l'égard des emrunteurs ne peut être relevé d'office car il se heurte à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; que la FIPEN et la grille de renseignement sont de nature à démontrer le respect par la société de crédit de ses obligations en matière d'information et d'explications.
Elle soutient qu'il existe une clause au sein du contrat de crédit par laquelle l'emprunteur a pris connaissance de l'ensemble des documents du contrat et de la notice d'assurance et reconnaît avoir reçu et conserver la fiche d'informations précontractuelles ainsi qu'avoir reçu les explications permettant de déterminer que le présent contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Par acte du 22 octobre 2020 remis à domicile, M. [E] [M] [D] [O] s'est vu signifié, dans les délais légaux, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel.
Par acte du 22 octobre 2020 remis à sa personne, il en a été de même pour Madame [K] [B] [C] [L] épouse [D] [O].
Les intimés n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 20 avril 2022.
MOTIVATION :
En vertu de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties, qui n'a pas comparu, n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l'espèce, les intimés n'ayant pas constitué avocat et ayant été cités pour l'un à domicile, le présent arrêt sera rendu par défaut, susceptible d'opposition.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de la SA COFIDIS :
Sur sa recevabilité :
En vertu de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat de prêt, le tribunal d'instance (devenu le juge des contentieux de la protection) connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux années de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé (...).
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte et de la date de l'assignation du 13 décembre 2019 que l'action en paiement la société COFIDIS a été engagée avant l'expiration du délai biennal de forclusion à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Il convient donc de déclarer son action recevable à l'instar du jugement déféré.
Sur la déchéance aux droit des intérêts :
L'ancien article L. 141-4 du code de la consommation prévoit que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Comme l'a justement précisé le premier juge, la prescription prévue par l'article 2224 du code civil selon lequel 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' est applicable aux parties au litige et au juge, qui est dans son office tel que prévu par l'article L. 141-4 précité.
En effet, la Cour de Justice de l'Union Européenne, dans son arrêt du 5 mars 2020, (aff. C-679/18, OPR-Finance) a jugé, concernant la législation tchèque, que la violation de l'obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur devait être relevé d'office par le juge, sans que puisse lui être opposée une disposition de droit interne subordonnant la sanction à la condition que le consommateur ait soulevé cette violation dans un délai de 3 ans.
Ainsi, il résulte de cette jurisprudence communautaire que le juge français, qui relève d'office un manquement aux dispositions de la directive 2008/48, ne peut donc se voir opposer la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Il convient donc de décider que c'est à bon droit que le premier juge a notamment relevé d'office l'éventuelle sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels tirée du défaut de justification de son devoir d'explication à l'égard de l'emprunteur tel que prévue par l'ancien article L. 311-8 du code de la consommation et a jugé qu'il ne pouvait lui être opposé la prescription quinquennale de l'article 2224 précité.
Or, en vertu de l'ancien article L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10 ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46 est déchu du droit aux intérêts.
Lors que le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que le cas échéant au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, l'ancien article L. 311-8 du code de la consommation prévoit que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à sa situation fiancière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
En l'espèce, une fiche d'information précontractuelle a bien été fournie aux emprunteurs qui mentionne, comme cela est prévu par l'ancien article L. 311-6 du code de la consommation, que 'un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager'.
De même, pour vérifier les revenus et charges des emprunteurs, ils sont signé une grille de renseignements par laquelle ils ont certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements apportés.
Le prêteur produit également l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2010 des emprunteurs, des récapitulatifs de salaires de Mme [D] [O], des fiches de paie de M. [D] [O] ainsi que le justificatif de la Caisse des allocations familiales concernant le versement de l'allocation logement en date du 8 octobre 2011.
Cependant, le prêteur ne produit aucun élément de revenus postérieurs à ceux de septembre 2011 pour Mme [D] [O] et à ceux de juillet 2011 pour M. [D] [O] alors que l'offre de crédit a été signée le 28 novembre 2011.
De même, alors que les emprunteurs reconnaissent dans la grille de renseignements avoir souscrit de nombreux crédits qu'ils souhaient voir racheter, le prêteur ne justifie pas leur avoir demandé de produire des relevés de leur compte bancaire permettant de vérifier s'ils ont souscrits ou non d'autres crédits et le montant total de leurs charges mensuelles.
Ainsi, en l'absence de ces éléments, le prêteur n'était donc pas en mesure de connaître les derniers revenus et charges réelles des emprunteurs et donc de leur donner les explications nécessaires aux fins de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à leur situation financière, la fiche d'information précontractuelle n'étant qu'un élément parmi d'autres à prendre en considération.
Il convient, en outre, de relever qu'il s'agit, en l'espèce, d'un contrat de rachat de crédit, ce qui implique que les emprunteurs étaient déjà dans une situation financière délicate, d'un montant en capital élevé de 53700 euros avec des mensualités conséquentes de 767 euros, assurance comprise, alors que le couple percevait, selon la fiche de renseignements, des revenus totaux de 2584 euros par mois et payaient un loyer mensuel de 670 euros, déduction faite de l'allocation logement. Ils avaient donc un reste à vivre, sans compter les autres charges courantes, de 1914 euros. Il convenait donc d'attirer particulièrement leur attention sur les caractéristiques du crédit signé et notamment sur le montant des mensualités demandées alors qu'elles représentaient plus de 40% de leur reste à vivre mensuel.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas avoir rempli son devoir d'explication telle que prévu à l'article L. 311-8 précité.
Enfin, il convient de rappeler les termes de l'arrêt de la 4ème chambre de la CJUE, rendu le 18 décembre 2014, sur renvoi préjudiciel, dans l'affaire C-449/13, CA Consumer Finance SA c. Ingrid Bakkaus et autres, selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, et en particulier le paragraphe 3 de son article 22, « s'opposent à ce que, en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ».
Ainsi, la seule reconnaissance par l'emprunteur qu'il a reçu la fiche d'information précontractuelle, les explications permettant de déterminer que le contrat est adapté à ses besoins et à sa situation financière et qu'il a reçu, rempli et signé la grille de renseignements ne suffit pas à justifier que le prêteur a rempli ses obligations. Dans l'hypothèse inverse, cela opèrerait un renversement de la charge de la preuve alors qu'il appartient au prêteur de justifier du bien-fondé de la créance invoquée en vertu de l'article 1353 du code civil (ancien article 1315).
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Or, en application de l'ancien article L. 311-48 précité, les réglements effectués par les emprunteurs étant supérieurs à la somme empruntée de 53700 euros, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande en paiement formée à l'encontre de ces derniers.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de rejeter toute demande formée par la SA COFIDIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA COFIDIS, succombant totalement, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA COFIDIS aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,