Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 22/14990 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJR4
Ordonnance n° 2024/M36
Mme [H] [W] épouse [B]
Représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [G] [B]
Représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, demeurant sis [Adresse 2] sis
Représentée par Me Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Mireille CAURIER-LEHOT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, Greffier,
Après débats à l'audience du 08 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 mars 2024, l'ordonnance suivante :
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le Tribunal judiciaire d'Aix en Provence a statué ainsi :
- DECLARE M. [G] [B] et Mme [H] [W], son épouse, recevables en leur constitution,
- LES DEBOUTE de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 8 novembre 2018 et de leurs demandes subsidiaires tendant à voir prononcer la nullité des résolutions de ladite assemblée n°10, 11, 12, 14, 15, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 bis, 26 et 27,
- LES DEBOUTE de toutes leurs autres demandes,
- CONDAMNE M. [G] [B] et Mme [H] [W], son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], une indemnité de 1800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNE M. [G] [B] et Mme [H] [W], son épouse, aux dépens,
- ORDONNE l'exécution provisoire.
Le 11 novembre 2022, M. [G] [B] et Mme [H] [W] ont relevé appel de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], a constitué avocat.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], demande de voir :
- ORDONNER la radiation du rôle de cette affaire n°RG 22/14990 pour défaut d'exécution de la décsion déférée,
- CONDAMNER les époux [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- REJETER toutes demandes contraires.
Selon ses conclusions notifiées par le RPVA le 7 février 2024, auxquelles il sera plus amplement référé en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], demande de voir :
- constater et juger qu'il se désiste de sa demande de radiation, cette demande étant devenue infondée en l'état de l'exécution des condamnations mises à leur charge par le jugement dont appel,
- juger qu'il y a lieu de condamner les époux [B] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'incident,
- rejeter toutes demandes contraires.
Selon leurs conclusions notifiées par le RPVA le 7 février 2024, auxquelles il sera plus amplement référé en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, les époux [B] demandent de voir:
- constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] compte tenu de la bonne exécution du jugement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de sa deamnde relative à l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2023 puis renvoyée à celle du 8 février 2024 et mise en délibéré au 05 mars 2024.
MOTIVATION :
En vertu de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il peut aussi se désister de manière partielle et éteindre l'instance relativement à la seule demande, objet du désistement.
L'article 395 du même code indique que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. En vertu de l'article 397, le désistement et son acceptation peuvent être exprès ou implicites.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] a indiqué se désister de sa demande de radiation, les causes du jugement déféré ayant été exécutées par les époux [B].
Ces derniers ont accepté le désistement de l'intimé.
Le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] est donc parfait et l'instance éteinte à l'égard des demandes concernées.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l'espèce prouvent parfois que l'instance a été profitable à la partie qui s'en est désistée puisque le paiement de la partie défenderesse est intervenue postérieurement à la date des conclusions d'incident et que cet événement, extérieur au demandeur à l'incident, a modifié les données du litige et imposé à ce dernier un désistement.
Ainsi, l'intimé n'a pas eu tort d'engager l'instance et il ne doit pas supporter les frais du désistement, de sorte qu'il y a lieu de condamner Monsieur et Mme [B] aux entiers dépens de l'instance d'incident.
En revanche, compte tenu du fait qu'ils se sont acquittés des causes du jugement, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
DONNONS acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] de son désistement de sa demande de radiation formée par conclusions du 17 avril 2023 ;
CONSTATONS le dessaisissement de la Cour de cette demande d'incident ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [G] [B] et Mme [H] [W], son épouse, aux dépens du présent incident ;
Fait à Aix-en-Provence, le 05 mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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