Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°58
N° RG 20/05575 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RCP5
S.A.R.L. LA MEULINIERE
C/
Mme [H] [Z] [J]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Ronan MABILEAU
-M. [M] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Décembre 2023
devant Mesdames Nadège BOSSARD et Anne-Cécile MERIC, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [T] [J], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. LA MEULINIERE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ronan MABILEAU de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [H] [Z] [J]
née le 29 Août 1989 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Présente à l'audience et représentée par M. [M] [U], défenseur syndical C.G.T. de SAINT-NAZAIRE, suivant pouvoir
Madame [H] [Z] [J] a été engagée le 17 juillet 2013, en contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures avec une rémunération mensuelle de 1450,91 euros, en qualité de pâtissière, par la S.A.R.L. LE GOUT DU BON PAIN qui exploite une boulangerie sous l'enseigne 'les délices de Pornichet'.
Du 22 décembre 2018 au 20 janvier 2019, Mme [Z] [J] a été placée en arrêt de travail.
Le 14 janvier 2019, Mme [Z] [J] a écrit à son employeur pour lui réclamer le paiement de 819 heures supplémentaires, et le droit à une journée de congé d'ancienneté due depuis juillet 2018.
Le 12 avril 2019, Mme [Z] [J] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 23 avril, en vue d'un licenciement pour motif économique.
Le 25 avril 2019, la salariée a reçu une proposition de CSP, accompagné d'une lettre explicitant le motif économique : un excédent brut d'exploitation négatif de 20.680 € au 30 juin 2018, ainsi qu'un chiffre d'affaires pâtisserie/viennoiserie/sandwich passant de 136.499,78 € en 2017/2018 à 125.868,85 € en 2018/2019.
Le 1er mai 2019, la salariée a demandé de plus amples précisions sur le motif économique, et, par la même occasion, accepté le CSP et demandé à bénéficier de la priorité de réembauche sur le poste de livreur. Elle a également réitéré sa demande de règlement d'heures supplémentaires.
Le 9 mai 2019, son employeur lui a répondu en prenant note de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche et en estimant le motif économique suffisamment étayé. Il n'a pas accédé à sa demande relative aux heures supplémentaires.
Le 17 mai 2019, le contrat de travail a pris fin.
Le 21 mai 2019, Mme [Z] [J] a demandé à son employeur de communiquer les critères d'ordre des licenciements.
Le 23 juillet 2019, Mme [Z] [J] a renouvelé sa demande de réembauche pour le poste de livreur.
Le 23 septembre 2019, Mme [Z] [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de :
' Dire et juger que Mme [Z] [J] a été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Dire et juger fondé l'ensemble de ses demandes salariales tant d'origine légale que conventionnelle,
' Dire et juger que Mme [Z] [J] a été victime de travail dissimulé, par la volonté exclusive de son employeur qu'il avait réalisé en toute connaissance,
' Condamner la S.A.R.L. LA MEULINIERE, des lors, à verser à Mme [Z] [J] les sommes suivantes à titre de :
- 9 572,56 € bruts de rappel d'heures supplémentaires de mars 2017 à mai 2019,
- 3.844,97 € bruts de rappel de majoration d`heures de nuit de mars 2017 à mai 2019,
- 2.500 € nets de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
- 2.000 € nets d'indemnité pour irrespect de la priorité de réembauche,
- 10.000 € nets de dommages et intérêts liés aux infractions du code du travail,
- 17.200 € nets de dommages et intérêts pou licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14 826 € nets d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1.200 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner sous astreinte de 50 € par jour à l'issue de la communication des présentes conclusions la remise du certificat de travail rectifié,
' Condamner la S.A.R.L. LA MEULINIERE aux intérêts de droit sur l'ensemble des condamnations prononcées à l'issue du jugement ainsi qu'aux entiers dépens de signification et frais d'huissier en cas d'assignation et d'exécution forcée.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la S.A.R.L. LA MEULINIERE le 16 novembre 2020 contre le jugement du 26 octobre 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :
' Dit et jugé que le licenciement dont a été victime Mme [Z] [J] était sans cause réelle et sérieuse,
' Dit et jugé fondé l'ensemble des demandes salariales tant d'origine légale que conventionnelle,
' Condamné la S.A.R.L. LA MEULINIERE à payer à Mme [Z] [J] les sommes suivantes :
- 17.200 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.572,56 € bruts au titre du rappel des heures supplémentaires de mars 2017 à mai 2019,
- 3.844,97 € bruts an titre du rappel des majorations des heures de nuit de mars 2017 à mai 2019,
- 2.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
- 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 23 septembre 2019, pour les sommes ayant caractères de salaires et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts et de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile portent intérêts légal,
' Dit que les intérêts se capitaliseront par l'application de l'article 1343-2 du code civil,
' Ordonné à la S.A.R.L. LA MEULINIERE d'adresser à Mme [Z] [J] le certificat de travail rectifié, tous documents rectifiés conformément au présent jugement et ce ,dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou, à défaut, de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant deux mois, passés lesquels il devra à nouveau être statué,
' S'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,
' Rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, était de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article,
' Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.967,41 €,
' Débouté Mme [Z] [J] du surplus de ses demandes,
' Débouté la S.A.R.L. LA MEULINIERE de 1'intégralité de ses demandes,
' Condamné la S.A.R.L. LA MEULINIERE aux dépens, ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 12 février 2021 suivant lesquelles la S.A.R.L. LA MEULINIERE demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire du 26 octobre 2020 en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement dont a été victime Mme [Z] [J] était sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé fondé l'ensemble des demandes salariales tant d'origine légale que conventionnelle,
- condamné la S.A.R.L. LA MEULINIERE à payer à Mme [Z] [J] les sommes suivantes :
- 17.200 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.572,56 € bruts au titre du rappel des heures supplémentaires de mars 2017 à mai 2019,
- 3.844,97 € bruts au titre du rappel des majorations des heures de nuit de mars 2017 à mai 2019,
- 2.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
- 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire du 26 octobre 2020 en ce qu'il a :
- dit et jugé qu'aucune infraction à la réglementation du travail n'était caractérisée,
- dit et jugé que le délit de travail dissimulé n'était pas caractérisé,
En conséquence,
' Débouter Mme [Z] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y additant,
' Condamner Mme [Z] [J] à payer à la S.A.R.L. LA MEULINIERE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
' Condamner Mme [Z] [J] aux entiers dépens de l'appel.
Vu les écritures notifiées par courrier recommandé le 29 avril 2021, suivant lesquelles Mme [Z] [J] demande à la cour de :
' Recevoir Mme [Z] [J] dans ses conclusions en réponse à l'appel, interjeté par la S.A.R.L. LA MEULINIERE contre le jugement de 1ère instance rendu par le Conseil des prud'hommes de Saint Nazaire le 26 octobre 2020,
' Confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. LA MEULINIERE à payer à Mme [Z] [J] les sommes suivantes :
- 17.200 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.572,56 € bruts au titre du rappel des heures supplémentaires de mars 2017 à mai 2019,
- 3.844,97 € bruts au titre du rappel des majorations des heures de nuit de mars 2017 à mai 2019,
- 2.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
- 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a débouté Mme [Z] [J] tant dans la reconnaissance d'infraction à la réglementation du travail que dans la caractérisation du travail dissimulé,
' Condamner, dès lors, la S.A.R.L. LA MEULINIERE, à verser à Mme [Z] [J], les sommes suivantes:
- 14.826 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour infraction au code du travail,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la S.A.R.L. LA MEULINIERE aux entiers dépens de l'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions sus-visées notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
En vertu de l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Au soutien de sa demande, Mme [Z] [J] produit :
- un relevé d'heures de travail journalier, manuscrit, réalisé par elle, comptabilisant les horaires de travail et le temps de travail effectués, sur la période du 6 mars 2017 au 4 mai 2019 (pièce n°17) ;
- un planning récapitulatif hebdomadaire des heures supplémentaires réalisées par elle sur la période du 6 mars 2017 au 19 mai 2019 avec l'indication de l'horaire de début et de fin de journée (pièce n°18) ;
- une attestation de M. [W], pâtissier en fonction au sein de l'entreprise lors de la signature de ladite attestation le 19 juin 2019, dans laquelle il indique ' je reconnais que [H] [Z] [J] a effectué des heures au delà des 35 heures dues à la hausse de la charge de travail, que [H] gère une polycompétence sur les différents postes.' (Pièce n°20) ;
- un courrier de réclamation en date du 14 janvier 2019, envoyé par Mme [Z] [J] à son employeur, par lequel elle sollicite le paiement des heures supplémentaires à hauteur de 819 heures supplémentaires à la date du courrier (pièce n°3).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il importe peu à cet égard que les relevés d'heures et planning aient été complétés unilatéralement par Mme [Z] [J].
En premier lieu et en application des règles probatoires rappelées ci dessus, il n'appartient pas à Mme [Z] [J] de rapporter la preuve de ses heures supplémentaires accomplies. Contrairement à ce qu'indique l'employeur, la règle selon laquelle 'nul ne peut se forger de preuve à soi-même' n'est pas applicable en ce que la salariée produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.
En second lieu, si l'employeur auquel il incombe d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, critique les éléments avancés par la salariée, il n'en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui, selon lui, auraient réellement été suivis par Mme [Z] [J] alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail. Aucune pièce n'est communiquée par l'employeur en contestation des horaires effectués par sa salariée, alors que, au regard de la précision des décomptes fournis, l'employeur a été placé en capacité de les discuter, le cas échéant en apportant la preuve contraire, ce dont il s'abstient.
En troisième lieu, si l'employeur expose que les dépassements du temps hebdomadaire de travail n'ont pas été réalisés à la demande de l'employeur, il ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause les éléments communiqués par la salariée, et notamment l'attestation du chef pâtissier de l'entreprise, qui avait connaissance des heures supplémentaires effectuées. S'il n'est pas démontré que les heures supplémentaires ont été commandées par l'employeur, ni même son accord implicite, la salariée peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail, ce dont le chef pâtissier atteste, notamment lorsqu'il évoque les nouvelles organisations du travail mises en place à la suite du changement d'employeur. La charge de travail caractérise une commande implicite. De surcroît, il ressort d'une seconde attestation, produite par M. [V], boulanger toujours en fonction au sein de l'entreprise, que Mme [Z] [J] venait travailler durant ses jours de congés (pièce n°21). Il n'est dès lors pas possible pour l'employeur de soutenir qu'il n'avait pas connaissance de la charge de travail qui était celle de sa salariée alors que :
- celle-ci le lui rappelle par courrier du 14 janvier 2019 produit en procédure ;
- le chef pâtissier en atteste ;
- un boulanger de l'entreprise précise que Mme [Z] [J] venait sur ses jours de congés.
En quatrième lieu, il est indifférent que Mme [Z] [J] ait sollicité ou pas le paiement de ses heures supplémentaires, préalablement au courrier du 14 janvier 2019.
Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires. Ainsi, le montant dû au titre des heures supplémentaires pour la période du 6 mars 2017 au 19 mai 2019 doit être fixé à la somme de 9. 572,56 € bruts au titre du rappel des heures supplémentaires de mars 2017 à mai 2019, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la majoration des heures de nuit
Selon l'article L. 3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
L'article L. 3122-5 prévoit que le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
En vertu de l'article L. 3122-8 du code du travail le travailleur de nuit bénéficie de contreparties sous forme de repos compensateur et le cas-échéant sous forme de compensation salariale.
Les majorations accordées en contrepartie du fait de travailler la nuit ne sont ni un remboursement de frais, ni la compensation d'un risque exceptionnel, de sorte qu'elles constituent un élément de rémunération ouvrant droit à une indemnité de congés payés.
Selon l'article 23 de la convention collective des entreprises artisanales boulangerie-pâtisserie, le travail de nuit est effectué entre 21 heures et 6 heures et assorti notamment d'une compensation pécuniaire sous forme d'une majoration horaire égale à 25 % du salaire de base par heure de travail effectif (pièce n°29).
Il ressort des décomptes d'heures supplémentaires produits par la salariée qu'une partie des heures supplémentaires a été effectuée en horaires de nuit en ce qu'elle débutait le travail à minuit, une heure, deux heures, trois heures ou cinq heures du matin.
S'il ressort des bulletins de paie que la salariée a perçu une indemnité au titre des heures de nuit, les heures supplémentaires contestées par l'employeur n'ont par conséquent pas fait l'objet d'un paiement de la majoration des heures de nuit.
Il sera dès lors alloué la somme de 3.844,97 € bruts au titre du rappel de salaire relatif aux majorations des heures de nuit sur la même période, en confirmation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.
Dès lors, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [J] de sa demande à ce titre.
Sur les infractions au code du travail :
Mme [Z] [J] sollicite 10.000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis du faits de divers manquements à la réglementation du travail :
Sur l'absence de jours de congés payés, de fractionnement et de compensation en repos
La salariée expose que, jusqu'à son retour à la suite de son arrêt de maladie ordinaire, elle n'a jamais bénéficié de douze jours de congés payés consécutifs dans la période légale et de congés supplémentaires de fractionnement hors période légale. Elle ajoute n'avoir jamais eu de compensation en repos de deux journées auxquelles elle pourrait prétendre en qualité de travailleur effectuant plus de 600 heures de nuit dans l'année.
En l'espèce, Mme [Z] [J] ne rapporte ni la preuve des faits qu'elle invoque, ni ne justifie d'aucun préjudice.
Sur l'absence de jours de repos entre avril 2018 et juillet 2018
Selon l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Selon l'article L 3171- 2 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
En l'espèce, la salariée ne formule pas spécifiquement une demande en paiement de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien mais inclus cette demande au titre des divers infractions à la réglementation du travail.
L'employeur, qui a la charge de la preuve du respect du repos quotidien, ne produit aucun élément relatif au respect de son obligation de vérification et contrôle du temps de travail du salarié.
En application de l'article L.3121-20 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, le seul constat du non respect du repos quotidien ouvre droit à la réparation, sans qu'il soit besoin pour Mme [Z] [J] de justifier de l'existence d'un préjudice spécifique.]
Toutefois, il ressort des décomptes produits par Mme [Z] [J], et notamment sa pièce n°17 qu'elle a disposé d'une durée minimale de onze heures consécutives entre chaque journée de travail.
Sur le dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires
Mme [Z] [J] expose que la durée hebdomadaire maximale de 40 heures autorisée sur 12 semaines continues est continuellement dépassée, tout comme la durée hebdomadaire maximale et la durée quotidienne maximale.
Il sera rappelé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique. Cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation.
Suivant l'article L.3121-20 du code du travail : 'Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures'.
En l'espèce, la salariée formule une demande en paiement de dommages et intérêts notamment pour violation de la durée maximale du travail.
En application de l'article L.3121-20 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 b) de la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, sans qu'il soit besoin pour Mme [Z] [J] de justifier de l'existence d'un préjudice spécifique.
Il résulte de l'analyse du planning hebdomadaire et du tableau récapitulatif versé en procédure par la salariée que les durées maximales du travail n'ont pas été respectées par l'employeur.
Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros au seul titre du manquement à la durée maximale du travail et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour cette seule infraction au code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique :
Mme [Z] [J] soutient que le licenciement pour motif économique est en réalité inhérent à sa personne, qui, devant le refus de l'employeur de payer la réalité des heures de travail effectif, décidera à partir du mois de février 2019 de n'effectuer que les termes de son contrat de travail. Si elle ne conteste pas que des difficultés économiques ont pu être constatées, elle réfute les justifications économiques avancées par son employeur en ce qu'elle expose que la situation économique de l'entreprise s'est améliorée en 2019, lorsque le licenciement économique a été décidé. Elle fait également part de ce que les difficultés économiques sont en partie liées aux méthodes et organisations mises en place par le nouvel employeur.
La S.A.R.L. LA MEULINIERE soutient que le motif économique est justifié en ce que l'excédent brut d'exploitation était négatif de 20.680 € au 30 juin 2018 et que le chiffre d'affaires pâtisserie/viennoiserie/sandwich est passé de 136.499,78 € en 2017/2018 à 125.868,85 € en 2018/2019, soit une diminution de 10.631 €.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi du salarié licencié.
La sauvegarde de compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de celle-ci ne représente pas une cause économique de licenciement.
Le fait que le salarié estime que la cause véritable de son licenciement est un motif inhérent à la personne du salarié, impose toutefois au juge de vérifier que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne pouvaient fonder le licenciement.
La lettre de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle qui fixe les termes du litige et qui lie le juge, est ainsi motivée :
'[...]
J'envisage de rompre votre contrat de travail pour le motif économique suivant :
Notre entreprise fait face à d'importantes difficultés économiques.
Au 30 juin 2018, date de clôture du dernier exercice comptable, l'excédent brut d'exploitation de la société était négatif, à hauteur de - 20.680 €.
Nous avons ainsi dû solliciter un prêt bancaire à hauteur de 15.000 € et réinjecter 15.000 € de trésorerie pour permettre à la société de continuer son activité.
La situation financière de la société a malgré tout continué à se dégrader au cours de l'exercice 2018/2019.
Les difficultés économiques de la société se manifestent notamment sur l'activité de la pâtisserie/viennoiserie/sandwich.
Sur la période de mars 2017 à février 2018, le chiffre d'affaires pâtisserie/ viennoiserie/ sandwich a été de 136.499,78 €.
Sur la période de mars 2018 à février 2019, le chiffre d'affaires pâtisserie/viennoiserie/ sandwich a été de 125.868,85 €.
La baisse de chiffre d'affaires pâtisserie/viennoiserie/sandwich a donc été de près de 8,5 % en un an.
Au regard de ces éléments, nous sommes donc contraints de supprimer un poste de pâtissier.
[...]'
En l'espèce pour justifier du motif économique du licenciement, l'employeur produit au débat les exercices comptables du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, et du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
S'il est établi que l'excédent brut d'exploitation de la société au 30 juin 2018 était négatif, à hauteur de ' 20.680 euros, il lui appartient de démontrer que le poste objet du licenciement a été supprimé.
Mme [Z] [J] soutient que tel n'a pas été le cas, la société ayant embauché le 9 juillet 2019 un salarié occupant son poste de pâtissière qu'elle avait quitté le 19 mai 2019.
Il est établi, notamment par l'attestation de M. [W], chef pâtissier au sein de la société, que son employeur a embauché, très rapidement après le licenciement, un livreur, dont le travail était essentiellement celui de pâtissier. Cette embauche en date du 9 juillet 2019, pour effectuer les fonctions de pâtissier et livreur, sous couvert d'une embauche en qualité de livreur, est également confirmée par l'attestation de M. [V], boulanger, qui expose que le salarié, recruté en CDD, travaille en boulangerie-pâtisserie et qu'il est 'toujours dans l'entreprise alors que la saison vient de se terminer'. La suppression d'emploi n'est pas effective lorsque le salarié est remplacé dans son emploi ou dans un emploi de même nature par un autre salarié recruté peu de temps après la rupture de son contrat de travail. Il faut néanmoins que les emplois pourvus soient de même nature et de même niveau, ce qui ressort bien des attestations produites.
Cette volonté de ne pas conserver Mme [Z] [J] dans ses effectifs est également corroborée par le courrier de l'employeur, en date du 9 mai 2019, qui accuse réception de la volonté de Mme [Z] [J] de faire valoir sa priorité de réembauche, y compris pour un poste de chauffeur livreur, mais qui recrutera une autre personne pour ledit poste, quelques semaines seulement après le licenciement.
S'il est constant que le poste de chauffeur-livreur ne nécessite pourtant pas de qualification diplômante particulière, mis à part le permis de conduire, c'est à raison que le conseil des prud'hommes a jugé que le motif invoqué par l'employeur sur l'aptitude physique de Mme [Z] [J] à porter des charges lourdes ne relève pas de la compétence de l'employeur mais de celle du médecin du travail conformément à l'article R. 4624-11 du code du travail dans le cadre de l'examen médical d'embauche.
Il est dès lors établi que, si l'employeur allègue de difficultés économiques, celles-ci ne peuvent être suffisantes à justifier le licenciement économique en ce que ces difficultés économiques n'ont pas entraîné la suppression d'un emploi, en raison de l'embauche rapide d'un livreur ayant des attributions de pâtissier.
La cour jugera en conséquence, par confirmation du jugement, que le licenciement pour motif économique n'est pas justifié en ce qu'il n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle proposé le 25 avril 2019 et accepté le 1er mai 2019 n'a pas de cause et l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents. Toutefois, aucune demande n'est formulée en ce sens en cause d'appel.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Au jour de son licenciement, Mme [Z] [J] comptait cinq années complètes d'ancienneté et dix mois dans l'entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 1,5 mois et 6 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (presque 20 ans au moment de la rupture), de son salaire brut des six derniers mois évalué à 2.000 euros, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. LA MEULINIERE à payer à Mme [Z] [J] la somme de 12.000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé quant au quantum alloué à ce titre.
Sur le respect de la priorité de réembauche :
Le préjudice consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui résultant du non-respect de la priorité de réembauche sont distincts et les réparations également cumulables.
Mme [Z] [J] soutient que l'employeur n'a pas respecté la priorité de réembauche alors qu'il a procédé à un recrutement sur un poste de livreur, le 9 juillet 2019.
L'employeur estime ce poste de livreur incompatible avec les qualifications de la salariée en raison des charges de 25 à 30 kg à manipuler. Il estime également que la salariée a émis sa demande trop tôt, soit avant le délai d'un an à compter de la rupture, prévu par l'article L.1233-45 du code du travail. Il ajoute qu'elle ne démontre aucun préjudice.
La salariée déclare avoir informé son employeur de sa volonté, et que cette priorité courait du 17 mai 2019 au 17 mai 2020.
Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
En vertu de l'article L. 1235-13 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 24 septembre 2017, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En application de l'article L. 1235-14 du même code, dans les entreprises de moins de onze salariés, le salarié peut prétendre, en cas de non-respect de la priorité de réembauche, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l'espèce, l'employeur a procédé à un recrutement sur un poste de livreur, le 9 juillet 2019, ce qu'a constaté l'inspecteur du travail (pièce n°19). Il est constant que cette embauche a été faite sans que le poste ait été proposé à Mme [Z] [J].
S'il n'est pas contesté que Mme [Z] [J] a manifesté, par courrier du 1er mai 2019, le souhait de bénéficier de la priorité de réembauche, c'est à tort que la société expose que cette déclaration était prématurée. Si la demande a été effectuée quelques jours avant la rupture des relations contractuelles, il ressort du courrier du 9 mai 2019 que la SARL LA MEULINIERE était informée de cette volonté non équivoque de Mme [Z] [J] de faire valoir la priorité de réembauche, y compris sur un poste de livreur, qu'elle cite expressément dans sa lettre. Par ailleurs, la salariée réitère sa demande de réembauche dans un courrier du 23 juillet 2019, soit après la rupture. Cette demande n'était donc pas privée d'effet et était parfaitement connue de son employeur.
C'est également à tort que l'employeur présume de la force physique de Mme [Z] [J] et de son incapacité à exercer les fonctions de chauffeur-livreur, au seul motif qu'elle ne saurait porter des charges de 20 à 30 kilogrammes.
Il est rappelé que la priorité de réembauche n'est pas restreinte aux emplois pourvus par contrat à durée indéterminée. Peu important dès lors que le contrat proposé soit un contrat à durée déterminée.
Au regard de ce qui précède, l'employeur, nonobstant ses explications, ne produit aucun élément permettant d'établir que ce contrat à durée déterminée ne portaient pas sur un emploi devenu disponible au sein de l'entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail.
S'agissant de la compatibilité de cet emploi avec la qualification de Mme [Z] [J], il n'apparaît pas au regard de son ancien poste de pâtissier qu'elle n'était pas qualifiée pour exercer les fonctions de chauffeur-livreur, en l'absence de tout élément produit par l'employeur relativement aux compétences requises et aux tâches attachées à ces postes, si ce n'est le port de charges lourdes.
Il en résulte que la S.A.R.L. LA MEULINIERE n'a pas respecté la priorité de réembauche en ne proposant pas le poste de chauffeur-livreur à Mme [Z] [J] sans qu'il ne soit besoin de rappeler que deux attestations de salariés toujours en poste au sein de la société permettent d'établir que la réalité du poste relevait plutôt des fonctions de pâtissier.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. LA MEULINIERE à payer à Mme [Z] [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de réembauche, conformément au jugement entrepris, avec substitution de motifs en ce que, s'agissant d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, il convenait de se référer à la règle de droit énoncée à l'article L. 1235-14 du code du travail plutôt qu'à celle disposée à l'article L. 1235-13 du même code.
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Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. LA MEULINIERE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l'employeur, qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement au respect des durées légales du travail ;
- condamné la S.A.R.L. LA MEULINIERE à payer la somme de 17.200 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE la S.A.R.L. LA MEULINIERE à payer à Mme [Z] [J] :
- 1.000 euros de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale du travail ;
- 12.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
DÉBOUTE Mme [Z] [J] de ses autres demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris concernant la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauche ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. LA MEULINIERE à verser à Mme [Z] [J] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. LA MEULINIERE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LA MEULINIERE aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.