Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 23/13806 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD6T
SARL SIVANE
C/
[Z] [X]
[N] [O] épouse [X]
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Jean-Bernard GHRISTI
Me Bertrand DUHAMEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/09894, elle-même rendue sur appel formé contre un jugement en date du 14 mai 2019 du tribunal de grande instance de Draguignan, enregistré au répertoire général sous le n° 17/07931.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
SARL SIVANE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [Z] [X]
né le 27 Janvier 1964 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2] FRANCE
Madame [N] [O] épouse [X]
née le 23 Novembre 1969 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] FRANCE
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE agissant également poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIÉS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 18 octobre 2017, M. [Z] [X] et Mme [N] [O] épouse [X] ont fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan la SARL Sivane et le Crédit Foncier de France (CFF) en résolution d'un contrat de vente d'un bien immobilier et du contrat de prêt immobilier.
Par jugement rendu le 14 mai 2019, cette juridiction a prononcé la résolution de la vente et du contrat de prêt.
Par déclaration transmise au greffe le 20 juin 2019, le CFF a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Par conclusions d'incident transmises le 1er septembre 2022 et le 15 septembre 2023, la SARL Sivane a saisi le conseiller de la mise en état, aux fins de voir accueillir une demande de sursis à statuer du fait de l'exécution d'un protocole transactionnel conclu entre les parties qui comporte une clause de désistement de la procédure.
Par ordonnance d'incident rendu le 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- rejeté la demande de sursis formée par la SARL Sivane,
- condamné la SARL Sivane aux dépens.
Il a retenu que l'application d'une clause de désistement de la procédure contenue dans un protocole d'accord transactionnel était applicable seulement en cas d'exécution de la vente du bien immobilier et constaté que l'exécution de cette vente n'a pas été réalisée par la SARL Sivane qui ne peut demander légitimement un sursis à statuer en l'absence d'exécution de ses obligations.
Par requête en déféré formée le 7 novembre 2023 et conclusions du 19 février 2024, la SARL Sivane sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état prononcée le 25 octobre 2023
Statuant à nouveau,
- accueille la demande de sursis à statuer,
- à titre subsidiaire, renvoie au rôle le dossier pour poursuivre l'exécution de l'accord intervenu entre les parties.
Elle expose qu'un protocole d'accord a été régularisé le 7 avril 2021 avec les époux [X], prévoyant la revente du bien litigieux à un tiers, celle-ci devant permettre d'indemniser les acquéreurs et de rembourser le prêt du Crédit Foncier, ainsi que la créance de la copropriété.
Elle considère que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a retenu que le sursis à statuer n'avait pas de légitimité dans la présente procédure, alors que :
- elle a versé la somme de 43'826,75 € aux consorts [X].
- la promesse de vente a été régularisée le 23 janvier 2024 pour un prix de 65.000 €, la réitération étant prévue pour le 2 mai 2024, étant précisé qu'aucune condition suspensive de prét n'a été stipulée.
- le projet d'avenant ramenant le prix de vente à 55.000,00 € n'a pas été signé par les parties.
Vu les conclusions du 5 février 2024, les époux [X] sollicitant de la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 25 octobre 2023,
- débouter la société Siviane de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux dépens.
Ils soutiennent que l'exécution du protocole d'accord transactionnel était conditionnée à la vente de l'appartement objet du litige, au remboursement du prix de vente et au paiement des différentes indemnités accordées par le tribunal de grande instance de Draguignan, ce que n'a pas réalisé la SARL Sivane. Cette dernière est donc mal fondée à réclamer l'application d'un protocole dont elle n'a pas exécuté les obligations. Le sursis à statuer réclamé par la SARL Sivane a été demandé pour lui permettre de vendre l'immeuble. Or, seul un 'projet de promesse de vente de 2023" est prévu, sans assurance que la vente sera réalisée à l'issue. La demande de sursis à statuer est donc devenue sans objet, dilatoire, abusive et inutile.
Vu les conclusions transmises le 7 février 2024 par la SA Crédit Foncier de France.
Elle expose que :
- dès le 10 septembre 2021, le conseil de la SARL Sivane a informé son avocat et celui des époux [X] que le protocole d'accord ne pourrait pas être exécuté en l'état dans la mesure où l'acquéreur des biens a renégocié le prix de vente à hauteur de 55 000 € au lieu de 65 000 € initialement prévus, ce que la SARL Sivane a accepté.
- le conseil de la SARL Sivane a établi un avenant au protocole d'accord transactionnel modifiant les termes de l'article 1 ' Concessions réciproques '.
La SA Crédit Foncier de France ajoute n'avoir jamais été destinataire de cet avenant, ni informée de la poursuite de la vente.
SUR CE
Les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
La SARL Sivane fonde sa demande de sursis à statuer sur l'existence d'un protocole d'accord
transactionnel intervenu le 7 avril 2021 entre elle même, le Crédit Foncier de France et les époux [X], par lequel elle a proposé de procéder à la vente du bien litigieux, notamment afin de rembourser le prix aux époux [X] et les sommes avancées par la SA Crédit Foncier de France et d'indemniser cette dernière pour ses pertes financières.
Celui-ci prévoit que le règlement des sommes correspondantes interviendra le jour de la régularisation de la vente du bien, contre mainlevée par le Crédit Foncier de France et les consorts [X] des hypothèques, à l'exception de l'échéancier prévu à compter du 1er mai 2021 pour le paiement de la somme de 43'826, 75 €, en 12 mensualités de 3653 €.
Si la SARL Sivane justifie par la production de relevés de compte bancaire, le paiement de cette somme, la vente de l'appartement litigieux n'est toujours pas intervenue.
La promesse unilatérale de vente accordée par acte du 23 janvier 2024 par la SARL Sivane et valable jusqu'au 2 mai 2024, à la SCI Union Immobilier, issue d'un protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2023, suppose comme indiqué en sa page 15 la levée de l'option par l'acquéreur et précise en sa page 16 que la formation du contrat de vente est exclusivement subordonnée au consentement du bénéficiaire indépendamment du comportement du promettant.
Elle est également soumise à la condition suspensive de désistement du Crédit Foncier dans les conditions prévues au protocole du 7 avril 2021.
Sa réalisation demeure donc un fait hypothétique.
Le protocole stipule également que ce n'était « qu'en contrepartie et sous réserve de l'exécution intégrale du présent protocole et des versements qui y sont stipulés en vue de permettre le règlement des causes du jugement du 14 mai 2019 que les consorts [X] s'interdisaient de se prévaloir dudit jugement et d'en poursuivre l'exécution, les parties reconnaissant que l'exécution du présent protocole et des règlements qu'il comporte emporte exécution complète dudit jugement ».
Il doit être observé que le protocole invoqué à l'appui de la demande de sursis à statuer a été conclu le 7 avril 2021, soit depuis près de quatre ans et que les conclusions d'incident transmises 1er septembre 2022 annonçaient une vente devant intervenir avant le 31 décembre 2022.
Dès lors que l'exécution intégrale des termes de ce protocole n'est toujours pas intervenue et qu'elle aura pour effet d'entraîner le désistement de l'appel et la renonciation à l'exécution du jugement déféré, il n'apparaît pas légitime, ni opportun, ni conforme l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner en l'état un sursis à statuer.
L'ordonnance est, en conséquence, confirmée.
La fixation du dossier à l'audience de fond du 12 février 2024 ayant été annulée en raison du présent déféré, la demande de report de la clôture et de renvoi au rôle se trouve sans objet.
La demande tendant à reporter l'audience des plaidoiries à une date ultérieure en vue de permettre à la juridiction de constater la vente intervenue et d' homologuer le protocole d'accord se confond avec la demande de sursis à statuer qui a été rejetée.
La SA Crédit Foncier de France ne démontre pas que l'action en justice a été engagée de mauvaise foi à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire au défendeur. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de renvoi au rôle et de report d'audience formées par la SARL Sivane,
REJETTE la demande à titre de dommages et intérêts formée par la SA Crédit Foncier de France,
CONDAMNE la SARL Sivane à payer à M. [Z] [X] et Mme [N] [O] épouse [X] ,la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Sivane à payer à la SA Crédit Foncier de France, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Sivane aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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