Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°333
N° RG 21/06834 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFII
Jonction avec
N°RG : 21-6836
N°RG : 21-6837
N°RG : 21-7739
N°RG : 21-7740
N°RG : 21-7743
S.A.S. NORMAN BREIZH RECRUTEMENT
NORMAN 35
C/
SAS AWEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BERTHAULT
Me AMOYEL-VICQUELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Jean-Denis BRUN, Conseiller, designé par ordonnance du premier president en remplacement de Monsieur Dominique GARET
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTES AU FOND ET DÉFENDERESSES EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE:
S.A.S. NORMAN BREIZH RECRUTEMENT, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 891 442 360 représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège.
S.A.S. NORMAN 35, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 828 823 781, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE AU FOND ET DEMANDERESSE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE:
SAS AWEL, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 508 026 929 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julie COUJOU substituant Me Stéphane COULAUX de la SELARL COULAUX MARICOT GEORGANTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE :
Estimant être victime d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Norman Breizh Recrutement (la société Norman), la société Awel a présenté une requête aux fins de désignation d'un huissier de justice pour mener des mesures d'instruction.
Par ordonnance du 20 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Constaté au vu des justifications produites, que la requérante est fondée à ne pas appeler les parties visées par les mesures et à déroger ainsi au principe du contradictoire,
- Constaté au vu des justifications produites, que la requérante justifie d'un motif légitime,
En conséquence :
- Commis la société Ocea, prise en la personne de Me [N] [O], Huissier de justice, en qualité de Mandataire de Justice ou tel autre huissier territorialement compétent qu'il entendra se substituer avec mission de :
- Se rendre à l'agence NORMAN BREIZH RECRUTEMENT située [Adresse 3],
- Se rendre à l'agence NORMAN 50 INTERIM située [Adresse 2],
- Se rendre à1'agence NORMAN 35 située [Adresse 19],
- Se rendre au siège social de la société NORMAN 50 INTERIM (SAS immatriculée au RCS CHERBOURG sous le n° 488 882 333), sis [Adresse 5],
- Se rendre au siège social de la société NORMAN 76 INTERIM (SAS immatriculée au RCS LE HAVRE sous n° 489 096 644), sis [Adresse 4],
- Se rendre au siège social de la société NORMAN BREIZH RECRUTEMENT,(SAS immatriculée au RCS LYON sous le n° 891 442 360), sis [Adresse 6] ;
- Se rendre au siège social de la société NORMAN 35 (SAS immatriculée au RCS LYON sous le n° 828 823 781) sis [Adresse 6],
Afin d'accéder :
- Au(x) poste(s) informatique(s) attribué(s) à Mesdames [G] [Z] et [C] [M], fixe(s) ou portable(s), ainsi qu'à tout matériel(s) de stockage numérique tels que disques durs externes, clés USB, CD ROM, DVD ROM laissés à l'usage ou à la garde de Mesdames [G] [Z] et [C] [M] par les sociétés NORMAN 50 INTERIM, NORMAN 76 INTERIM, NORMAN 35 et NORMAN BREIZH RECRUTEMENT et,
- Au logiciel de messagerie professionnelle de Madame [G] [Z] « [Courriel 11]» et de l'agence de [Localité 15] « [Courriel 14] '' ;
- Au logiciel de messagerie professionnelle de Madame [C] [M] «[Courriel 12]'' ou «4 aurélie[Courriel 1] '' ;
- Au serveur informatique des sociétés NORMAN 50 INTERIM, NORMAN 76 INTERIM, NORMAN 35 et NORMAN BREIZH RECRUTEMENT par 1'intermédiaire de tout poste informatique connecté au réseau de l'entreprise ;
Et de rechercher dans ces environnements matériels et logiciels tous dossiers, fichiers, messages et documents, postérieurs au 20 octobre 2020, présentant dans leur objet ou dans leur contenu l'un des mots clés suivants :
Mots clés relatifs aux conditions d'entrée au service des sociétés NORMAN 50 INTERIM,
NORMAN 76 INTERIM, NORMAN 35 et NORMAN BREIZH RECRUTEMENT :
- ERGALIS
- Awel
- [PC] ou [PC] ou [PC] ou [PC]
- [Z]
- [W]
- [M]
- [Courriel 10]
Mots clés relatifs aux clients :
- AGRIAL
- ALU GLASS
- AIM ANTRAIN et/ou AIM
- BRACHOT HERMANT
- CULTIMER France et/ou CULTIMER
- [R]
- DOUBLET
- DOUBLET HABITAT
- [A],
- [H] [PE]
- HOUSSARD MOBILIER et/ou HOUSSARD
- I2C
- JG TP MULTISERVICE et/ou JGTP
- [P]
- LE LITHANA
- MANCEL DUCLOS
- MEUBLES PECHELOCHE et/ou PECHELOCHE
- MIROITERIE DU MONT SAINT NIICI EL et/ou MIROITERIE DU MONT ST MICHEL et/ou MIROITERIE DU MT ST MICHEL
- POLYGON France et/ou POLYGON
- TNS
- TRANSPORTS HAUVEQUE
- VMA 50 et/ou VMA
Mots clés relatifs aux intérimaires :
- [X]
- [U]
- [J]
- [B]
- [V]
- [D]
- [XH]
- [EL]
- Paguet
- [K]
- [E]
- [L]
- [LP]
- [F]
- [Y] [CS] et/ou [CS] [Y]
- [TT] [XJ] et/ou [XJ] [TT]
- [XF]
- [T]
- [I]
- Deplechin
- [AX]
- [S]
Et sur les boîtes de courrier électronique [Courriel 18], [Courriel 17], [Courriel 13], [Courriel 16] et jeanpascal.tournier@ groupeiti.com rechercher tous dossiers, fichiers, messages et documents, postérieurs au 20 octobre 2020, présentant dans leur objet ou dans leur contenu uniquement les mots clés suivants :
- ERGALIS
-Awel
- [PC] ou [PC] ou [PC] ou [PC]
- [Z]
- [W]
- [M]
[Courriel 10]
Et se faire remettre une copie du livre du personnel faisant mention de la situation de Mesdames [G] [Z] et [C] [M] en qualité de salariées de la société NORMAN 50 INTERIM et/ou NORMAN 76 INTERIM et/ou NORMAN 35 et/ou NORMAN BREIZH RECRUTEMENT et à défaut de registre unique du personnel, les déclarations uniques d'embauche concernant Mesdames [G] [Z] et [C] [M] et/ou tout document faisant ressortir leur éventuelle qualité d'associée ;
Pour se faire,
- Se faire communiquer par les sociétés NORMAN 50 INTERIM, NORMAN 76 INTERIM, NORMAN 35 et NORMAN BREIZH RECRUTEMENT et/ou les salariés concernés les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission ;
- Prendre copie des documents sur papier objet de la mission définie ci dessus ;
- Mener les recherches sur les supports informatiques et notamment sur les boîtes de réception de courriel ;
- Identifier les courriels envoyés et reçus dans lesquels les mots clés ci dessus cités apparaitraient ;
- Dit que seront exclus du champ de recherche du Mandataire tout document ou dossier intitulé «personnel» ou « perso» ou « privé '' et toutes correspondances couvertes par le secret de l'avocat, en provenance ou à destination du ou des avocats des requis dont les noms devront lui être communiqués par les requis ;
- Dit que le Mandataire devra du tout dresser procès verbal de constat attestant du déroulement des opérations effectuées et des constatations dont il est chargé en y annexant l'ensemble des pièces appréhendées dans les limites rappelées ci avant ;
- Autorisé le Mandataire à se faire assister de tout huissier territorialement compétent ;
- Autorisé le Mandataire à se faire accompagner et assister de tout technicien de son choix, notamment en matière informatique, et à se faire assister si nécessaire par un serrurier et par la Force Publique ;
- Autorisé le Mandataire et le technicien choisi par lui à avoir accès à l'ensemble des serveurs et postes informatiques des sociétés NORMAN 50 INTERIM, NORMAN 76 INTERIM, NORMAN 35 et NORMAN BREIZH RECRUTEMENT, à ceux des personnes directement concernées par le litige, également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs, y compris aux serveurs, et à tous les autres supports (externes et internes) de données informatiques, aux fins d'y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission ;
- Autorisé le Mandataire, à prendre des photos et/ou des copies sur support papier et/ou informatique, des éléments trouvés, ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire par lui, à défaut, utiliser ses propres moyens de copies, au besoin en les emportant temporairement en son étude ;
- Autorisé le Mandataire et le technicien choisi par lui, si nécessaire à procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques durs dans unité centrale respective après en avoir pris copie ;
- Autorisé le Mandataire, en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas de difficultés rencontrées dans l`accès aux supports informatiques des sociétés à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraitront nécessaires et en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la requérante, et, l'autre copie servira au Mandataire à procéder, de manière différée, avec l'aide du technicien choisi par lui, a l'ensemble des recherches et analyses visées ci dessus;
- Dit que dans le cas d'analyse différée, le technicien devra établir une note technique établissant la traçabilité de ses opérations et détruire ses fichiers de travail après réalisation de sa mission (et le Mandataire remettra à la partie auprès de laquelle il les aura obtenues un document permettant l'identification des éléments appréhendés et une copie des pièces telles qu'elles résultent du tri auquel il aura procédé avec le technicien) ;
- Dit que le Mandataire séquestrera en son Etude l'ensemble des éléments recueillis lors de ses opérations pendant un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de sa mission ;
- Dit qu'au delà de ce délai de quinze jours et en l'absence de placement d'une assignation en référé rétractation de l'ordonnance, le Mandataire remettra à la Requérante le procès verbal et les éléments saisis au cours des opérations de constat, sous format papier ou numérique ;
- Dit que le Mandataire devra être en mesure d'assurer la cybersécurité des données numériques qu'il se sera fait remettre de façon à éviter toute disparition, corruption de données ou captation par des tiers, et à ce titre il en assurera la plus stricte confidentialité grâce à tous moyens techniques appropriés ;
- Dit que le Mandataire procédera à sa mission, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance ;
- Dit que l'ordonnance sera déposée au greffe de ce tribunal et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté, mais seulement après exécution de l'ordonnance ou en cas d'obstacles tels qu'ils ne permettent pas l'exécution de la mission, conformément aux dispositions de l'article 496 du code de procédure civile.
Les opérations autorisées ont été menées le 28 juillet 2021 dans le locaux de la société Norman Breizh recrutement sis [Adresse 3] ainsi qu'au siège social de cette société sis [Adresse 6].
La société Norman Breizh recrutement a assigné la société Awel en rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 juillet 2021.
Par ordonnance du 12 octobre 2021 (numéro de rôle 2021 001598), le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Constaté que le principe de la contradiction a été respecté,
- Constaté que les circonstances de l'espèce justifiaient les mesures sollicitées par la société Awel soient autorisées sur présentation d'une requête,
- Constaté l'existence de motif légitime justifiant les mesures d'instruction autorisées par ordonnance rendue en date du 20 juillet 2021,
- Débouté la société Norman Breizh recrutement de ses demandes visant à voir rétracter l'ordonnance rendue en date du 20 juillet 2021 par le président du tribunal de commerce de Saint Malo sur requête de la société Awel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en date du 20 juillet 2021 par le président du tribunal de commerce de Saint Malo,
- Condamné la société Norman Breizh recrutement à verser à la société Awel la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Norman Breizh recrutement aux entiers dépens, en ce compris les frais tenant aux mesures d'instruction autorisées (factures d'huissiers et experts informatiques).
La société Norman Breizh recrutement a interjeté appel le 29 octobre 2021 (procédure devant la cour d'appel n°21/06834).
Les dernières conclusions de la société Norman Breizh recrutement sont en date du 3 décembre 2021. Les dernières conclusions de la société Awel sont en date du 27 décembre 2021.
Par ailleurs, la société Norman Breizh recrutement, prise en son établissement situé à Dol de Bretage, a assigné la société Awel en rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 juillet 2021.
Par ordonnance du 12 octobre 2021 (numéro de rôle 2021 001302), le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Constaté que le principe de la contradiction a été respecté,
- Constaté que les circonstances de l'espèce justifiaient les mesures sollicitées par la société Awel soient autorisées sur présentation d'une requête,
- Constaté l'existence de motif légitime justifiant les mesures d'instruction autorisées par ordonnance rendue en date du 20 juillet 2021,
- Débouté la société Norman Breizh recrutement de ses demandes visant à voir rétracter l'ordonnance rendue en date du 20 juillet 2021 par le président du tribunal de commerce de Saint Malo sur requête de la société Awel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en date du 20 juillet 2021 par le président du tribunal de commerce de Saint Malo,
- Condamné la société Norman Breizh recrutement à verser à la société Awel la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Norman Breizh recrutement aux entiers dépens, en ce compris les frais tenant aux mesures d'instruction autorisées (factures d'huissiers et experts informatiques).
La société Norman Breizh recrutement a interjeté appel le 29 octobre 2021 (procédure devant la cour d'appel n°21/06836).
Les dernières conclusions de la société Norman Breizh recrutement sont en date du 3 décembre 2021. Les dernières conclusions de la société Awel sont en date du 27 décembre 2021.
Enfin, la société Norman 35 a assigné la société Awel en rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 juillet 2021.
Par ordonnance du 12 octobre 2021 (numéro de rôle 2021 001303), le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo a :
- Constaté que le principe de la contradiction a été respecté,
- Constaté que les circonstances de l'espèce justifiaient les mesures sollicitées par la société Awel soient autorisées sur présentation d'une requête,
- Constaté l'existence de motif légitime justifiant les mesures d'instruction autorisées par ordonnance rendue en date du 20 juillet 2021,
- Débouté la société Norman 35 de ses demandes visant à voir rétracter l'ordonnance rendue en date du 20 juillet 2021 par le président du tribunal de commerce de Saint Malo sur requête de la société Awel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue en date du 20 juillet 2021 par le président du tribunal de commerce de Saint Malo,
- Condamné la société Norman 35 à verser à la société Awel la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Norman 35 aux entiers dépens, en ce compris les frais tenant aux mesures d'instruction autorisées (factures d'huissiers et experts informatiques).
La société Norman 35 a interjeté appel le 29 octobre 2021 (procédure devant la cour d'appel n°21/06837).
Les dernières conclusions de la société Norman 35 sont en date du 3 décembre 2021. Les dernières conclusions de la société Awel sont en date du 27 décembre 2021.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 24 mars 2022.
Le 13 décembre 2021, la société Awel a par ailleurs saisi la cour d'une de trois requêtes en rectification d'erreur matérielle affectant selon elle chacune des ordonnances quant au montant de la condamnation prononcée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de joindre les procédures de rectification d'erreur matérielle n°2107739, 2107740 et 2107743 et les procédures d'appel n°2106836 et 2106837 à la procédure d'appel n°2106834.
A l'audience du 26 avril 2022, la cour a invité les parties à identifier les pièces produites devant elle provenant des opérations menées le 28 juillet 2021 en faisant valoir que le produit de la mesure autorisée par ordonnance sur requête ne pouvait sans doute pas être utilisé pour justifier du bien fondé de cette ordonnance elle-même.
La société Awel a communiqué ses observations sur ce point le 27 avril 2022, la société Norman Breizh recrutement et Norman 35 le 28 avril 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés Norman Breizh recrutement, Norman Breizh recrutement, prise en son établissement de [Localité 15], et Norman 35 demandent à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- Juger que la société Awel ne démontre pas de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire,
- Juger que le juge de la requête n'a pas motivé la nécessité d'une mesure d'exécution non contradictoire,
- Juger que la société Awel ne justifie pas d'un motif légitime,
- Juger que cette carence justifie que l'ordonnance sur requête rendue le 20 juillet 2021 soit rétractée,
En conséquence :
- Rétracter l'ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le président du tribunal de commerce de Saint-Malo,
- Condamner la société Awel à payer à chacune des sociétés Norman Breizh recrutement, Norman Breizh recrutement, prise en son établissement de [Localité 15], et Norman 35 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Awel aux entiers dépens,
- Débouter la société Awel de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
La société Awel demande à la cour de :
- Constater que les circonstances de l'espèce justifiaient incontestablement que les mesures sollicitées par Awel soient autorisées sur présentation d'une requête,
- Constater l'existence d'un motif légitime justifiant les mesures d'instruction autorisées par ordonnance sur requête du 20 juillet 2021,
En conséquence :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
- Débouter les sociétés Norman Breizh recrutement, Norman Breizh recrutement, prise en son établissement de [Localité 15], et Norman 35 de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
- Condamner les sociétés Norman Breizh recrutement, Norman Breizh recrutement, prise en son établissement de [Localité 15], et Norman 35 à verser chacune à la société Awel la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les sociétés Norman Breizh recrutement, Norman Breizh recrutement, prise en son établissement de [Localité 15], et Norman 35 aux entiers dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'utilisation des pièces provenant des opérations menées le 28 juillet 2021 :
Les pièces provenant des opérations autorisées par l'ordonnance dont appel ne peuvent pas être utilisées pour justifier du bien fondé de l'autorisation ainsi accordée par le juge. Les pièces de la production devant la cour de la société Awel référencées 24-2, 26 à 41 ne seront donc pas examinées par la cour saisie sur recours d'une ordonnance de référé refusant de rétracter l'ordonnance rendue sur requête. Il en est de même des pièces 23 et 24-1 qui correspondent aux procès verbaux de constat des huissiers commis lors des opérations de visite.
Sur l'absence de respect du principe de la contradiction :
Les sociétés Norman Breizh recrutement, Norman Breizh recrutement, prise en son établissement de [Localité 15], et Norman 35 font valoir qu'il ne serait pas justifié qu'il soit dérogé au principe de la contradiction.
L'ordonnance sur requête du 20 juillet 2021, visant expressément la requête de la société Awel, constate qu'au vu des justifications produites, la requérante est fondée à ne pas appeler les parties visées par les mesures et à déroger ainsi au principe de la contradiction.
La requête, dont les motifs ont ainsi été adoptés par le premier juge, faisait valoir que l'introduction d'une procédure contradictoire offrirait la possibilité aux sociétés visées ainsi qu'aux salariés impliqués toute latitude pour organiser la disparition totale ou partielle des documents sollicités, en ayant préalablement réalisé des copies pour conserver les données sur d'autres supports ou en d'autres lieux, présenterait un risque de concertation entre les sociétés concurrentes et les anciens collaborateurs de la société Awel afin de faire disparaître les éléments recherchés, relatifs au débauchage de salariés et au détournement de clientèle suspectés. La société Awel ajoutait qu'elle craignait de voir effacer les échanges préalables et négociations ayant précédé l'arrivée des salariés, des clients et intérimaires de la société Awel au sein des sociétés visées.
Il apparaît ainsi que la nécessité de déroger au principe de la contradiction pour éviter un risque de dépérissement des preuves et de dissimulation des documents, essentiellement conservés sur supports numériques et donc facilement disssimulables, était caractérisée.
Sur l'absence de motif légitime :
Les sociétés Norman Breizh recrutement, Norman Breizh recrutement, prise en son établissement de [Localité 15], et Norman 35 font valoir que la société Awel ne justifierait pas de l'existence d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants d'un démarchage de ses clients ou intérimaires en invoquant la seule chute de son chiffre d'affaires.
Mme [G] [Z] était la salariée de la société Awel. Elle l'a quittée le 19 février 2021 à la suite de sa démission. Elle n'était tenue par aucune clause de non concurrence, la société Awel ayant renoncé à s'en prévaloir par lettre du 2 février 2021. Le fait qu'elle ait pu travailler ensuite pour une société concurrente, voire qu'elle ait démarché les clients et intérimaires de la société Awel, ne permet pas en soi de justifier d'un indice de concurrence déloyale.
La société Awel justifie que Mme [C] [M] était sa salariée. Le contrat de travail en date du 15 février 2019 comportait une clause de non concurrence lui interdisant pendant une durée de deux ans suivant la date à laquelle elle cesserait définitivement son activité au sein de la société Awel toute activité exercée sous quelque forme que ce soit, se rapportant directement ou indirectement à l'activité exercée par la société Awel ou ses filiales, au jour de son départ, sur le département de La Manche et les départements limitrophes.
Suite à sa démission, le contrat de travail de Mme [M] a pris fin le 31 mars 2021. Par lettre du 9 mars 2021, la société Awel a indiqué à Mme [M] qu'elle appliquerait le maintien de sa clause de non concurrence prévue dans le contrat de travail.
Il apparaît ainsi que Mme [M] était tenue par une clause de non concurrence lui interdisant une activité se rapportant à celle de la société Awel, et notamment sur le département de l'Ille et Vilaine, limitrophe de celui de la Manche.
La société Awel justifie d'une invitation à participer à l'inauguration le 11 juin 2021 d'une agence Norman Breiz recrutement au [Adresse 3] organisée par [G] et [C], prénoms de Mme [M] et [Z]. Elle justifie également que Mme [Z] avait été présentée dans le journal Ouest France du 1er juin 2021 comme étant la gérante de l'agence Norman Breizh recrutement en question.
Il était ainsi justifié que Mme [M], tenue par une obligation de non concurrence, était susceptible d'avoir été engagée par la société Norman Breizh recrutement pour exercer une activité concurrente dans le département de l'Ille et Vilaine en violation de cette clause.
La société Awel justifiait ainsi d'un motif légitime de conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige avec la société Norman Breizh recrutement.
En revanche, il n'est pas justifié que la société Norman 35 ait pu être impliquée dans le recrutement de Mme [M] ou dans les agissements qui lui sont reprochés. Il apparaît que cette ancienne salariée a été recrutée par la société Norman Breizh recrutement et non par la société Norman 35.
Il y lieu d'infirmer les ordonnances dont appel et de rétracter l'ordonnance du 20 juillet 2021 en ce qu'elle a autorisé des mesures d'instruction visant la société Norman 35, et plus largement des sociétés autres que la société Norman Breizh recrutement, selon des modalités qui seront reprises au dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu en conséquence, d'ordonner, à ses frais, à la société Awel de faire détruire par les huissiers commis l'ensemble des pièces et documents qui auraient pu être saisis le 28 juillet 2021 sur la base des dispositions de l'ordonnance qui ont été rétractées, ainsi que leurs éventuelles copies, et d'ordonner à la société Awel, sous contrôle de ce même huissier et dans les 15 jours de la signification de la présente décision, de détruire les pièces et documents qui auraient pu être saisis sur la base des dispositions rétractées et qui lui auraient été remis, ainsi que leurs éventuelles copies.
Sur la rectification d'erreur matérielle :
Les ordonnances dont appel étant infirmées, les demandes de rectification d'erreurs matérielles sont sans objet.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Norman Breizh recrutement aux dépens de première instance et d'appel de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Ordonne la jonction des procédures n°2107739, 2107740, 2107743, 2106836 et 2106837 à la procédure d'appel n°2106834,
- Ecartes des débats les pièces de la production devant la cour de la société Awel référencées 24-2, 26 à 41 et 23 et 24-1 ainsi que les références qui y sont faites dans les écritures des parties,
- Infirme les ordonnances dont appel,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
- Dit que l'ordonnance du 20 juillet 2021 est rétractée en ce qu'elle a prévu des mesures d'instruction visant des sociétés autres que la société Norman Breiz recrutement,
- Dit qu'en conséquence les opérations autorisées sont les suivantes :
- Commet la société Ocea, prise en la personne de Me [N] [O], Huissier de justice, en qualité de Mandataire de Justice ou tel autre huissier territorialement compétent qu'il entendra se substituer avec mission de :
- Se rendre à l'agence NORMAN BREIZH RECRUTEMENT située [Adresse 3],
- Se rendre au siège social de la société NORMAN BREIZH RECRUTEMENT,(SAS immatriculée au RCS LYON sous le n° 891 442 360), sis [Adresse 6],
Afin d'accéder :
- Au(x) poste(s) informatique(s) attribué(s) à Mesdames [G] [Z] et [C] [M], fixe(s) ou portable(s), ainsi qu'à tout matériel(s) de stockage numérique tels que disques durs externes, clés USB, CD ROM, DVD ROM laissés à l'usage ou à la garde de Mesdames [G] [Z] et [C] [M] par la société NORMAN BREIZH RECRUTEMENT et,
- Au logiciel de messagerie professionnelle de Madame [G] [Z] « [Courriel 11]» et de l'agence de [Localité 15] « [Courriel 14] '',
- Au logiciel de messagerie professionnelle de Madame [C] [M] «[Courriel 12]'' ou «4 aurélie[Courriel 1] '',
- Au serveur informatique de la société NORMAN BREIZH RECRUTEMENT par 1'intermédiaire de tout poste informatique connecté au réseau de l'entreprise,
Et de rechercher dans ces environnements matériels et logiciels tous dossiers, fichiers, messages et documents, postérieurs au 20 octobre 2020, présentant dans leur objet ou dans leur contenu l'un des mots clés suivants :
Mots clés relatifs aux conditions d'entrée au service de la société NORMAN BREIZH RECRUTEMENT :
- ERGALIS
- Awel
- [PC] ou [PC] ou [PC] ou [PC]
- [Z]
- [W]
- [M]
- [Courriel 10]
Mots clés relatifs aux clients :
- AGRIAL
- ALU GLASS
- AIM ANTRAIN et/ou AIM
- BRACHOT HERMANT
- CULTIMER France et/ou CULTIMER
- [R]
- DOUBLET
- DOUBLET HABITAT
- [A],
- [H] [PE]
- HOUSSARD MOBILIER et/ou HOUSSARD
- I2C
- JG TP MULTISERVICE et/ou JGTP
- [P]
- LE LITHANA
- MANCEL DUCLOS
- MEUBLES PECHELOCHE et/ou PECHELOCHE
- MIROITERIE DU MONT SAINT NIICI EL et/ou MIROITERIE DU MONT ST MICHEL et/ou MIROITERIE DU MT ST MICHEL
- POLYGON France et/ou POLYGON
- TNS
- TRANSPORTS HAUVEQUE
- VMA 50 et/ou VMA
Mots clés relatifs aux intérimaires :
- [X]
- [U]
- [J]
- [B]
- [V]
- [D]
- [XH]
- [EL]
- Paguet
- [K]
- [E]
- [L]
- [LP]
- [F]
- [Y] [CS] et/ou [CS] [Y]
- [TT] [XJ] et/ou [XJ] [TT]
- [XF]
- [T]
- [I]
- Deplechin
- [AX]
- [S]
Et sur les boîtes de courrier électronique [Courriel 18], [Courriel 17],[Courriel 13], [Courriel 16] et jeanpascal.tournier@ groupeiti.com rechercher tous dossiers, fichiers, messages et documents, postérieurs au 20 octobre 2020, présentant dans leur objet ou dans leur contenu uniquement les mots clés suivants :
- ERGALIS
-Awel
- [PC] ou [PC] ou [PC] ou [PC]
- [Z]
- [W]
- [M]
[Courriel 10]
Et se faire remettre une copie du livre du personnel faisant mention de la situation de Mesdames [G] [Z] et [C] [M] en qualité de salariées de la société NORMAN BREIZH RECRUTEMENT et à défaut de registre unique du personnel, les déclarations uniques d'embauche concernant Mesdames [G] [Z] et [C] [M] et/ou tout document faisant ressortir leur éventuelle qualité d'associée,
Pour se faire,
- Se faire communiquer par la société NORMAN BREIZH RECRUTEMENT et/ou les salariés concernés les codes d'accès, notamment informatiques, nécessaires à l'exécution de sa mission,
- Prendre copie des documents sur papier objet de la mission définie ci dessus,
- Mener les recherches sur les supports informatiques et notamment sur les boîtes de réception de courriel,
- Identifier les courriels envoyés et reçus dans lesquels les mots clés ci dessus cités apparaitraient,
- Dit que seront exclus du champ de recherche du Mandataire tout document ou dossier intitulé «personnel» ou « perso» ou « privé '' et toutes correspondances couvertes par le secret de l'avocat, en provenance ou à destination du ou des avocats des requis dont les noms devront lui être communiqués par les requis,
- Dit que le Mandataire devra du tout dresser procès verbal de constat attestant du déroulement des opérations effectuées et des constatations dont il est chargé en y annexant l'ensemble des pièces appréhendées dans les limites rappelées ci avant,
- Autorise le Mandataire à se faire assister de tout huissier territorialement compétent,
- Autorisé le Mandataire à se faire accompagner et assister de tout technicien de son choix, notamment en matière informatique, et à se faire assister si nécessaire par un serrurier et par la Force Publique,
- Autorise le Mandataire et le technicien choisi par lui à avoir accès à l'ensemble des serveurs et postes informatiques de la société NORMAN BREIZH RECRUTEMENT, à ceux des personnes directement concernées par le litige, également à ceux de leurs collaborateurs et secrétaires directs, y compris aux serveurs, et à tous les autres supports (externes et internes) de données informatiques, aux fins d'y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission,
- Autorise le Mandataire, à prendre des photos et/ou des copies sur support papier et/ou informatique, des éléments trouvés, ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire par lui, à défaut, utiliser ses propres moyens de copies, au besoin en les emportant temporairement en son étude,
- Autorise le Mandataire et le technicien choisi par lui, si nécessaire à procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques durs dans unité centrale respective après en avoir pris copie,
- Autorise le Mandataire, en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas de difficultés rencontrées dans l`accès aux supports informatiques des sociétés à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraitront nécessaires et en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la requérante, et, l'autre copie servira au Mandataire à procéder, de manière différée, avec l'aide du technicien choisi par lui, a l'ensemble des recherches et analyses visées ci dessus,
- Dit que dans le cas d'analyse différée, le technicien devra établir une note technique établissant la traçabilité de ses opérations et détruire ses fichiers de travail après réalisation de sa mission (et le Mandataire remettra à la partie auprès de laquelle il les aura obtenues un document permettant l'identification des éléments appréhendés et une copie des pièces telles qu'elles résultent du tri auquel il aura procédé avec le technicien),
- Dit que le Mandataire séquestrera en son Etude l'ensemble des éléments recueillis lors de ses opérations pendant un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de sa mission,
- Dit qu'au delà de ce délai de quinze jours et en l'absence de placement d'une assignation en référé rétractation de l'ordonnance, le Mandataire remettra à la Requérante le procès verbal et les éléments saisis au cours des opérations de constat, sous format papier ou numérique,
- Dit que le Mandataire devra être en mesure d'assurer la cybersécurité des données numériques qu'il se sera fait remettre de façon à éviter toute disparition, corruption de données ou captation par des tiers, et à ce titre il en assurera la plus stricte confidentialité grâce à tous moyens techniques appropriés,
- Dit que le Mandataire procédera à sa mission, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance,
- Dit que l'ordonnance sera déposée au greffe de ce Tribunal et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté, mais seulement après exécution de l'ordonnance ou en cas d'obstacles tels qu'ils ne permettent pas l'exécution de la mission, conformément aux dispositions de l'article 496 du code de procédure civile.
- Ordonne, à ses frais, à la société Awel de faire détruire par les huissiers commis l'ensemble des pièces et documents qui auraient pu être saisis le 28 juillet 2021 sur la base des dispositions de l'ordonnance qui ont été rétractées et qui ne figurent plus dans la mission redéfinie ci-dessus, ainsi que leurs éventuelles copies, et d'ordonner à la société Awel, sous contrôle de ces mêmes huissiers et dans les 15 jours de la signification de la présente décision, de détruire les pièces et documents qui auraient pu être saisis sur la base des dispositions rétractées et qui lui auraient été remis, ainsi que leurs éventuelles copies,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Norman Breizh recrutement aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,