Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 20 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01307 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EY23
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 18/1014, en date du 22 avril 2021,
APPELANTS :
Monsieur [D] [H]
domicilié Commune de LONGUYON LE GRAND MONT - 54260 NOERS
Représenté par Me Clarisse MOUTON, avocat postulant, substituée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY et par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Madame [S] [B], épouse [H]
domiciliée Commune de LONGUYON LE GRAND MONT - 54260 NOERS
Représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat postulant, substituée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY et par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
INTIMÉE :
Maître Laure-Anne BAÏ-MATHIS
Avocat
née le 03 Juin 1964 à LONGEVILLE LES METZ
domiciliée 9 bis rue Poncelet - 57000 METZ
Représentée par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 17 mai 1995, le tribunal d'instance de Longwy a condamné Monsieur [D] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de Longuyon la somme de 205700 francs (31358,76 euros) en leur qualité de cautions d'une association sportive.
Par deux jugements en date du 20 mars 1996, Monsieur [D] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] ont été condamnés à payer au Crédit Mutuel les sommes de 51642,23 francs et 62731,35 francs (9563,33 euros). Un plan d'apurement a été mis en place par jugement du tribunal d'instance de Longwy en date du 13 septembre 1999 puis un nouveau plan d'apurement par jugement du même tribunal en date du 12 avril 2002.
Par deux jugements du 30 juin 2009, une saisie sur rémunération de Monsieur [D] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] à hauteur de 59036,08 euros a été ordonnée.
Par arrêt en date du 5 avril 2012, la cour d'appel de Nancy a confirmé les jugements de première instance. Par arrêt en date du 26 septembre 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 5 avril 2012 et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Metz.
En raison de la saisine tardive de la cour d'appel de renvoi, les époux [H] se sont désistés de leur recours.
Par acte du 1er octobre 2018, les époux [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire du Val de Briey, Maître [Y] [K] aux fins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'engager sa responsabilité envers eux, de reconnaître que sa faute leur a fait perdre une chance quasiment certaine d'obtenir que le Crédit Mutuel soit déchu du droit aux intérêts qu'il réclamait, d'évaluer leur perte de chance à 95 % et de la condamner au paiement de la somme de 78198,98 euros en réparation de leur préjudice, outre 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- débouté les époux [H] de leur demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de Maître Laure-Anne Baï-Mathis,
- condamné les époux [H] à payer à Maître Laure-Anne Baï-Mathis la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [H] aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, tout d'abord, exclu toute responsabilité contractuelle en l'absence de conclusion de contrat entre les époux [H] et Maître [Y] [K]. Le tribunal n'a pas retenu de faute à l'encontre de cette dernière en raison de l'envoi du courriel le 8 avril 2014 avant le délai de saisine de la cour d'appel de Metz sur une boîte mail distincte de sa boîte professionnelle. Il a relevé qu'aucun élément ne justifiait une réception et une ouverture de ce mail avant la fin du délai en cause. En outre, le tribunal a relevé qu'il appartenait aux époux [H] de vérifier de la bonne réception de ce message.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 mai 2021, les époux [H] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [H] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé leur appel,
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- condamner Maître [Y] [K] à leur payer la somme de 78198,98 euros en réparation de leur préjudice,
- condamner Maître [Y] [K] à leur payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter Maître [Y] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [Y] [K] demande à la cour de :
En toute hypothèse,
- constater que les époux [H] ne rapportent pas la preuve d'une faute en lien avec un préjudice indemnisable,
- constater que les pièces échangées dans le cadre des débats devant la cour d'appel de Nancy, ne sont pas produites,
- constater que la perte de chance de voir leurs prétentions prospérer devant la cour d'appel de renvoi est, dès lors, incontrôlable,
- les débouter de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que la demande des époux [H] ne pourrait, en toute hypothèse, que porter sur les intérêts échus, relativement au prêt consenti à l'association sportive, avec leur caution, à l'exclusion des sommes principales dues par eux, d'une part, ainsi que des intérêts échus sur les prêts qui leur ont été consentis par le Crédit Mutuel à titre privé, d'autre part,
En toute hypothèse,
- condamner les époux [H] à lui verser la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 25 avril 2022 et le délibéré au 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 15 février 2022 par Monsieur [D] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] et le 24 mars 2022 par Maître Laure-Anne Baï-Mathis, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 29 mars 2022 ;
Sur le bien fondé de l'appel
A l'appui de leur recours, Monsieur [D] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] font valoir que l'existence d'une faute imputable à Maître [Y] [K] est, contrairement aux termes du jugement déféré, établie sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; ils relèvent en effet, que l'avocate a été mandatée en sa qualité de postulant, pour former appel devant la cour d'appel de Metz, par son confrère Maître [D] [P] de Nancy ;
or elle n'a pas régularisé cet appel et a manqué à son obligation de résultat, en ayant été informée par courriel du 8 avril 2014 précédé la veille, d'un échange téléphonique entre conseils ;
ils indiquent que le fait que le courriel ait été expédié sur la boîte personnelle et non professionnelle de l'intimée, n'est pas de nature à supprimer sa responsabilité, alors qu'elle connaissait le délai court qu'il restait pour procéder à ce recours et que cette boîte 'mail' était en fonction, tel que cela résulte du courriel expédié à son confrère le 1er juillet 2014 alors que le délai de recours était échu et que l'intimée a proposé dans ce cas de faire 'une déclaration de sinistre' ; enfin ils précisent que l'intimée n'est pas fondée à leur reprocher l'absence de mise en cause de Maître [P], alors qu'elle-même ne l'a pas attrait et que cela n'élude en rien la négligence qui lui est opposée ;
S'agissant du préjudice ils affirment que les chances de bénéficier de la suppression des intérêts au taux conventionnel était quasi-totale, eu égard aux termes de l'arrêt de cassation, ce qui leur aurait permis de faire une économie substantielle (78198,98 euros) ;
En réponse, Maître [Y] [K] conclut à la confirmation du jugement entrepris en avançant qu'il ne peut lui être reproché de faute, alors que le délai de saisine a été particulièrement écourté du fait des appelants, leur avocat ne l'ayant saisie que le 8 avril 2014 soit 11 jours avant l'échéance de l'appel ; elle fait valoir également avoir été saisie sur son adresse personnelle, sans que personne ne vérifie si elle avait réceptionné le courriel annoncé, ni les intimés, ni son expéditeur qui ne l'a ressaisie que le 30 juin 2014 alors que le délai était échu ; elle considère qu'elle n'a pas bénéficié des moyens nécessaires pour remplir sa mission ce qui exclut toute responsabilité ;
Subsidiairement sur le préjudice, elle affirme qu'il consiste en une perte de chance et qu'en l'espèce les intimés ne fournissent aucun élément probant à l'appui du préjudice qu'ils allèguent et notamment de la perte de chance dont le taux est loin d'être évident au regard de la décision de la Cour de cassation ; en tout état de cause, elle calcule le montant des intérêts au taux conventionnel dus par les intimés à la somme de 18026,52 euros et relève que la suppression des intérêts conventionnels laisserait place aux intérêts au taux légal ;
Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
Il résulte des développements précédents que Maître [K] avait reçu mandat de la part de Maître [P], d'introduire un appel pour les intimés devant la cour d'appel de Metz, étant postulante de son confrère ; il est établi que ce mandat a été formalisé le 7 avril 2014 lors d'un échange téléphonique, lequel annonçait la transmission d'un courriel du 8 avril 2014 ; ce document produit aux débats, reprend les données du litige et prie l'avocate 'de saisir la cour d'appel de Metz au plus tôt, au nom de ses clients Monsieur et Madame [H]' (pièces intimés 17-18) ;
Il a été expédié à Maître [Y] [K] le 8 avril 2014 à 11h44 par Maître [P] ;
l'adresse de l'appelante n'y figure pas, mais il est constant qu'il s'agit d'une adresse 'wanadoo' qui était en possession de son confrère ;
Pour contester sa responsabilité dans l'exécution de ce mandat, Maître [K] indique qu'elle n'a pas réceptionné le courriel de son confrère le 8 avril 2014 et produit deux courriers datant de 2010 et 2011, sur l'en-tête desquelles figure une adresse mail 'wanadoo' ;
Il résulte cependant du propre courriel de l'appelante daté du 1er juillet 2014 à 8h17 heures, en réponse à un courriel expédié le 30 juin 2014 par [D] [P], sur son adresse professionnelle, que son message daté du 8 avril 2014 a été retrouvé dans ses 'messages indésirables' l'avocate indiquant à son confrère 'ne pas les vérifier au jour le jour' ; s'excusant, elle s'enquiert alors auprès de lui, du délai pour faire appel et indique 'sinon je ferais une déclaration de sinistre' (pièce 2 appelante) ;
Dès lors il résulte de ces seuls documents produits la preuve d'une part, que le courriel annoncé a été envoyé le 8 avril 2014 par Maître [P] sur la boîte 'wanadoo' de l'appelante, d'autre part, que cette boîte qu'elle utilise le 30 juin 2014 pour répondre à un message professionnel de Maître [P] expédié sur la boîte professionnelle de l'avocate, a détourné ce message dans ses 'spams' qu'elle ne vérifie pas quotidiennement ;
Ainsi, régulièrement mandatée, Maître [K] ne s'est pas assurée de la réception d'un courriel qui lui était annoncé par téléphone la veille et qui portait sur un appel à effectuer dans un délai court, ce dont elle ne conteste pas avoir été informée par son confrère ;
Cette attitude doit être qualifiée de fautive en ce que l'appelante a manqué aux obligations de son mandat, sans que sa faute ne puisse être annihilée par une autre, attribuée à son dominus litis, non attrait dans la cause ; en outre, aucun devoir de surveillance ou de vigilance n'est valablement allégué par l'appelante à l'encontre de Monsieur et Madame [H], clients de Maître [P] qu'ils ont régulièrement mandaté pour faire prospérer leur appel ;
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a effectué une analyse inexacte des éléments de la cause ;
S'agissant du préjudice, la faute de l'intimée a rendu pour eux leur appel impossible, après une décision de cassation qu'ils avaient obtenue le 26 septembre 2013 ;
il consiste ainsi, en une perte de chance d'obtenir gain de cause, la Cour de cassation les invitant à établir que l'association sportive pour laquelle ils s'étaient portés garants auprès de la Caisse de Crédit Mutuel, organisme prêteur, développait une activité économique, ce qui leur aurait permis de bénéficier des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier impliquant la déchéance des intérêts au taux conventionnel ;
A l'appui de leurs prétentions ils se fondent sur l'existence d'une perte de chance de 95% en se référant aux conclusions d'appel qu'avait développées Maître [P] (pièce 13) ;
ainsi il concluait à la nécessaire déchéance des intérêts au taux conventionnel, dès lors qu'en qualité de cautions de l'association emprunteuse, ils devaient se voir notifier chaque année avant le 31 mars une information complète sur le montant du principal et des intérêts, ce que n'a pas fait la banque s'agissant des trois emprunts en litige ;
aussi ils concluent à une réduction de leur dette à 10497,59 euros ;
il considèrent en effet que le montant de leur préjudice en retenant une perte de chance, s'élève à 78198,98 euros, sur la base de leur condamnation devant la cour d'appel de Nancy;
Il y a lieu tout d'abord d'apprécier la proportion en l'espèce de perte de chance ;
Comme valablement relevé par l'intimée, sur les trois emprunts objet de la condamnation prononcée contre Monsieur et Madame [H], seul un était concerné par l'arrêt de cassation pour avoir été souscrit au nom de l'association sportive dont ils se sont portés cautions ;
en effet la déchéance des intérêts conventionnels n'est encourue que s'il s'agit d'un crédit consenti à une entreprise, ou comme relevé par la Cour de cassation, à une association développant une activité économique réelle ;
or bien que l'affirmant, les intimés nejustifient de l'activité économique de l'association sportive, que par l'allégation de l'emploi de salariés ;
dès lors la chance des cautions de bénéficier de la déchéance des intérêts au taux conventionnel sera limitée à 50% ;
La condamnation portait en principal sur la somme de 73408,12 euros, outre une somme de 243,92 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 30480,06 euros au titre des intérêts échus (pièce 20 intimés portant décompte actualisé au 25 janvier 2011) ;
Dans son arrêt du 5 avril 2012, la cour d'appel de Nancy calcule la dette de Monsieur et Madame [H] au titre du prêt en litige, comme suit :
- 62833,76 euros au titre du cautionnement ayant fait l'objet du jugement du 17 mai 1995,
dont 31358,76 euros en principal,
- somme assortie des intérêts au taux conventionnel de 11,50 % l'an à compter du 10 juin 2010,
- à déduire les acomptes versés depuis cette date ;
Il en résulte que la dette en principal de Monsieur et Madame [H] était au total de 31358,76 euros, chacun étant débiteur de la moitié, en l'absence de solidarité, soit un delta de 31475 euros (62833,76 - 31358,76) au titre des intérêts au taux conventionnel, base de calcul pour déterminer le préjudice de Monsieur et Madame [H] ; en outre le solde exigible de 31358,76 euros, tel que relevé par l'intimée, n'est pas assorti des intérêts au taux légal après annulation des intérêts conventionnels ;
En revanche les autres sommes réclamées par les appelants seront écartées, le total des condamnations prononcées par la cour d'appel de Nancy incluant également les causes de deux emprunts non concernés par l'application des dispositions relatives à la déchéance des intérêts au taux conventionnel ;
Par conséquent le préjudice de Monsieur [D] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] consécutif à la faute de Maître [Y] [K], s'évalue à la somme de 31475x 50% = 15735,50 euros ;
la condamnation de Maître [Y] [K] sera prononcée par conséquent à hauteur de cette somme, le surplus des demandes étant rejeté ;
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Maître [Y] [K] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, Maître Laure-Anne Baï-Mathis sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche, l'intimée sera déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Maître [Y] [K] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] la somme 15735,50 euros (quinze mille sept cent trente-cinq euros et cinquante centimes) en indemnisation de leur préjudice ;
Les déboute du surplus de leur demande ;
Condamne Maître [Y] [K] à payer à Monsieur [D] [H] et Madame [S] [B] épouse [H] la somme de 4000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Maître Laure-Anne Baï-Mathis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [Y] [K] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.