Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/01807 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAW5
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
22/43
11 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, substitué par Me Mathilde ROUSSEL, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2023 ;
Le 28 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [Z] est salariée de la SAS [7], société de travail temporaire, depuis le 24 août 2021 en qualité de facteur, mis à disposition de [5], société utilisatrice.
Le 16 septembre 2021, la SAS [7] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime madame [U] [Z] le 16 septembre 2021, décrit comme suit : « activité de la victime lors de l'accident : en chargeant le véhicule d'une caisse de courrier à distribuer ; nature de l'accident : madame [Z] aurait ressenti une douleur au genou gauche ; objet dont le contact a blessé la victime : aucun », les lésions étant des douleurs au genou gauche.
Le certificat médical initial du docteur [E] [H] établi le jour de l'accident fait mention d'une « torsion genou gauche ' impotence fonctionnelle ».
Par courrier recommandé expédié le 20 septembre 2021, la société a émis des réserves sur la matérialité de cet accident, survenu sans témoin oculaire.
Par courrier du 30 septembre 2021, la caisse a informé la SAS [7] de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires, lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire en ligne, de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 1er décembre 2021 au 13 décembre 2021, en ligne, puis de consulter le dossier jusqu'à sa décision, qui lui sera adressée au plus tard le 21 décembre 2021.
Par courrier du 16 décembre 2021, la caisse a informé la SAS [7] de la prise en charge de l'accident de madame [U] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SAS [7] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 19 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
La SAS [7] a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 22/43 du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- déclaré opposable à la SAS [7] la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime madame [U] [Z] le 16 septembre 2021,
- condamné la SAS [7] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 29 juillet 2022, la SAS [7] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er mars 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [7], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 7 février 2023 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire pôle social de BAR LE DUC,
Statuant et jugeant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la CPAM de la MARNE n'a pas mis à disposition de la société [7], l'entier dossier d'accident du travail de madame [U] [Z], en l'absence des certificats médicaux de prolongation, et a violé le principe du contradictoire,
En conséquence,
- déclarer inopposables à l'égard de la société [7] la décision de prise en charge de l'accident de madame [U] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle,
A titre subsidiaire,
- juger que la matérialité de l'accident déclaré par madame [U] [Z] n'est pas établie,
En conséquence,
- déclarer inopposables à l'égard de la société [7] la décision de prise en charge de l'accident de madame [U] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM de la MARNE aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 20 février 2023 et a sollicité ce qui suit :
Statuant à nouveau,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 11 juillet 2022
Sur la procédure d'instruction,
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a respecté ses obligations procédurales,
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a respecté le principe du contradictoire dans l'instruction du dossier de madame [Z] [U]
- dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par madame [Z] [U] est opposable à la société [7]
- débouter la société [7] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect de la procédure d'instruction
Sur la matérialité de l'accident,
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne rapporte la preuve de la survenance d'un accident par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu et au temps du travail le 16 septembre 2021
- dire et juger que madame [Z] [U] bénéficie de la présomption d'imputabilité
- dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont madame [Z] [U] a été victime en date du 16 septembre 2021 est bien fondée
- débouter la société [7] de sa demande d'inopposabilité pour absence de preuve de la matérialité de l'accident
En conséquence,
- confirmer le bien-fondé de la décision du 16 décembre 2021 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail survenu à madame [Z] [U] le 16 septembre 2021
- confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge du 16 décembre 2021 à l'égard de la société [7]
En tout état de cause,
- débouter la société [7] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
- condamner la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité de la reconnaissance de l'accident du travail
Sur le respect de la procédure d'instruction
Aux termes de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R 441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
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En l'espèce, la SAS [7] fait valoir qu'elle a pu consulter les pièces du dossier le 8 décembre 2021 mais que ce dossier ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation. Elle ajoute que le certificat médical initial prévoyait un arrêt de travail jusqu'au 24 septembre 2021 de telle sorte que des certificats médicaux de prolongation avaient nécessairement été prescrits avant le 8 décembre 2021. Elle précise que le texte fait référence aux divers certificats médicaux » et ne prévoit pas que les certificats médicaux doivent faire grief à l'employeur pour figurer au dossier, alors même qu'ils impactent le compte employeur.
La caisse fait valoir que la charge de la preuve de l'incomplétude du dossier repose sur la requérante. Elle ajoute que les éléments mis à disposition lors de la consultation sont ceux qui ont permis l'étude de la matérialité de l'accident déclaré et que les certificats médicaux de prolongation sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un sinistre.
Elle fait également valoir que les certificats médicaux de prolongation sont des éléments médicaux couverts par le secret médical.
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La SAS [7] ne conteste pas avoir consulté le dossier d'instruction de la maladie professionnelle via le site internet [6].
La caisse ne conteste pas le fait que les certificats médicaux de prolongation avaient été émis avant la date de consultation du dossier par l'employeur et ne figuraient pas dans ce dossier.
Cependant, si l'article R441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial peut participer à l'objectivation de l'accident, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l'accident, mais sur les conséquences de celui-ci.
Dès lors, le dossier mis à disposition de l'employeur était complet, les pièces y figurant l'informant suffisamment sur la survenance de l'accident déclaré, sa date et son lieu, de telle sorte que la caisse a respecté l'obligation d'information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d'instruction.
Au vu de ce qui précède, la procédure d'instruction de l'accident de madame [Z] est régulière.
Sur la reconnaissance de l'accident du travail
Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (cass. soc. 2 avril 2003 n°00-21768).
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
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En l'espèce, la SAS [7] fait valoir que la matérialité de l'accident n'est pas établie, en l'absence de témoin, alors même que madame [Z] ne se trouvait pas seule au moment de cet accident. Elle ajoute que madame [Z] avait déjà des problèmes à son genou. Elle précise que l'enquête n'a apporté aucun élément nouveau permettant de confirmer les déclarations du salarié.
La caisse fait valoir que l'accident a eu lieu le 16 septembre 2021 à 10 heures alors que les horaires de travail de la salariée ce jour-là étaient de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 45 à 15 heures 30. Elle ajoute qu'elle a fait constater les lésions le jour même et que dans la déclaration d'accident du travail et dans son questionnaire, l'employeur dit avoir été avisé le jour même à 10 heures 30.
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Il résulte de la déclaration d'accident du travail et du questionnaire complété par l'employeur qu'il a été avisé de l'accident survenu à madame [Z] le jour même, à 10 heures 30, soit une demi-heure après sa survenance ;
Par ailleurs, l'employeur admet qu'au moment de l'accident allégué, madame [Z] se trouvait sur son lieu de travail habituel, et il ne conteste pas que l'activité décrite par la salariée, à savoir le chargement de caisses de courrier dans sa voiture avant son départ en tournée, constitue une activité habituelle à ce moment de la journée.
De plus, madame [Z] déclare avoir senti « un gros craquement au niveau de (son) genou suivi d'une douleur assez importante » et le certificat médical initial, établi le jour même de l'accident allégué, mentionne une torsion du genou gauche, lésion dont l'employeur ne conteste pas la compatibilité avec l'activité au moment de l'accident allégué.
Enfin, madame [Z] explique l'absence de témoin ainsi qu'il suit : « je sais que je n'étais pas la seule à charger ma voiture à ce moment-là mais malheureusement je me souviens plus si cette personne continuait à charger son courrier ou si elle allait chercher ses colis à distribuer ». Il en résulte que si un autre salarié se trouvait à proximité, il ne travaillait pas directement avec madame [Z] de telle sorte qu'il est matériellement possible qu'il n'ait pas vu l'accident.
Dès lors, il existe des présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de madame [Z], de telle sorte que la preuve de la matérialité de l'accident du travail est rapportée.
En conséquence, ledit accident est opposable à la SAS [7] et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS [7] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [7] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 22/43 du 11 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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