Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° 2022/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21534 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/12268
APPELANT
Monsieur [L] [O] [Z]
né le 06 Mai 1980 à [Localité 5] (93)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Madame [S] [U] [T]
née le 05 Juillet 1975 à [Localité 6] (94)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 4
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Pendant leur concubinage, M. [L] [Z] et Mme [S] [T] ont acquis par moitié chacun, suivant acte authentique du 9 janvier 2004 reçu par Maître [M] [B], notaire à [Localité 8] (93), un bien immobilier situé [Adresse 2] (93) moyennant le prix de 121 951,21 euros, financé au moyen d'un crédit immobilier solidairement souscrit auprès de la Banque populaire, remboursable par mensualités de 649,10 euros sur une durée de 25 ans.
Par acte d'huissier du 9 août 2016, Mme [S] [T] a assigné M. [L] [Z] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en licitation du bien immobilier indivis, partage du prix d'adjudication et fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [L] [Z]. Si ce dernier a constitué avocat devant le tribunal, il n'a pas conclu.
Le 19 septembre 2018, le bien immobilier a été vendu au prix de 205 000 euros.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué dans les termes suivants :
-ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [S] [T] et M. [L] [Z],
-déboute Mme [S] [T] de sa demande de désignation de Maître [M] [B] notaire à [Localité 8],
-renvoie les partie devant Maître [X] [C], notaire au [Localité 7],
-dit qu'il y a lieu de considérer que la date de jouissance divise est le 19 septembre 2018,
-précise que le solde du prix de vente, déduction faite du solde du crédit immobilier contracté solidairement (62 984,81 euros) et de l'impôt sur la plus value immobilière versée directement au Trésor (17 074,55 euros), soit la somme de 124 940,64 euros, sera partagé par moitié,
-fixe l'indemnité d'occupation due par M. [L] [Z] à l'indivision à la somme de 880 euros par mois pour l'occupation privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 2],
-fixe la créance de l'indivision à l'encontre de M. [L] [Z] à la somme de 45 114 euros au titre de l'indemnité d'occupation ci-dessus mentionnée due,
-fixe la créance de Mme [S] [T] à l'encontre de l'indivision à la somme de 7 782,12 euros au titre des frais qu'elle a réglés pour le bien immobilier indivis, se décomposant comme suit :
*1 307,52 euros au titre des cotisations d'assurance habitation réglées (2014 à 2018),
*5 793 euros au titre des taxes foncières réglées (2014 à 2018),
*391,60 euros au titre des frais de serrurier nécessaires à la mise en vente du bien immobilier indivis,
*290 euros au titre des frais de diagnostics obligatoires,
-déboute Mme [S] [T] de sa demande de fixation de créance de sa part à l'encontre de l'indivision au titre des frais de conformité,
-requalifie la demande de Mme [S] [T] en fixation de sa créance de sa part à l'encontre de l'indivision à la somme de 449,95 euros au titre des frais de consommation d'eau réglés pour la période du 28 août au 18 septembre 2018 en fixation d'une créance de sa part à l'encontre de M. [L] [Z],
-fixe la créance de Mme [S] [T] à l'encontre de M. [L] [Z] à la somme de 449,95 euros au titre des frais de consommation d'eau réglés.
M. [L] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2019, critiquant les chefs du jugement ayant statué sur l'indemnité d'occupation réclamée par Mme [S] [T], en ayant fixé le montant de la créance de cette dernière à l'égard de l'indivision à la somme de 880 € par mois pour la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 8 mars 2018, fixé la créance de Mme [S] [T] au titre des frais qu'elle a engagés pour l'indivision à la somme de 7 782,12 € et après avoir requalifié la demande de Mme [S] [T] au titre de la consommation d'eau en créance personnelle de cette dernière à son égard, d'avoir fait droit à sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2020, l'appelant demande à la cour de :
-déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
*ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision [Z]/[T],
*fixé la date de jouissance divise au 19 septembre 2018, date de la vente du bien immobilier,
*débouté Mme [T] en sa demande de voir désigner Me [M] [B] en qualité de notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage,
*fixé la créance de Mme [T] au titre des cotisations d'assurance habitation à la somme de 1 307,52 euros et au titre des frais de diagnostics obligatoires à la somme de 290 euros,
*débouté Mme [T] en ses demandes tant au titre des frais irrépétibles qu'au titre des dépens,
-l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
-débouter Mme [T] en sa demande de condamnation de M. [L] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision pour la prétendue occupation du bien commun sis [Adresse 2],
-débouter Mme [T] en sa créance à l'encontre de M. [Z] au titre des frais de serrurier,
-fixer la créance de Mme [T] à l'encontre de l'indivision au titre du paiement des taxes foncières à la somme de 4 645 euros,
-fixer la créance de Mme [T] à l'encontre de l'indivision au titre des frais d'établissement du certificat de conformité à la somme de 130 euros,
-condamner Mme [T] au paiement d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision pour la jouissance exclusive du bien commun du mois d'août 2017 jusqu'au 19 septembre 2018, date de signature de l'acte de vente.
-fixer la créance de l'indivision à l'encontre de Mme [T] à la somme de 11 968 euros au titre de l'indemnité d'occupation s'il est retenu comme point de départ le 1er août 2017, subsidiairement, s'il est retenu comme point de départ, la date de la facture de changement des serrures par Mme [T], soit le 13 mars 2018, la fixer à la somme de 6 177 euros arrêtée au 19 septembre 2018, date de signature de l'acte de vente de l'immeuble,
-fixer la créance de M. [L] [Z] à l'encontre de l'indivision aux sommes de :
* 37 603,94 euros au titre du remboursement de l'emprunt,
* 3 783 euros au titre du paiement de la taxe d'habitation,
-fixer la créance de M. [L] [Z] à l'encontre de Mme [T] au titre du paiement de la taxe d'habitation 2018 à la somme de 930 euros,
-débouter Mme [T] en son appel incident, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 20 mai 2020, Mme [T], intimée, demande à la cour de :
-déclarer irrecevables les nouvelles demandes de M. [Z],
en conséquence, l'en débouter
-confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2019 par la 1ère chambre civile chambre 2 en toutes ses dispositions,
-condamner M. [Z] à payer la somme de 4 000 euros à Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2022.
SUR CE :
Si Mme [S] [T] verse aux débats un jeu d'écritures prises au nom de M. [L] [Z] devant le tribunal de grande instance de Bobigny dans le cadre de la procédure en compte liquidation partage qu'elle a engagée, il n'en demeure pas moins que sur le jugement dont appel figure une indication selon laquelle M. [L] [Z] n'a pas conclu et que le jugement ne reprend que les écritures de Mme [S] [T] sans faire état d'un quelconque moyen de défense opposé par M. [L] [Z] ou d'une demande reconventionnelle de sa part ; par ailleurs, M. [L] [Z] ne réfute pas que ces conclusions ont été rédigées pour son compte par son avocat, ni leur teneur.
Sur les indemnités d'occupation relatives au bien indivis
L'appel principal de M. [L] [Z] porte d'abord sur l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement entrepris ; ce dernier par ailleurs a présenté devant la cour d'appel une demande tendant à voir fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [S] [T].
Sur l'appel des chefs du jugement ayant mise à la charge de M. [L] [Z] une indemnité d'occupation
M. [L] [Z] relate que Mme [S] [T] le 25 novembre 2013 a soudainement quitté le domicile familial emmenant avec elle les deux enfants issus de leur union sans l'avoir préalablement averti et sans lui indiquer l'adresse où elle se trouvait, que le juge aux affaires familiales a fixé la résidence alternée des enfants chez chacun de leurs parents, s'étant pour sa part après le départ de Mme [S] [T] installé chez ses parents, que Mme [S] [T] ayant fait appel de cette ordonnance, la cour après avoir ordonné une enquête sociale, a fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère dont le logement offrait de meilleures conditions d'accueil que celles du logement de ses parents où il demeurait avec ses enfants selon le rythme de l'alternance.
M. [L] [Z] conteste toute occupation privative de sa part après le départ de Mme [S] [T] du bien indivis, faisant valoir que Mme [S] [T] ne démontre aucunement qu'il en était le seul détenteur des clés, que le constat d'huissier dressé sur la requête de Mme [S] [T] établit que le bien était inoccupé ainsi que le corrobore l'enquête sociale ordonnée dans le cadre de la procédure d'appel du jugement du juge aux affaires familiales qui fait état de son installation chez ses parents pour profiter de leur aide pour la prise en charge quotidienne des enfants.
Il ajoute que quelle que soit la cause du maintien de l'indivision, cette situation ne saurait être confondue avec une jouissance exclusive du bien indivis justifiant le versement d'une indemnité d'occupation.
Il accuse Mme [S] [T] d'avoir travesti la vérité lors de la présentation de sa requête aux fins de désignation d'un huissier de justice en alléguant qu'il s'était maintenu dans les lieux et qu'il l'en avait exclue. Il affirme que Mme [S] [T] à son départ du domicile familial est restée en possession de son jeu de clés, relève que cette dernière ne rapporte nullement la preuve qu'il ait fait changer les serrures et dénie que l'attestation d'un agent immobilier produite par Mme [S] [T] fasse la preuve qu'il habitait le bien indivis.
Relevant que dans le cadre des procédures devant le juge aux affaires familiales et devant la cour d'appel M. [L] [Z] a fixé son domicile à l'adresse du bien indivis et qu'il a été constaté par l'huissier de justice que son nom figurait sur la boîte aux lettres, Mme [S] [T] soutient qu'il y a résidé avec son frère depuis le 25 novembre 2013, date de son propre départ à la suite duquel il a changé les serrures et ayant appris la venue prochaine de l'huissier de justice a renforcé le verrouillage de la maison en ajoutant notamment une chaîne au portail.
Elle pointe le refus de M. [L] [Z] de lui laisser l'accès au bien indivis, de le vendre ou de lui racheter sa part jusqu'au mois de mars 2018, créant ainsi une situation de blocage, la contraignant à l'assigner en sortie d'indivision. Elle en veut pour preuve l'attestation de l'agent immobilier qu'elle verse aux débats.
Elle ajoute que peu importe que M. [L] [Z] n'occupait pas effectivement le bien indivis dès lors qu'en l'empêchant à y avoir accès, il en a conservé la jouissance exclusive.
Elle approuve la motivation du premier juge et dément que M. [L] [Z] qui était représenté par un avocat ait été empêché de faire valoir sa défense, précisant que ce dernier avait conclu en novembre 2017.
***
L'article 544 du code civil énonce le principe que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on ne fasse par un usage prohibé par les lois ou les règlements ».
Cet article est emprunt de l'héritage du droit romain ; il est ainsi souvent faire référence aux termes latins pour rendre compte des prérogatives qui y sont attachées sous lesquels il se décline, à savoir : l'usus, le fructus et l'abusus.
L'indivision place les coïndivisaires en concours sur le même bien. Le chevauchement de leurs droits empêche l'ïndivisaire d'exercer ces prérogatives dans toute leur plénitude puisque cet exercice rencontre les droits concurrents de ses coïndivisaires et a nécessité la création d'un régime juridique spécial codifié aux articles 815 et suivants du code civil.
Ainsi la jouissance par un indivisaire du bien immobilier qui correspond aux notions latines d'usus et de fructus est réglée par les dispositions de l'article 815-9 du code civil qui dispose que : « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
Le principe posé par l'article 815 du code civil selon lequel « nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision » fait prévaloir le droit de disposer de l'un des indivisaires à la volonté que pouvait avoir l'un au moins de ses coïndivisaires de conserver indivise la propriété du bien immobilier.
Le débat soumis à la cour porte notamment sur l'existence d'une occupation privative du bien indivis par M. [L] [Z] entre le 25 novembre 2013 date du départ de Mme [S] [T] et le 8 mars 2018 date à laquelle est intervenu un compromis de vente.
Il résulte de l'article 815-9 que le fait générateur de la mise à sa charge d'un coïndivisaire d'une indemnité d'occupation est sa jouissance privative.
La Jurisprudence interprétant l'article 815-9 ne lie pas la jouissance privative par l'un des coïndivisaires d'un bien indivis de nature immobilière à l'effectivité de l'occupation par ce dernier mais l'entend comme étant l'impossibilité de droit ou de fait des autres coïndivisaires d'user de ce bien en concours avec celui-ci.
Ainsi les constatations de l'huissier de justice désigné sur la requête de Mme [S] [T] selon lesquelles « après visite de la maison, celle-ci est visiblement inoccupée », « l'électricité est coupée. Il règne dans les lieux une température très basse. Les radiateurs sont froids », « les pièces hormis la chambre d'enfant sont à destination de stockage de différents cartons et objets et plus particulièrement de pièces de véhicules », le lit superposé présent dans cette chambre est « visiblement à l'état d'abandon », « avec de nombreux jouets à l'état d'abandon », « le pavillon ne présente aucun élément d'habitation, est à destination de stockage de nombreux matériaux » ne sont pas décisives pour exclure que soit mise à la charge de M. [L] [Z] une indemnité d'occupation ; il en de même, s'agissant des renseignements recueillis dans le cadre de l'enquête sociale diligentée à la demande de la cour d'appel faisant apparaître que M. [L] [Z] consécutivement au départ de Mme [S] [T] n'a plus demeuré dans le bien indivis mais chez ses parents.
M. [R] qui est agent immobilier et qui s'était vu consentir par Mme [S] [T] un mandat de vente atteste qu'il passait quotidiennement devant le bien indivis, celui-ci étant situé à proximité immédiate de l'agence immobilière au sein de laquelle il travaille. Si ce témoin se désole de l'état du jardin laissé à l'abandon qu'il pouvait constater depuis la voie publique, il n'indique nullement y avoir vu M. [L] [Z]. Cette attestation n'est donc pas suffisante à prouver l'impossibilité pour cette dernière d'en faire un usage.
Enfin la circonstance que M. [L] [Z] dans le cadre des procédure sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale et sur la liquidation de l'indivision se soit fait domicilier à l'adresse du bien indivis ne suffit pas à caractériser un usage de nature à rendre impossible celui de son autre coïndivisaire, étant relevé que l'huissier a constaté que le nom de Mme [S] [T] figurait toujours sur la boîte aux lettres même si ayant fait reexpédier son courrier à son nouvelle adresse, elle n'a plus entendu faire usage de cette boîte aux lettres, ce choix qui lui est personnel n'étant pas le signe d'une impossibilité d'user pour sa part du bien indivis.
Mme [S] [T] a pris l'initiative le 24 novembre 2013 de partir du bien indivis pour aller habiter ailleurs, en emmenant outre ses effets personnels, de nombreux meubles meublant qui garnissaient le logement familial, ayant loué à cet effet un camion de 20 m3. Elle n'allègue nullement avoir souhaité réintégrer le bien indivis ; selon ses propre termes, elle « réside depuis 2013 avec ses deux enfants dans une jolie résidence près de chez ses parents » et se réfère au rapport d'enquête sociale qui a souligné les bonnes conditions d'habitabilité de son logement au regard des besoins des enfants, leur chambre étant notamment décrite comme « spacieuse et agréable ».
L'absence de toute velléité de Mme [S] [T] de faire un usage personnel du bien indivis ne caractérise pas d'avantage l'impossibilité où elle se serait trouvée d'en faire usage.
Elle prétend en avoir été empêchée au motif que ce dernier a changé les serrures après son départ.
Certes, le changement par l'un des indivisaires des serrures des ouvertures donnant accès à un bien indivis sans remise d'un jeu correspondant à ses autres coïndivisaires est considéré comme un acte de jouissance privative de nature à exclure la jouissance de ces derniers.
L'ordonnance ayant désigné sur la requête de Mme [S] [T] un huissier de justice a été signifiée par ce même huissier le 22 novembre 2016 à M. [L] [Z], lui étant fait sommation d'être présent le 1er décembre 2016, date fixée par l'huissier pour procéder aux opérations de constat.
Le jour dit, l'huissier s'est rendu sur place assisté d'un serrurier et d'un commandant de police. L'huissier relate que personne ne répondant à ses appels, il a été procédé par le serrurier requis à l'ouverture du portail » donnant accès au jardin et s'agissant de la porte d'accès au pavillon, poursuivant ses constations, il indique : « j'ai frappé à plusieurs reprises mais personne n'a répondu ou n'a ouvert à mes appels insistants. J'ai alors autorisé le serrurier requis à procéder à l'ouverture forcée de la porte par crochetage ».
Ces constatations ne suffisent pas toutefois à établir que M. [L] [Z] fut à l'origine d'un changement des serrures, étant relevé que le procès-verbal ne contient aucune constatation sur l'état des serrures et donc sur leur ancienneté ou leur caractère récent. En revanche, il en résulte que Mme [S] [T] n'a pas remis à l'huissier un jeu des clés du portail et de la porte d'accès au pavillon, de sorte que l'huissier n'a pas été en mesure de constater leur absence de correspondance avec les serrures du fait de leur changement.
Le constat d'huissier est donc sans réel intérêt probatoire quand à l'existence du changement des serrures allégué par Mme [S] [T].
Le courrier adressé en recommandé le 6 avril 2016 par le conseil de Mme [S] [T] à M. [L] [Z] selon lequel ce dernier a changé les serrures a été écrit sur les seules indications de cette dernière ; ce changement de serrures n'étant pas corroboré par un élément extrinsèque, ce courrier est également dénué d'intérêt probatoire sur l'existence d'un tel changement.
M. [L] [Z] n'étant pas allé retirer ce courrier et n'ayant donc pas eu connaissance de sa teneur, il ne peut être déduit de son absence de réaction à la suite de son envoi, son aveu implicite d'un tel changement de sa part.
Les termes de la requête afin de constat ne font pas d'avantage preuve de ce changement.
M. [P] [R] agent immobilier atteste s'être rendu au domicile de Mme [S] [T] et M. [L] [Z] au mois de septembre 2013 pour leur faire signer un mandat de vente de leur maison que ce dernier n'a pas voulu signer, refus qu'il a réitéré à la fin du mois d'octobre 2014.
Cette attestation rend compte de son refus de vendre le bien indivis comme le corroborent les deux mandats de vente signés uniquement par Mme [S] [T] versés aux débats par cette dernière.
D'ailleurs, le courrier adressé par le conseil de Mme [S] [T] le 6 avril 2016 mettait en demeure M. [L] [Z] « d'ouvrir [sa] porte pour permettre à des agences immobilières de fixer le prix de vente du bien indivis et de signer différents compromis permettant la vente de ce pavillon avant l'été ».
Alors que l'acte authentique de vente qui s'accompagnait du transfert de la jouissance du bien par sa prise de possession réelle (page 4) n'a été reçu que le 19 septembre 2018 Mme [S] [T] en ne faisant plus courir l'indemnité d'occupation à compter du 8 mars précédent, date de la signature du compromis vente rédigé par l'agent immobilier par l'entremise duquel l'acquéreur a été trouvé, a ainsi entendu lier le paiement de cette indemnité par M. [L] [Z] à la fin de l'opposition de ce dernier à la vente du bien indivis.
Or le refus d'un coïndivisaire de vendre le bien indivis en ce qu'il ne rend pas par lui-même impossible l'usage des autres coïndivisaires ne suffit pas à caractériser un acte de jouissance privative de sa part le rendant passible d'une indemnité d'occupation mais peut seulement être sanctionné par des dommages et intérêts si ce refus est abusif par l'atteinte qu'il porte au droit de propriété des autres coïndivisaires.
Partant, pour les motifs qui précèdent, infirmant le jugement en ce qu'il a mis à la charge de M. [L] [Z] une indemnité d'occupation, Mme [S] [T] se voit déboutée de ses demandes à ce titre, cette dernière n'ayant, par ailleurs, formé aucune demande même à titre subsidiaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé le refus de vente un temps initialement opposé par M. [L] [Z].
Sur l'indemnité d'occupation réclamée par M. [L] [Z]
M. [L] [Z] réclame à Mme [S] [T] une indemnité d'occupation au motif que cette dernière a disposé de la jouissance exclusive de l'immeuble à compter du mois d'août 2017 ou à tout le moins du 13 mars 2018, date de la facture produite par cette dernière qui porte sur une prestation de changement de serrures du bien indivis.
Mme [S] [T] relève que M. [L] [Z] n'avait formulé aucune demande à ce titre devant le tribunal, soulève l'irrecevabilité de la demande de ce dernier au titre d'une indemnité d'occupation ; elle explique avoir été contrainte de faire venir un serrurier au mois de mars 2018 puisque si M. [L] [Z] a finalement accepté le principe de la vente, il refusait de remettre les clés dont il avait seul la disposition et qui étaient indispensables à la finalisation de toute vente, démentant catégoriquement être revenue habiter dans le bien indivis, reprochant à ce dernier de l'avoir transformé en taudis.
***
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
En l'espèce, la demande de M. [L] [Z] tendant à voir mettre à la charge de Mme [S] [T] une indemnité d'occupation relativement au bien indivis se rattache avec un lien suffisant avec la demande de cette dernière tendant à voire reconnaître et fixer une créance de l'indivision au titre d'une indemnité d'occupation à son encontre.
Il en ressort que la demande d'indemnité d'occupation présentée par M. [L] [Z] à l'encontre de Mme [S] [T] est recevable.
Pour accréditer une jouissance privative par Mme [S] [T] du bien indivis à compter du mois du mois d'août 2017, M. [L] [Z] produit comme seule pièce, une lettre de rappel de paiement d'une précédente facture datée du 25 août 2017 envoyée par la société Orange à Mme [S] [T] à l'adresse du bien indivis.
Or, l'envoi de ce courrier à cette adresse qui montre seulement une absence de mise à jour par la société Orange des coordonnées de son abonnée ne caractérise nullement un acte de jouissance privative du bien indivis par Mme [S] [T].
Mme [S] [T] verse aux débats une facture datée du 13 mars 2018 libellée à son nom indiquant l'adresse du bien indivis portant sur la prestation d'ouverture d'une porte fermée, la fourniture et la pose d'un cylindre de sécurité sur serrure multipoints avec les 5 clés correspondantes.
M. [L] [Z] fait valoir que cette facture constitue la preuve que Mme [S] [T] serait revenue habiter le bien indivis ou à tout le moins qu'elle en a eu à compter de la date de la facture jusqu'à sa vente la jouissance exclusive.
Les parties qui avaient signé dès le 8 de mars 2018 un compromis de vente portant sur le bien indivis, étaient donc engagées dans un processus d'aliénation du bien indivis ne rendant pas vraisemblable sa jouissance privative alléguée par l'appelant par Mme [S] [T] afin d'habitation qui est sa destination originaire, celui étant un pavillon avec jardin attenant, s'avérant, en outre, que cet usage d'habitation n'était de surcroît pas apparu compatible à l'huissier de justice requis par Mme [S] [T] avec l'état du bien tel qu'il a été constaté ; enfin, Mme [S] [T] avait quitté le bien indivis depuis le mois de novembre 2013, déménageant à cette occasion un nombre important de meubles, s'étant ensuite rapidement installée de façon pérenne dans un logement dont elle loue les qualités et n'ayant manifesté aucune velléité de jouir de quelque façon du bien indivis, ayant au contraire exprimé notamment sous la plume de son avocat sa volonté pressante de le vendre ; au vu de ces éléments réunis, il est retenu que les travaux de serrurerie affectant le bien indivis effectués à la demande de Mme [S] [T] s'inscrivent dans la vente prochaine du bien dont le transfert de jouissance se concrétise notamment par la remise des clés à l'acheteur mais ne caractérisent pas un acte de jouissancedu bien indivis pour un usage privatif.
Partant, pour les motifs qui précèdent, M. [L] [Z] est débouté de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les autres créances invoquées par Mme [S] [T] sur l'indivision faisant l'objet de l'appel
M. [L] [Z] conteste que Mme [S] [T] ait payé le montant de la taxe foncière au titre de l'année 2015 produisant à l'appui une notification d'avis de tiers détenteur.
La prétention de M. [L] [Z] qui constitue un moyen de défense à la demande de Mme [S] [T] de se voir reconnaître une créance à l'égard de l'indivision au titre du paiement par elle de la taxe foncière, n'encourt aucune irrecevabilité.
Outre que la notification d'un avis à tiers détenteur relatif à la taxe foncière de l'année 2015 à M. [L] [Z] ne vaut pas preuve du paiement par celui de cette taxe, le courrier du Trésor Public en date du 5 avril 2019 selon lequel « le paiement de la taxe foncière a été payé par mensualisation. Le compte indiqué est celui de Mme [T] [S] » constitue une preuve suffisante du paiement par cette dernière de la taxe foncière au titre de l'année 2015 quelles que soient les allégations contraires de M. [L] [Z].
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [S] [T] au titre des taxes foncières de 2014 à 2018 à la somme de 5 793 €.
Mme [S] [T] a formé appel incident des chefs de jugement qui l'ont débouté de sa demande au titre de travaux de conformité relatifs au système de l'assainissement du bien indivis, le premiers juge ayant considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve du paiement mais seulement le justificatif de la demande d'un contrôle de conformité de cet assainissement.
En cause d'appel, outre la pièce qu'elle produisait en première instance, Mme [S] [T] met aux débats le certificat du contrôle de conformité délivré par le Département de la Seine-Saint-Denis en date du 4 septembre 2018 qui précise que le coût du contrôle s'élève à 160 €. Cette pièce postérieure au contrôle effectué après paiement de son coût est suffisante à rapporter la preuve de celui-ci.
Il est donc fait droit à la demande de Mme [S] [T] à hauteur de ce montant, mais elle se voit déboutée du surplus.
Les frais de serrurerie d'un montant de 391,60 € ayant porté sur les fermetures du bien indivis dont Mme [S] [T] justifie par la production de la facture de l'entreprise Loc Systeme en date du 13 mars 2018 ayant été nécessaires à la finalisation de sa vente, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu et fixé sa créance à l'égard de l'indivision à la somme de 391,60 €.
Devant le premier juge, Mme [S] [T] présentait une demande tendant à se voir reconnaître créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 449,95 € au titre de frais de consommation d'eau. Le premier juge sur le fondement de l'article 815-10 du code civil, au motif qu'il s'agissait d'une dépense liée à l'occupation privative et personnelle du bien indivis qui n'a pas profité au bien indivis a requalifié cette créance en ce qu'elle n'est pas due à l'indivision mais à Mme [S] [T] et l'a fixée à hauteur du montant qu'elle réclamait.
M. [L] [Z] poursuit l'infirmation des chefs du jugement ayant fait droit à la demande de Mme [S] [T] sur ce point, faisant valoir que la facture produite par cette dernière porte sur la période de consommation allant du 28 août au 18 septembre 2018 pendant laquelle il n'occupait pas les lieux alors même que le premier juge a fait cesser à la date du 8 mars 2018 son obligation au titre de l'indemnité d'occupation; il ajoute que la période visée par cette facture concerne la période où Mme [S] [T] disposait seule des clés.
Mme [S] [T] qui demande la confirmation du jugement ayant statué de ces chefs fait observer que cette facture concerne des arriérés de consommation qui n'ont jamais été payés par M. [L] [Z].
Cette facture libellée « facture de résiliation » ne porte aucune indication de consommation d'eau à l'exception de la période allant du 28 août 2018 au 19 septembre 2018 au cours de laquelle l'index est resté à 177 mais comporte des rappels pour des périodes antérieures et notamment une facture d'un montant de 144,84 datée du 15 novembre 2013, soit antérieurement au départ de Mme [S] [T] du bien indivis.
L'occupation privative par M. [L] [Z] du bien indivis n'ayant pas été démontrée, les deux coïndivisaires sont redevables de cette facture, apparaissant d'ailleurs à son examen qu'ont été facturées des sommes forfaitaires au titre de l'abonnement du bien indivis à un fournisseur en eau mais pas de consommation, confortant ainsi l'absence d'usage par l'un des coïndivisaires du bien indivis.
Partant, infirmant le jugement, il y a lieu de fixer la créance de Mme [S] [T] non pas à l'égard de M. [L] [Z] mais à l'égard de l'indivision à la somme de 449,95 €.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [L] [Z] au titre des frais de conservation du bien indivis
Au titre des remboursement d'emprunt contracté pour financer l'acquisition du bien indivis.
Mme [S] [T] soulève l'irrecevabilité de cette demande en raison de son caractère nouveau.
La demande de M. [L] [Z] au titre du remboursement des échéances de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition du bien indivis est en lien suffisant avec les demandes formées par Mme [S] [T] portant sur différentes créances sur l'indivision au titre des frais qu'elle déclare avoir engagés au profit du bien indivis dans le cadre de l'action au fins d'ouverture de compte liquidation partage de l'indivision qu'elle a introduite.
Les demandes reconventionnelles étant recevables en appel, l'irrecevabilité soulevée par Mme [S] [T] est rejetée.
L'article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »
Les charges de l'emprunt ayant servi au financement du bien indivis sont nécessaires à sa conservation et ouvrent en conséquence droit à indemnité au profit du coïndivisaire que les a seul assumées.
Mme [S] [T] conteste que la preuve soit rapportée par M. [L] [Z] du paiement des échéances de l'emprunt. Elle fait également valoir que les mensualités ont été acquittées au titre de contribution aux charges de la famille, le bien indivis ayant abrité le domicile familial.
Si ce raisonnement est admis pendant la durée de la vie commune, il perd sa pertinence à sa cessation intervenue le 25 novembre 2013 par le départ et le déménagement de Mme [S] [T] du bien indivis. Les relevés du compte bancaire de M. [L] [Z] versés par ce dernier sur lesquels figurent les prélèvement au titre du crédit immobilier souscrit pour le financement de l'acquisition du bien indivis sont de nature à établir le paiement par ce dernier des échéances de cet emprunt.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [L] [Z] à ce titre en fixant à la somme de 32 521,51 € la créance qu'il détient sur l'indivision et de le débouter du surplus de sa demande.
Au titre du paiement de la taxe d'habitation
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 1er, 10 février 2021 ' 19-19.271) la taxe d'habitation est une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis ; il suit que M. [L] [Z] est fondé à se prévaloir d'une créance à ce titre à l'égard de l'indivision.
Pour les motifs déjà ci-avant retenus tenant à la nature reconventionnelle de la demande de M. [L] [Z], il y a lieu de déclarer recevable.
Les pièces produites par M. [L] [Z] rapportant la preuve suffisante du paiement par ce dernier de la taxe d'habitation des années 2014 à 2018, il est en conséquence bien fondé à se prévaloir d'une créance sur l'indivision d'un montant de 4 713 €.
***
Eu égard à la solution apportée au litige, étant partiellement fait droit aux demandes des parties, il y a lieu de dire que les dépens du présent appel seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l'indivision.
Au regard de cette répartition des dépens et au vu des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l'appel,
Confirme en tous ses chefs dévolus à la cour le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Bobigny à l'exception de ceux ayant :
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [L] [Z] à l'indivision à la somme de 880€ par mois pour l'occupation privative du bien immobilier situé [Adresse 2] pour la période du 1er décembre 2013 au 8 mars 2018 et fixé la créance de l'indivison à l'encontre de M. [L] [Z] au titre de cette indemnité à la somme de 45 114 € ;
- requalifié la demande de Mme [S] [T] de fixation de la créance de l'indivision au titre de la consommation d'eau sur M. [L] [Z] en créance de Mme [S] [T] sur M. [L] [Z] ;
- débouté Mme [S] [T] de sa demande de créance de sa part sur l'indivision au titre des frais de conformité
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Déboute Mme [S] [T] de sa demande de créance de l'indivision sur M. [L] [Z] au titre d'une indemnité d'occupation portant sur le bien indivis ;
- Ecarte la requalification de la créance au titre de la consommation d'eau comme étant une créance de Mme [S] [T] sur M. [L] [Z] ;
- Qualifie la demande de Mme [S] [T] de fixation de la créance au titre des frais d'abonnement et de consommation d'eau, le montant restant inchangé ;
- Dit que Mme [S] [T] détient une créance sur l'indivision d'un montant de 160 € au titre du contrôle de la conformité de l'assainissement :
Y ajoutant :
- Déclare recevable M. [L] [Z] en ses prétentions ;
- Dit que M. [L] [Z] détient une créance sur l'indivision au titre du remboursement des échéances de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition du bien indivis d'un montant de 32 521,51 € ;
- Dit que M. [L] [Z] détient une créance sur l'indivision au titre du paiement de la taxe d'habitation des années 2014 à 2018 d'un montant de 4 713 € ;
- Déboute Mme [S] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens du présent appel seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l'indivision ;
Le Greffier, Le Président,