Texte intégral
MINUTE N° 22/302
Copie exécutoire à :
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
- Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00318 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPCQ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
Madame [X] [F] ÉPOUSE [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Association COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame [W] et [X] [T], qui résidaient alors à [Localité 6] à la Réunion, ont souscrit un prêt avec affectation hypothécaire le 6 août 2014, faisant suite à une proposition commerciale émise par la caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] le 30 août 2013, aux fins d'acquisition d'un appartement en vente en l'état futur d'achèvement, dans le cadre de la défiscalisation Duflot,vendu par la Sccv Innovea et à l'étude de financement qui s'en est suivie.
Par décision du 23 décembre 2013 Madame [T], fonctionnaire du ministère des finances, a été affectée à [Localité 5] où le couple s'est installé en juillet 2014.
L'acte authentique de vente a été réitéré le 6 août 2014.
Par courrier du 12 novembre 2017, Monsieur et Madame [W] [T] ont écrit à la banque en lui signifiant leur intention de vendre le bien et rembourser le prêt, en raison du fait que résidant en Polynésie française, l'administration fiscale leur refusait le bénéfice de la réduction d'impôt Duflot attachée à l'acquisition du bien. Ils ont aussi réclamé à la banque le remboursement de cet avantage fiscal escompté qu'ils ont estimé à 12 720 €.
Par courrier du 29 novembre 2017, le Crédit Mutuel leur a opposé une fin de non recevoir.
Selon acte d'huissier du 24 juillet 2018, Monsieur [W] [T] et Madame [X] [F] épouse [T] ont fait citer la caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] devant le tribunal d'instance de Strasbourg aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice résultant de l'impossibilité de bénéficier du crédit d'impôt.
Ils ont sollicité sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
'condamner la défenderesse à leur payer la somme de 8 440 €,
'condamner la défenderesse à leur payer la somme de 800 € au titre du préjudice moral,
'condamner la défenderesse à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont exposé que la banque a manqué à son obligation d'information dès lors qu'elles ne les a pas avertis de l'impossibilité de bénéficier du crédit d'impôt en tant que résident à [Localité 5]. Ils estiment qu'ils avaient prévenu la banque de leur nouvelle domiciliation.
De son côté la caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] sollicite dans ses dernières conclusions reprises oralement de :
-déclarer la demande irrecevable et mal fondée,
'débouter les consorts [T],
'constater l'absence de faute, de préjudice et de causalité,
'condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la proposition commerciale n'indique aucunement un objectif de défiscalisation et que les demandeurs n'ont pas fait valoir un désir de bénéficier du crédit d'impôt. Elle considère qu'ils ne démontrent pas que la défiscalisation était une condition essentielle de leur engagement. En outre elle fait valoir que les consorts [T] n'avaient parlé que d'un séjour et non d'un déménagement en Polynésie ; que l'adresse figurant sur l'acte de vente n'est pas celle de [Localité 5].
Par jugement en date du 4 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'débouté Monsieur et Madame [W] [T] de l'intégralité de leurs prétentions,
'condamné solidairement Monsieur et Madame [W] [T] à payer à la caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné solidairement Monsieur et Madame [W] [T] aux dépens,
'rejeter le surplus des prétentions,
'constaté le caractère exécutoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 24 décembre 2020, Monsieur et Madame [W] [T] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions d'appel, notifiées le 5 octobre 2021, Monsieur et Madame [T] demandent à la cour de :
'les déclarer recevables en leur appel,
'les y dire bien fondés,
'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
'condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] à leur payer la somme de 8 440 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice au titre du manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil,
'condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] à leur payer la somme de 800 € au titre de leur préjudice moral,
-condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leur appel, Monsieur et Madame [T] font valoir qu'ils ont reçu, en octobre 2013, une proposition commerciale du Crédit Mutuel, mentionnant une opération immobilière à [Localité 3], permettant une réduction d'impôts de 8%; que la simulation, réalisée le 28 août 2013, par le banquier, mentionne clairement un projet immobilier suivant le régime Duflot, une économie d'impôts calculée à 8 % et mentionnant un avantage fiscale de 20 885 €, qui était un véritable argument de vente ; qu'ils n'avaient pas l'intention d'acquérir un bien mais ont été démarchés par la banque ; que la banque leur aurait même envoyé un courriel, le 12 décembre 2014, mentionnant la marche à suivre pour procéder aux déclarations fiscales. Ils précisent qu'ils sont doublement pénalisés car ils doivent louer le bien à un loyer plafonné mais ne peuvent profiter de l'avantage fiscal.
Or , ils exposent que l'administration fiscale les a informés de leur inéligibilité à cette réduction d'impôt, du fait de leur résidence en Polynésie française.
Ils soutiennent que leur installation à [Localité 5] avait été notifiée au Crédit Mutuel dès le 20 mars 2014, puis par courriel au notaire le 24 juillet 2014, puis par courriel adressé au Crédit Mutuel le 31 juillet 2014 ; que le Crédit Mutuel aurait continué à leur laisser croire que l'opération financière pouvait être fiscalement fructueuse, leur rappelant qu'ils ne pourraient bénéficier de la réduction d'impôts que sur leur déclaration de l'année 2016.
Ils font valoir que la banque ne pouvait ignorer les conditions de base nécessaires à la souscription d'un programme Duflot et notamment qu'en sont exclus certains résidents d'outre-mer, que la
banque a donc engagé sa responsabilité ; qu'ils lui ont réclamé réparation de leur préjudice par courrier de leur conseil, en date du 30 mai 2018.
Ils considèrent que la banque a manqué à son devoir d'information et de conseil en ne les informant pas qu'ils ne pourraient pas, compte tenu de leur changement de domiciliation, bénéficier du dispositif Duflot, qu'une banque lorsqu'elle intervient activement dans le procédé, comme en l'espèce, est tenue d'une obligation d'information de son client notamment relatif au régime fiscal applicable et à ses conditions d'applications ; qu'informée de leur déménagement en Polynésie la banque aurait du les prévenir qu'ils ne pourraient bénéficier de la réduction d'impôts.
Ils invoquent l'article L111-1 du code de la consommation.
Ils soutiennent que leur email aux termes duquel ils avisaient la banque quitter la Réunion pour un « séjour » en Polynésie signifie qu'ils y déménageaient, Madame [T] y étant mutée ; qu'ils ont ultérieurement notifié leur changement d'adresse et de téléphone, notamment au notaire le 24 juillet 2014 puis par courriel à la banque le 31 juillet 2014 ; qu'il ne pouvait donc y avoir de doute sur le caractère durable de ce changement de domiciliation; que ni la banque ni le notaire n'ont pris en compte cette nouvelle domiciliation ; que cela n'a pas attiré l'attention de la banque alors qu'elle avait un devoir d'information.
Ils ajoutent qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient connu l'inutilité de l'opération fiscale.
Ils arguent que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement leur permettait de se désister au cas où le projet d'acte de vente faisait ressortir des modifications par rapport au contrat préliminaire.
Ils contestent que Madame [T] ait connu le régime fiscal particulier applicable à la Polynésie observant que celle-ci travaille au service de la comptabilité publique et n'a aucune connaissance en matière de défiscalisation.
À l'appui de ses conclusions, notifiées le 12 novembre 2021, la caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] demande à la cour de :
'rejeter l'appel,
'débouter Monsieur et Madame [T] de l'intégralité de leurs fins et conclusions,
'confirmer le jugement du 4 décembre 2020,
'condamner solidairement Monsieur et Madame [W] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
-condamner solidairement Monsieur et Madame [W] [T] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la domiciliation des époux [T], la Caisse de Crédit Mutuel fait valoir que leur mail, adressé en mars 2014 qui évoquait un séjour en Polynésie, ne lui permettait pas de comprendre que Monsieur et Madame [T] quittaient définitivement la Réunion pour la Polynésie, dans la mesure où ils évoquaient un « séjour ». Elle observe que leur analyse, de l'emploi du terme « quitter » correspond à ce qu'ils savaient de leurs projets, mais qu'elle même ne pouvait savoir qu'ils quittaient définitivement la réunion pour la Polynésie.
Elle remarque que le terme « séjour » employé est différent de « installation » ou « déménagement » et que quelqu'un qui séjourne temporairement dans un endroit peut y ouvrir une boite postale ; que donc le fait que les époux [T] aient une boite postale en Polynésie ne pouvait lui permettre de comprendre qu'il s'agissait d'une installation, d'autant plus que le 17 juin 2014, dans la procuration notariée qu'ils ont établie, les époux [T] indiquaient être toujours domiciliés à [Localité 6] à la Réunion, que tant le notaire que la banque ne pouvaient donc comprendre que le séjour à Tahiti n'était pas temporaire.
Elle ajoute que dans le projet de prêt adressé par le notaire le 3 juillet 2014, devenu ensuite l'acte authentique, Monsieur et Madame [T] n'ont pas indiqué que l'adresse à [Localité 6] n'était plus leur adresse, alors même que selon leurs dires ils auraient résidé à [Localité 5] à compter du 1er juillet 2014.
La banque précise que même le courrier adressé par les époux [T], le 31 juillet 2014, évoquant une nouvelle adresse ne permettait pas de savoir qu'il s'agissait d'une adresse définitive.
Elle conclut qu'à aucun moment Monsieur et Madame [T] n'ont mis la caisse de Crédit Mutuel à même de comprendre qu'ils n'auraient plus la qualité de résident fiscal français et que l'installation en Polynésie avait vocation à durer dans le temps,
L'intimée fait encore valoir que la proposition commerciale, qui a été présentée à Monsieur et Madame [T], ne met pas en avant l'avantage fiscal mais la qualité de la prestation et de l'environnement et était commercialisé, non pas par le Crédit Mutuel d'[Localité 3] ou le Cm-Cic Bail, mais par la Société de construction vente Innovea. Elle argue, qu'avant la passation de l'acte, les époux [T] n'ont jamais fait savoir qu'ils ne possèderaient plus la qualité de résident fiscal français, qu'au moment où la proposition commerciale a été émise ils résidaient à la Réunion et étaient bien éligibles à une défiscalisation potentielle.
Elle soutient que l'objectif essentiel inscrit sur l'ensemble des documents produits concerne l'investissement locatif et que
Monsieur et Madame [T] ne justifient pas que leur objectif était la défiscalisation, qui ne ressort pas des documents contractuels produits.
La Caisse de Crédit Mutuel conteste l'argument des appelants, selon lequel s'ils avaient su qu'ils ne pouvaient bénéficier de la défiscalisation ils n'auraient pas réalisé l'opération ; qu'en effet ils étaient engagés auprès de la Société de construction vente Innovea, que l'acte leur avait été notifié le 30 janvier 2014, qu'ils n'avaient pas fait valoir leur droit de rétractation, que dès lors ils étaient tenus de souscrire l'acte de prêt et de réitérer l'acte authentique, qu'il n'existe donc aucune perte de chance de ne pas souscrire le contrat en présence d'informations complémentaires du Crédit Mutuel.
Elle souligne qu'ils ne pouvaient pas revenir sur leur engagement l'article R261-31 du code de la construction et de l'habitation énumérant les cinq cas dans lesquels l'acheteur peut renoncer à son acquisition sans perdre son dépôt de garantie.
Elle remarque que lorsque le contrat de réservation a été signé, en janvier 2014, les acquéreurs résidaient à la Réunion et n'ont jamais évoqué un projet de déménagement.
Enfin elle fait valoir qu'ils ne justifient d'aucun préjudice moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raisons de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Si le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, il est tenu, lorsque, à la demande de son client ou spontanément, il recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté afin que l'instrument financier conseillé soit adapté à la situation personnelle et aux objectifs du client, dont il a connaissance.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que, courant août 2013, Monsieur et Madame [T] , qui venaient de vendre un bien immobilier, ont reçu une proposition commerciale de la société Cm-Cic, filiale à 100 % du groupe bancaire Caisse de crédit mutuel, visant la proposition d'achat d'un appartement dans une résidence sise à [Localité 3], le prix d'acquisition étant de 211000 euros.
La simulation d'investissement immobilier, établie par Monsieur [C], chargé de clientèle auprès de la banque, se référait expressément au régime de défiscalisation dit « Duflot » et promettait que l'investissement serait financé à 8 % par les économies d'impôt réalisées qui étaient estimées à la somme de 20885 euros, à 24 % par le locataire et à 68 % par les investisseurs.
La banque ne peut utilement soutenir que les appelants n'ont pas fait de la réduction d'impôt une condition déterminante de leur engagement dans la mesure où ce dispositif fait partie intégrante de l'opération d'investissement dont il fait tout l'attrait.
Dès lors, il appartenait à la banque de vérifier si la situation personnelle de ses clients leur permettait de bénéficier des avantages de la législation « Duflot » dans le cadre du programme qu'elle leur a conseillé, à savoir de vérifier qu'ils étaient bien résidents français au sens de l'administration fiscale comme étant domiciliés en métropole ou dans un département d'outre-mer, ce qui était le cas puisque les appelants étaient alors domiciliés à Sainte Clotilde à la Réunion.
S'il n'est pas contesté que le statut de résident fiscal français exclut les citoyens résidant dans les collectivités territoriales d'outre-mer et qu'ainsi ces derniers ne peuvent pas bénéficier du dispositif de défiscalisation « Duflot », les appelants ne justifient pas avoir fait expressément connaître à la banque leur projet de déménagement en Polynésie française, alors même qu'ils avaient connaissance dès le 23 décembre 2013 de l'affectation prochaine de Madame [T] à [Localité 5], ainsi qu'en dispose l'arrêté de mutation produit aux débats.
Ainsi, dans l'ignorance d'un éventuel projet de déménagement, la banque n'a pas commis de faute en proposant un produit parfaitement adapté à la situation des époux [T].
Il ne pouvait être déduit du mail sibyllin qu'ils ont adressé au chargé de clientèle de la banque le 20 mars 2014 en ces termes « ...Fin mai 2014, nous quittons la Réunion pour un séjour en Polynésie française à compter du 1er juillet 2014 » que les époux changeaient définitivement de domicile et allaient s'établir de manière pérenne en Polynésie française. Les termes de ce message étaient en effet ambigus et équivoques et pouvaient laisser penser à un séjour touristique même d'une certaine durée mais sans changement définitif de domicile.
Et ce n'est que par mail du 31 juillet 2014, soit cinq jours francs avant la date prévue pour la réitération de l'acte authentique, que Monsieur [T] annonçait à son chargé de clientèle qu'il avait rejoint son épouse à [Localité 5] et qu'il souhaitait modifier ses coordonnées en indiquant sa nouvelle adresse en Polynésie française.
Même à supposer que la banque ait pu réagir à réception de ce mail du 31 juillet 2014, soit dans un laps de temps très court, il reste qu'il résulte de l'acte de vente du 6 août 2014 que les époux [T] étaient liés avec le vendeur par une promesse de vente qu'ils avaient signée le 30 janvier 2014 et dont ils ne pouvaient se défaire que par un dédit, sur le montant duquel ils demeurent taisants.
Contrairement ce qu'ils allèguent, Monsieur et Madame [T], qui se gardent au demeurant de produire cette promesse de vente, n'auraient pu se désister sans perdre leur dépôt de garantie dès lors que le bénéfice de l'avantage de défiscalisation est une condition étrangère à l'acte de vente de l'immeuble comme à la promesse de vente dudit immeuble, de sorte qu'il ne pouvait pas être invoqué une modification de l'avant contrat de vente pouvant autoriser un désistement sans perte. De plus, cet élément n'entre pas davantage dans les prévisions de l'article R261-31 du code de la construction et de l'habitation qui indique limitativement les cas dans lesquels le dépôt de garantie est restitué sans pénalité ni retenue.
Il suit de ces énonciations qu'à défaut d'établir l'existence d'une faute et d'un préjudice qui en soit directement résulté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [T] de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur et Madame [T] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit à la demande de la caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur et Madame [W] et [X] [T] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur et Madame [W] et [X] [T] à payer à la caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur et Madame [W] et [X] [T] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre