Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05307 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHTF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00322
APPELANT
Monsieur [Z] [I] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
CPAM DU VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Z] [H] assisté par Mme [O] [Y], assistante sociale, a interjeté appel du jugement enregistré sous le n° RG : 20/00322 rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la Caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 13 décembre 2023 à 9h00, M. [H] n'est ni présent ni représenté.
La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois il s'avère que M. [H] n'a pas été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience du 13 décembre 2023, la lettre simple lui ayant été envoyée à cet effet à une adresse erronée.
SUR CE :
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :
Mercredi 3 avril 2024 à 9h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à y comparaître ou s'y faire représenter.
La greffière, La présidente.
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