Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges A..., demeurant 22, route nationale, ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit :
1 / de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2 / de Mme Mireille Z..., née X..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. A...,
3 / de M. Henri Y..., administrateur syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire du redressement judiciaire de M. A..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Blanc, avocat de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, par acte du 5 juin 1979, la Banque populaire de la Côte-d'Azur (la banque) a consenti un prêt aux époux A... ; qu'après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de M. A..., la banque a déclaré au représentant des créanciers diverses créances, dont celle résultant du prêt ;
Attendu que, s'agissant de cette créance, la cour d'appel, après avoir considéré que la chose jugée, par un arrêt qu'elle avait rendu le 9 janvier 1991 à l'égard de Mme A..., devait bénéficier à M. A..., a enjoint à la banque de calculer à nouveau les échéances du prêt en faisant application du taux légal d'intérêt "majoré de tous frais et commissions" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 9 janvier 1991 auquel elle se référait avait décidé que la banque ne pouvait prétendre qu'à des intérêts au taux légal, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 89-8006 rendu le 26 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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