Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72D
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2024
N° RG 21/03759 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USEO
AFFAIRE :
[T] [N]
et autre
C/
[I] [D]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 18/04431
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Joseph SOUDRI,
Me Jean-Florent MARTIN,
Me Thierry LAISNE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19
Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19
APPELANTS
****************
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Florent MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 75
S.A.S. FONCIA LACOMBE VAUCELLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry LAISNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 179
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [N] et Mme [E] [N] ainsi que M. [I] [D] sont copropriétaires au sein de la résidence « Le Château de [Localité 5] » située [Adresse 1] à [Localité 4] (95), laquelle est soumise au statut de la copropriété et a pour syndic la société Foncia Lacombe.
Estimant le stationnement du véhicule de M. [D] illicite et à l'origine d'un trouble anormal de voisinage, M. et Mme [N], après mises en demeure, ont assigné M. [D] et la société Foncia Lacombe devant le Tribunal de grande instance de Pontoise par actes des 18 avril et 23 mai 2018.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
- Déclaré recevables les demandes de M. et Mme [N] à l'encontre de la société Foncia Lacombe ;
- Débouté M. et Mme [N] de toutes leurs demandes à l'encontre de M. [D] et de la société Foncia Lacombe ;
- Condamné in solidum M. et Mme [N] à M. [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté la société Foncia Lacombe de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné in solidum M. et Mme [N] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. et Mme [N] à verser la somme de 2 500 euros à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. et Mme [N] à verser la somme de 2 500 euros à la société Foncia Lacombe au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. et Mme [N] ont interjeté appel suivant déclaration du 14 juin 2021 à l'encontre de M. [D] et de la société Foncia Lacombe. Ils demandent à la Cour, par leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 26 juillet 2022, au visa des articles 544, 1240, 1991 et 1992 du code civil, la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, de :
Infirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il a :
- Déclaré recevables les demandes de M. et Mme [N] à l'encontre de la société Foncia Lacombe ;
- Débouté la société Foncia Lacombe de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
- Déclarer M. et Mme [N] recevables en leurs demandes ;
- Débouter M. [D] et la société Foncia Lacombe de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
En conséquence :
- Juger que conformément aux résolutions des assemblées générales en vigueur à ce jour, soit celles des 12/11/2018 et 05/11/2019, il est interdit de se garer ailleurs que le côté Ouest du «Château » soit du bâtiment d'habitation, après avoir obtenu l'accord des services de sécurité
SDIS ou à défaut d'accord revenir sur les dispositions initiales du règlement de copropriété,
- Condamner M. [D] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au profit de M. et Mme [N] en raison du préjudice subi pendant ces nombreuses années ;
- Condamner la société Foncia Lacombe en qualité de syndic du syndicat de copropriété de la résidence « Château de [Localité 5] » à hauteur de 25 000 euros au titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et suivants, 1991 et 1992 du code civil ;
- Condamner M. [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Foncia Lacombe au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] et la société Foncia Lacombe en tous les dépens.
M. [D] demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mai 2022, de :
- Débouter M. et Mme [N] de toutes leurs demandes,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'appel interjeté,
- Condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Florent Martin.
La société Foncia Lacombe demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 mai 2022, de :
- Débouter M. et Mme [N] de leur appel et le déclarer non fondé,
- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Foncia Lacombe aujourd'hui dénommée Foncia Lacombe Vaucelles,
- Le réformant partiellement sur ce point et à titre reconventionnel condamner solidairement M. et Mme [N] à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
- Condamner solidairement M. et Mme [N] à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment le timbre de 225 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que la recevabilité des demandes de M. et Mme [N] n'est plus remise en cause à hauteur de cour.
Sur les demandes à l'encontre de M. [D]
* Sur la violation des règles de copropriété
M. et Mme [N] soutiennent d'abord que l'autorisation de stationnement donnée par l'assemblée générale du 16 septembre 2015 est « nulle et non avenue » dans la mesure où la résolution votée est différente de celle présentée au vote des copropriétaires, qu'elle ne tient pas compte de l'impact de la répartition des charges, qu'elle constitue une entrave à la sécurité des personnes, et est donc contraire aux dispositions légales. Ils ajoutent que M. [D] ne respecte pas le règlement de copropriété en ce que les résolutions votées lors des assemblées générales du 12 novembre 2018 et du 5 novembre 2019, contredisent les dispositions de l'assemblée de 2015.
M. [D] rétorque qu'aucune violation du règlement de copropriété ne peut lui être reprochée, que l'assemblée générale a adopté le 16 septembre 2015 une résolution au titre de laquelle le parking des véhicules en dehors des places prévues a été autorisé, en sorte qu'il ne peut se voir reprocher aucun manquement aux règles de copropriété, soulignant que le syndic a adressé plusieurs courriers aux époux [N] dans lesquels il indique n'avoir constaté aucun stationnement illégal. En outre, il rappelle que le syndic a alerté les époux [N] sur son état de santé nécessitant de se stationner à proximité immédiate de son propre domicile.
Sur ce,
La résolution n° 22 de l'assemblée générale du 16 septembre 2015 intitulée « interdire le parking véhicules en dehors des places prévues » est ainsi rédigée « l'assemblée générale après en avoir délibéré décide d'autoriser le parking véhicules en dehors des places prévues ».
Si M. [N] invoque une différence entre le texte de résolution présentée (interdire le parking) et la résolution votée (autoriser le parking), il n'indique pas sur quel fondement la résolution serait nulle. Il sera toutefois rappelé que si les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 exigent que la convocation à l'assemblée générale contienne l'ordre du jour des questions qui seront soumises au vote, aucune stricte conformité de l'ordre du jour avec la délibération votée n'est exigée, puisque l'assemblée générale des copropriétaires dispose à cet égard d'une faculté d'appréciation. En l'espèce, si la délibération portait sur l'interdiction de parking véhicules en dehors des places prévues, l'assemblée générale, après discussion, a décidé de l'autoriser, en sorte qu'aucune nullité n'entache cette délibération, s'agissant du simple pouvoir d'appréciation de l'assemblée sur une question bien inscrite à l'ordre du jour.
Par ailleurs, s'il apparaît que M. [N] a voté contre cette résolution, ce dernier ne justifie pas avoir usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 de contester la résolution, qui est dès lors définitive, en sorte qu'il ne peut plus la contester, et qu'elle doit recevoir application, peu importe à cet égard qu'elle soit éventuellement contraire au règlement de copropriété, ce qui n'est au demeurant pas démontré par les époux [N].
Au surplus, la résolution n°20 de l'assemblée générale du 12 novembre 2018 qui est rédigée ainsi « L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de l'étude de gestion des flux des véhicules et leur stationnement lors de l'étude de la réfection du parvis. La présidente demande à ce qu'un seul véhicule par famille soit stationné devant le côté ouest » n'interdit pas le stationnement des véhicules en dehors des places prévues et n'est pas en contradiction avec la délibération n°22 de l'assemblée générale du 16 septembre 2015, puisque la délibération précise seulement qu'un seul véhicule par famille peut être stationné côté ouest.
Enfin, si M. et Mme [N] évoquent l'assemblée générale du 5 novembre 2019 qui, selon eux, confirmerait qu'il est seulement toléré de se garer côté ouest, le procès-verbal de ladite assemblée qu'ils versent à hauteur de cour, de manière incomplète (15 pages sur 18), ne permet pas de confirmer leurs dires, puisqu'il n'apparaît pas qu'une résolution à ce titre ait été votée ni même qu'elle ait fait l'objet d'une discussion sans vote.
Dès lors, ainsi que retenu à juste titre par les premiers juges, M. et Mme [N] ne rapportent pas la preuve que M. [D] stationnerait son véhicule en violation du règlement de copropriété ou des décisions prises en assemblées générales.
* Sur le trouble anormal de voisinage
M. et Mme [N] soutiennent que M. [D] est l'auteur de troubles anormaux de voisinage, ces troubles étant volontairement dirigés contre eux, soulignant que les nuisances sont établies par un constat d'huissier du 8 décembre 2014, par les très nombreuses photographies prises et produites aux débats, par l'attestation de M. [W] qui confirme que M. [D] a toujours stationné à sa convenance ainsi que par le syndic qui s'est engagé à faire cesser les incivilités de M. [D], outre les aveux mêmes de ce dernier qui reconnaît s'être toujours stationné à cet endroit. Ils ajoutent que si M. [D] soutient avoir un handicap justifiant son stationnement hors de sa place attribuée, il ne le justifie pas, alors même que les photographies prises ne démontrent pas le moindre handicap, ce dernier se déplaçant normalement. Ils soulignent enfin que son stationnement sous leurs fenêtres provoque des nuisances importantes, outre que son stationnement est contraire au règlement de copropriété.
M. [D] rétorque que les époux [N] ne démontrent pas l'existence d'un quelconque trouble, les nuisances invoquées n'étant pas établies. Il relève que contrairement à ce qu'ils indiquent, il a toujours contesté se garer sous leurs fenêtres, que le constat d'huissier ne relève pas trace de sa voiture, qu'au demeurant il se gare non pas sous les fenêtres des époux [N] mais à côté de la porte de service donnant accès à l'ascenseur, que le syndic lui-même n'a constaté aucun stationnement illégal, et que neuf voisins ont attesté ne pas être gênés par le stationnement de son véhicule.
Sur ce,
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ».
S'il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il appartient à M. et Mme [N] de démontrer que le trouble dont ils se plaignent excède les inconvénients normaux du voisinage et donc de prouver en quoi ils peuvent être gênés par le fait que M. [D] stationne son véhicule devant leur propre propriété.
Or, M. et Mme [N] ne démontrent pas que M. [D] stationnerait sous leurs fenêtres, les photographies non datées ne permettent aucune identification ni fréquence ni même localisation des stationnements litigieux. Le constat d'huissier produit aux débats par les époux [N] ne permet pas plus de relever la présence du véhicule de M. [D] ni que celui-ci serait sous leurs fenêtres. Enfin, l'attestation de M. [W], copropriétaire, produite par M. et Mme [N] devant les premiers juges, outre qu'il mentionne qu'il habite à Dubaï, ne date pas les faits, ne mentionne pas que M. [D] stationnerait sous les fenêtres de M. et Mme [N], puisqu'il mentionne simplement que M. [D] a toujours stationné à sa convenance, soit sur les parties communes, soit sur une pseudo place handicapée soit sous ses propres fenêtres (et non sous les fenêtres des époux [N]). M. [W], dans le cadre de sa deuxième attestation, produite à hauteur de cour, soutient que M. [D] stationnerait sous les fenêtres de M. et Mme [N] ou sous ses fenêtres, sans toujours dater les faits et sans mentionner la moindre fréquence, en sorte que cette attestation ne saurait être probante, outre que M. [W] ne mentionne pas son domicile sur cette nouvelle attestation, étant observé que la carte d'identité produite à l'appui de ses deux attestations mentionne un domicile à Saint-Martin.
A l'inverse, M. [D] produit un document signé par neuf copropriétaires ou occupants certifiant unanimement du caractère non gênant de son stationnement.
Au demeurant, ainsi qu'il a été vu ci-avant, à supposer même que M. [D] stationnerait en dehors des places attribuées, la preuve de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage n'est pas rapportée par M. et Mme [N]
En l'absence de preuve d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [N] ne peut donc qu'être rejetée et le jugement confirmé.
Sur les demandes à l'encontre de la société Foncia Lacombe Vaucelles
M. et Mme [N] soutiennent que le syndic a engagé sa responsabilité en ne faisant pas respecter le règlement de copropriété, en n'adressant pas d'avertissement à M. [D] suivi d'une procédure pour infraction au règlement. Ils font valoir que des dégradations des parties communes extérieures sont dues au stationnement illicite des véhicules, et que le syndic ne justifie d'aucune diligence aux fins de faire cesser le trouble, notamment sur le stationnement illicite de M. [D], et qui perdure en dépit de leurs nombreuses demandes.
La société Foncia Lacombe fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée, rappelant que la résolution 22 est venue autoriser le stationnement en dehors des emplacements, que la décision est définitive, n'ayant jamais été critiquée devant une juridiction. Elle soutient qu'il s'agit exclusivement d'un conflit de voisinage entre M. et Mme [N] et M. [D], dont elle n'est pas responsable.
Sur ce,
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, outre d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale.
Le syndic engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des copropriétaires sur le fondement de l'article 1240 du code civil en cas de faute commise dans l'exercice de sa mission, ce qui suppose que le copropriétaire vienne démontrer l'existence d'une faute de négligence ou d'imprudence qu'il a commise en lien de causalité avec le préjudice allégué.
En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que M. et Mme [N] n'ont pas démontré l'existence d'une atteinte au règlement de copropriété ou aux délibérations des assemblées générales commise par M. [D], ni l'existence de nuisances relevant de la responsabilité de ce dernier.
M. et Mme [N] ne démontrent pas plus une faute commise par le syndic dans l'exercice de sa mission, en l'absence de démonstration de l'illégalité des stationnements ou de nuisances, en sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'égard du syndic.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [D]
M. [D] sollicite la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que l'appel n'a été initié que pour le faire partir de la copropriété, ce qu'il a fait, vendant à perte son appartement. Il fait valoir que les époux [N] entretiennent en réalité de mauvaises relations avec la majorité des copropriétaires et notamment avec l'acquéreur de son appartement. Il indique verser aux débats une attestation de l'un de ses amis qui souligne son état dépressif à la suite de la procédure intentée par les époux [N].
En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.
Les premiers juges ont retenu à juste titre que le droit d'agir des époux [N] avait dégénéré en abus, en considération des éléments du contexte de la procédure, notamment de la contestation de l'état de handicap de M. [D] alors que ce dernier disposait d'une carte pour personnes handicapées, de ce que seul M. [D] avait été visé par la procédure alors même que la procédure mettait en exergue que plusieurs véhicules stationnaient en dehors des places réservées, outre qu'ils ne pouvaient ignorer que leur procédure était dénuée de tout fondement juridique.
A hauteur de cour, il sera de constaté que M. et Mme [N] ne motivent pas plus leur appel, sauf notamment à communiquer une nouvelle attestation d'un des copropriétaires (M. [W]) alors qu'il est avéré que celui-ci, s'il disposait d'un appartement, ne vivait pas dans la copropriété, relevant un acte de mauvaise foi de la part des époux [N] qui tentent par tous moyens de pallier à la faiblesse de leur argumentation.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a condamné les époux [N] à verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et il convient de les sanctionner au titre de leur appel, en les condamnant à payer à M. [D] la somme supplémentaire de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Foncia Lacombe Vaucelles
La société Foncia Lacombe Vaucelles poursuit l'infirmation du jugement à ce titre et fait valoir que la procédure à son encontre est mal dirigée et révèle une particulière mauvaise foi.
Les premiers juges ont justement relevé que la société Foncia Lacombe Vaucelles ne justifiait pas de son préjudice et force est de constater qu'à hauteur de cour, la société Foncia Lacombe Vaucelles ne justifie pas plus d'un préjudice en lien avec les agissements de M. et Mme [N], dont elle leur fait grief.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et statué en équité sur l'indemnité de procédure.
M. et Mme [N], dont le recours échoue, doivent supporter in solidum les dépens d'appel, qui en application de l'article 695 du code de procédure civile comprennent les frais de timbre, et l'équité commande de les condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Foncia Lacombe Vaucelles de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. et Mme [N] à payer M. [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts pour appel abusif ;
Condamne in solidum M. et Mme [N] à payer la somme de 2.500 euros à M. [D] et celle de 2 500 euros à la société Foncia Lacombe Vaucelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [N] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Jean-Florent Martin, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,