Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-9
N° RG 23/12955 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBEU
Ordonnance n° 2024/M075
Monsieur [F] [L]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Madame [O] [I] épouse [L]
Signification de la DA le 13/11/2023 à étude
défaillante
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LESCYCLAMENS, représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET IMMOBILIER CATHERINE JOHNSON
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l'ordonnance de roulement du 02 Janvier 2024, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,
Après débats à l'audience du 09 Avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Mai 2024, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 19 janvier 2021, M. et Mme [L] ont été condamnés solidairement par le juge des référés de Grasse à procéder au démontage d'une structure irrégulièrement édifiée sur la terrasse dont ils sont propriétaires au sein de la copropriété les cyclamens. Trois mois avaient été accordés pour ce faire, à compter de la signification de la décision, sous astreinte journalière de 150 euros passé ce délai.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel.
Le 22 juin 2022, les copropriétaires de la dite résidence ont autorisé le syndic à saisir la présente juridiction en liquidation de l'astreinte ainsi ordonnée.
Le juge de l'exécution de Grasse, le 11 août 2023 a :
- Liquidé l'astreinte à la somme de 35 000 euros ;
- Condamné monsieur et madame [L] à payer cette somme au SDC de la [Adresse 1] ;
- Débouté le SDC de sa demande de condamnation solidaire ;
- Condamné les époux [L] à payer au SDC la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné monsieur et madame [L] aux dépens de la procédure ;
- Rejeté tous autres chefs de demandes.
La décision a été notifiée par le greffe par voie postale, les plis n'ont pas été réclamés. M. [L] a fait appel par déclaration du 18 octobre 2023 au greffe de la cour.
Le SDC Les cyclamens a constitué avocat le 26 octobre 2023.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé le 7 novembre 2023 à M. [L], avec rappel de ses obligations procédurales, dans le cadre des articles 905 et suivants du code de procédure civile, consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et déposer ses conclusions dans le mois de l'avis.
Madame [O] [I] épouse [L], assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, le 13 novembre 2023, n'a pas constitué avocat.
Les conclusions de l'appelant datent du 6 décembre 2023 puis du 29 janvier 2024.
Par conclusions d'incident du 18 décembre 2023, le SDC Les Cyclamens demande au 'conseiller' de prononcer la radiation de l'appel interjeté sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et la condamnation de monsieur [L] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'incident.
Par de nouvelles conclusions d'incident du 19 décembre, du 18 janvier 2024 et du 8 avril 2024, le SDC s'adressant cette fois au 'président' reformule les mêmes demandes. Il a déposé sur RPVA le 27 décembre 2024 ses conclusions de fond.
Monsieur [L] s'oppose à la radiation, et sollicite condamnation du SDC les Cyclamens à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Il expose que dès avant que l'astreinte ne courre, il avait exécuté le démontage de la pergola, ce pourquoi il ne s'est pas présenté en justice et indique que la décision fixant l'astreinte n'avait pas été valablement signifiée. Il a d'ailleurs sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire estimant la liquidation excessive et pouvant constituer un enrichissement sans cause et disproportionné, la décision du premier président, statuant en référé devrait être prochainement rendue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il convient de retenir que certes l'exécution provisoire de la décision n'a pas été mise en oeuvre, mais que les débats sur le fond sont prochainement fixés, à l'audience du 12 juin 2024, tandis que l'article précité n'offre qu'une faculté de radiation administrative, qui n'est pas opportune dans ce dossier afin d'obtenir rapidement une décision.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E.Thomassin, présidente de la chambre 1-9, sur délégation de monsieur le Premier président de la cour d'appel, statuant après en avoir délibéré, par décision mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à radiation de l'appel,
DISONS n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
LAISSONS les dépens de l'incident suivre le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024
La Greffière La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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