Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/01575
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ4Q
AFFAIRE :
[L] [O] [X]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/02428
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [O] [U]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume PERRIER de la SELARL GP AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 761
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2017, la société [6] a souscrit une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) au profit de Mme [L] [X], salariée exerçant en qualité de demi-chef de partie depuis le 21 mai 2014, dans les termes suivants :
'Date : 23/10/2017Heure 11:00
Activité de la victime lors de l'accident : la victime a ressenti une douleur sur le côté du ventre et s'est mise à trembler.
Nature de l'accident : malaise'
Le certificat médical initial établi le 23 octobre 2017 joint à la déclaration d'accident du travail fait état d'une 'intoxication par autre médicament' et a prescrit à la salariée un arrêt de travail jusqu'au 1er novembre 2017.
L'employeur a joint à la déclaration d'accident du travail un courrier de réserves ainsi rédigé : '[...] nous considérons que ce malaise trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. [...] Or, en l'espèce, il n'existe aucun lien direct et certain entre le travail de notre salariée et le malaise dont elle a été victime. De plus, durant sa journée de travail, elle effectuait les tâches qui lui ont été confiées de manière tout à fait normale et les conditions de travail étaient tout ce qu'il peut y avoir de plus habituel. Nous avons donc des suspicions sur l'existence d'un éventuel état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sur lequel nous vous demandons de bien vouloir mener une enquête [...]'.
Par décision du 19 février 2018, la caisse a notifié à la salariée un refus de pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident déclaré par la salariée, au motif suivant : 'cet accident n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il n'existe pas de fait accidentel concernant l'accident du travail du 23 octobre 2017".
Par lettre simple expédiée datée du 2 avril 2018 et réceptionnée par la caisse le 26 avril 2018, la salariée a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 5 septembre 2019, a rejeté sa contestation.
Mme [X], a alors saisi, le 24 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 30 avril 2021 (RG n°18/02428), a :
- déclaré le recours de la salariée irrecevable ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la salariée aux dépens ;
- rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 27 mai 2021, la salariée a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2022.
Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 30 avril 2021 en ce qu'il a déclaré son recours irrecevable, et en conséquence n'a pas examiné au fond ses demandes tendant à la prise en charge de l'accident du travail survenu le 23 octobre 2017, a dit n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau :
- par une décision avant dire droit, d'ordonner à la caisse de produire l'enveloppe contenant son recours amiable ;
- par une décision sur le fond, de la juger recevable en son recours et de juger que l'accident du 23 octobre 2017 constitue un accident du travail devant être pris en charge par la législation sur les risques professionnels ;
En conséquence :
- enjoindre à la caisse d'assurer la prise en charge de cet accident du travail ;
- condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2016 ;
- si par extraordinaire, elle estime le recours recevable et infirme le jugement déféré, débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- en tout état de cause condamner Mme [X] aux entiers dépens d'appel.
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la salariée demande à la caisse le versement de la somme de 3 000 euros. La caisse, quant à elle, demande à la salariée le versement de la somme de 1000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité du recours devant la commission de recours amiable
Mme [X] soutient que la saisine de la commission de recours amiable, selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, n'est soumise à aucun formalisme.
Elle précise également que, conformément à l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration, il revient aux organismes de sécurité sociale de conserver les enveloppes d'envoi des réclamations pour les éventuels litiges concernant la date d'envoi du recours. A ce titre, elle demande à la cour d'appel d'ordonner par une décision avant dire droit la production de l'enveloppe d'envoi du recours amiable, ayant envoyé son courrier de saisine par lettre simple.
Elle sollicite la cour de juger que le respect du délai de deux mois a été respecté et que son recours est bien recevable.
En réponse, la caisse évoque les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil afin d'affirmer que c'est à l'appelante de justifier la date d'envoi de son courrier de saisine de la commission de recours amiable. La caisse soutient également que l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique pas au cas d'espèce puisqu'il résulte d'une jurisprudence claire et constante qu'il appartient à l'assuré social de rapporter la preuve de la date d'envoi de sa réclamation. A ce titre, la caisse affirme que la salariée a reçu la notification de refus de la caisse le 21 février 2018. La salariée aurait donc dû saisir la commission de recours amiable le 21 avril 2018 au plus tard, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer l'article 642 du code de procédure civile la commission de recours amiable n'étant pas une juridiction. Cependant, la salariée n'apporte pas la preuve de la date d'envoi du courrier de saisine avant l'expiration du délai de forclusion. La caisse sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le recours de la salariée irrecevable.
Sur ce
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rappelé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe d'un préalable recours amiable obligatoire avant toute saisine du tribunal, l'inobservation de ce délai constituant une fin de non-recevoir qui peut être soulevée devant la juridiction de sécurité sociale, même si la commission de recours amiable ne l'avait pas relevé ;
- précisé que le délai de recours contre la décision de refus de prise en charge d'un accident au titre de la législation sur les risques professionnels est de deux mois et expirait le 23 avril 2018, selon l'avis de réception de la décision signé par Mme [X] le 21 février 2018 ;
- confirmé les conclusions du conseil de Mme [X] quant à l'absence de formalisme de la saisine de la commission de recours amiable ;
- retenu qu'il appartenait à Mme [X] de rapporter la preuve de l'envoi de son recours, la caisse ayant réceptionné la lettre de Mme [X] le 26 avril 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours ;
- constaté que la décision de la caisse comportait les mentions nécessaires au recours, que Mme [X] ne rapportait pas la preuve de l'envoi de son courrier de recours dans les délais et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner à la caisse de produire l'enveloppe postale ayant servi à l'acheminement du recours amiable de la requérante et sur laquelle a été apposé le cachet de la Poste faisant foi de la date d'envoi, une mesure d'instruction n'ayant pas pour but de suppléer la carence des parties.
En outre, même si Mme [X] invoque un délai de quatre jours ouvrés pour l'envoi au tarif 'écopli', voire de deux jours pour une lettre non prioritaire, elle ne justifie pas avoir utilisé le premier tarif et non un tarif 'prioritaire' permettant de recevoir un courrier le lendemain de son envoi.
Enfin, l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : 'Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.'
Il ne renverse cependant pas la charge de la preuve en imposant aux administrations et assimilés de conserver les enveloppes envoyées par courrier simple.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [X], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/02428) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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