Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01241 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERHA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2022 - RG N°20/00189 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 56B - Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Cédric SAUNIER, conseiller, président d'audience
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [E]
née le 20 Septembre 1966 à [Localité 3], de nationalité française, masseur kinésithérapeute, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000139 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉE
S.A.S. ENERGYGO
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Agathe HENRIET de la SELARL A. HENRIET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par bon de commande n° 36174 daté du 16 juillet 2018, annulant et remplaçant celui établi entre les mêmes parties le 06 juillet précédent, Mme [B] [E] a contractualisé à son domicile avec la SAS AB Services, désormais dénommée EnergyGo, la fourniture et l'installation d'un kit de panneaux photovoltaïques AB System outre les options micro-onduleur, eau chaude sanitaire avec ballon thermodynamique et travaux d'extension de toiture au prix de 25 900 euros TTC payable comptant, sans versement d'acompte.
Une facture référencée FC2739 du montant susvisé a été établie le 24 juillet 2018, de même qu'une attestation de fin de travaux et de livraison signée par les deux parties le 28 juillet 2018 et qu'une attestation de conformité de l'installation de production sans dispositif de stockage de l'énergie électrique le 1er août suivant.
Par jugement rendu le 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Besançon, saisi par la société AB Services d'une demande en paiement de sa facture et subsidiairement en restitution du matériel installé, tandis que Mme [E] invoquait la nullité du contrat et subsidiairement sa résolution outre une expertise judiciaire et une somme de 3 000 euros en indemnisation de ses préjudices :
- a débouté Madame [B] [E] de sa demande de nullité du contrat et de remise en état du bien ;
- l'a condamnée à payer à la société AB Services la somme de 25 900 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- l'a déboutée de sa demande de résolution du contrat et de remise en état, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts et d'expertise judiciaire ;
- l'a condamnée à payer à la société AB Services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;
- l'a condamnée aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que le bon de commande établi le 16 juillet 2018 est conforme aux dispositions d'ordre public prévues par les articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation ;
- que Mme [E], qui ne conteste pas l'absence de paiement, doit donc régler la facture des travaux en considération de l'attestation de fin de travaux et de livraison de l'installation ;
- qu'elle ne démontre aucun manquement de sa co-contractante à son obligation de conseil en ne tirant aucune conséquence de l'implantation de son habitation en zone climatique de catégorie 3 et de l'obligation de faire installer un compteur Linky pour procéder à la revente de l'électricité ;
- que la pente de la toiture de l'abri mesurée à 13 % au lieu de 15 % et les défaut esthétiques mineurs constatés par huissier de justice ne constituent pas des manquements suffisamment graves pour entraîner une résolution du contrat en application de l'article 1224 du code civil ;
- concernant la demande d'expertise, que l'article 146 du code de procédure civile ne doit pas conduire à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
- que Mme [E] n'établit pas la certitude de son préjudice et son lien de causalité avec les manquements reprochés à la société AB Services.
Par déclaration du 22 juillet 2022, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions transmises le 14 avril 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :
- à titre principal, de prononcer la nullité du contrat et de condamner la société EnergyGo à remettre son bien dans l'état dans lequel il se trouvait avant son intervention ;
- à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat et de condamner la susnommée à remettre son bien dans l'état dans lequel il se trouvait avant son intervention et à lui rembourser tous les frais liés à la mauvaise exécution de sa prestation ;
- à titre infiniment subsidiaire et avant-dire droit, d'ordonner une expertise judiciaire afin de contrôler la conformité de l'installation réalisée par la société AB Services désormais dénommée EnergyGo ;
- en tout état de cause, de débouter la société EnergyGo de toutes ses demandes et prétentions dirigées à son encontre ;
- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation intégrale des préjudices subis ;
- de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre les frais de constat d'huissier de justice d'un montant de 480 euros.
Elle fait valoir :
Concernant la nullité du contrat :
- qu'il est surprenant que deux bons de commande aient été signés, sans explication concernant la différence de prix entre les deux et alors que la déclaration préalable de travaux a été réalisée en mairie le 13 juillet 2018 soit sur la base du premier bon considéré comme nul désormais par l'intimée ;
- au visa de l'article L. 111-1 du code de la consommation, que le bon de commande est lacunaire s'agissant des caractéristiques essentielles des biens en ce qu'il se limite à mentionner une liste potentielle de marques ainsi qu'un prix global sans détail du montant unitaire des différents équipements et sans distinction avec le coût de la main d''uvre et des raccordements, tandis qu'il n'est pas possible de déterminer la taille des panneaux, leur poids, leurs dimensions et leur mode de pose ;
- qu'aucun délai de livraison du bien ou d'exécution des travaux sous forme d'un 'vrai délai en jours' n'est mentionné ;
- que la fiche précontractuelle d'information à laquelle le juge de première instance s'est référé est datée du 06 juillet 2018, ce dont il résulte qu'elle n'est pas en lien avec le second bon de commande sur lequel la société EnergyGo fonde ses demandes, de sorte que cette dernière ne peut donc valablement s'y rapporter pour tenter de démontrer qu'elle aurait satisfait à l'information précontractuelle exigée par la loi ;
- que par ailleurs le juge de première instance a retenu que ladite société aurait adressé un courrier d'information avec les caractéristiques et le fonctionnement de l'installation choisie, sans qu'il ne soit communiqué la preuve de son envoi, ni de sa réception et encore moins de son 'accessibilité pour elle' ;
Concernant la résolution du contrat :
- que le professionnel est tenu d'une obligation précontractuelle d'information devant permettre au consommateur de donner son consentement éclairé ;
- qu'aucune information ni conseil ne lui ont été dispensés en l'espèce ;
- que par ailleurs la société AB Services a failli à ses obligations en n'adaptant pas l'installation conseillée à la situation géographique des lieux, à savoir une zone climatique de catégorie 3, ni à la toiture existante ;
- qu'elle n'avait pas été informée de la nécessité de faire installer un compteur Linky, ce point ne figurant pas dans les documents contractuels et dans le livret technique, dont la remise n'est pas prouvée ;
- qu'elle subit des infiltrations d'humidité en raison de l'insuffisance de la pente de la toiture, mentionnée à 30 % dans la déclaration préalable ;
- que par ailleurs d'autres malfaçons ont été constatées concernant l'installation, les branchements, les gains financiers annoncés, les bacs d'étanchéité et les poteaux, la plupart en contrariété totale avec les éléments prévus par la société lors du dépôt de la demande préalable ;
- que les autres points soulevés ne relèvent pas de défauts esthétiques mineurs mais d'une mise en 'uvre totalement défectueuse nécessitant, selon les termes employés par la société installatrice dans son courrier officiel du 22 février 2019, des 'travaux permettant de renforcer la sécurité de l'installation' ;
- que ces défauts sont graves, remettent en cause la sécurité et la pérennité de l'ouvrage et répondent donc aux manquements visés par l'article 1124 du code civil ;
- que le constat d'huissier de justice établi à sa demande a une force probante permettant d'établir la matérialité des faits sans contestation possible, indépendamment de son absence de portée technique ;
Concernant la demande d'expertise judiciaire :
- que si la société EnergyGo refuse de reconnaître la réalité des défaillances de son installation, 'c'est qu'elle souhait[e] alors qu'une expertise judiciaire soit ordonnée' ;
Concernant sa demande de dommages-intérêts ;
- qu'indépendamment des désagréments rencontrés, elle subit une crainte en raison des risques encourus en termes de sécurité sur sa propre habitation ainsi que son cabinet d'exercice professionnel, dans la mesure où elle exerçait à l'époque au sein de son domicile.
La société EnergyGo a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 24 juillet 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de rejeter les demandes, fins et prétentions de Mme [E] et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose :
Concernant les relations entre les parties :
- que la signature d'un second bon de commande est liée à une modification du prix initialement convenu rendue nécessaire par la complexité des travaux à réaliser pour l'extension de la toiture ;
- que cependant en l'absence de modification du matériel, la fiche d'information précontractuelle remise à Mme [E] le 06 juillet 2018 s'applique également pour ce second bon de commande, de même que le livret présentant les caractéristiques techniques du matériel proposé ;
- que dès lors, les spécificités d'une installation photovoltaïque ont été présentées à sa cliente qui a choisi de faire fonctionner sa centrale en mode « revente de surplus » et lui a donné mandat de la représenter dans le cadre des démarches administratives ;
- qu'après engagement de ces démarches, elle s'est de nouveau assurée de l'information complète de Mme [E] par téléphone avant de lui adresser un récapitulatif de commande ainsi que les détails techniques de son installation qui lui avaient déjà été communiqués ;
- qu'une visite technique est intervenue le 16 juillet 2018 au domicile de sa cliente, puis que celle ci a, le 28 juillet suivant, réceptionné sans réserve le matériel livré et installé et attesté qu'elle allait la régler du prix de vente par virement bancaire ;
- que l'attestation de conformité Consuel a été reçue le 09 août 2018 ;
- que suite au défaut de règlement de sa facture à échéance du 24 août 2018 et aux réclamations de Mme [E], elle lui a proposé de s'assurer de l'absence d'éventuelles infiltrations et de mieux sécuriser l'installation, de lui installer gratuitement une batterie de stockage afin de lui permettre de bénéficier d'une autoconsommation en évitant l'installation d'un compteur Linky, ainsi qu'une remise commerciale d'un montant de 2 000 euros ;
- que cependant, aucune réponse écrite ne lui a été adressée concernant ces propositions, tandis que le conseil de Mme [E] lui a laissé entendre par courrier du 25 juin 2019 que celle-ci n'entendait pas régler les sommes dues alors qu'elle jouit d'une installation photovoltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique en parfait état de fonctionnement ;
Concernant la régularité du contrat :
- au visa de l'article 1133 du code civil, qu'il incombe au consommateur invoquant un défaut de précision de démontrer en quoi les informations qu'il prétend être des caractéristiques essentielles auraient été déterminantes de son choix de contracter ;
- qu'aux termes de la jurisprudence :
. les caractéristiques des biens offerts, dont seule l'absence totale de mention est sanctionnée, sont suffisamment données par des bons de commande comportant notamment la puissance de l'installation et les biens livrés ;
. l'indication de plusieurs marques de matériel sur le bon de commande n'est pas irrégulière car cela établit que l'acquéreur accepte indifféremment l'une ou l'autre des marques alors même que la marque ne constitue pas une caractéristique essentielle des produits ;
. les caractéristiques essentielles des panneaux n'ont pas à être particulièrement précises de sorte que le bon de commande ne doit pas détailler le poids, la taille, la surface des panneaux, ni les précisions techniques concernant la pose ;
. l'indication globale du prix est suffisante, une individualisation du prix par éléments n'étant ni imposée, ni pertinente, ni efficace dans le cadre d'un contrat de vente d'un ensemble photovoltaïque qui constitue une installation technique globale ;
. la mention d'un délai de livraison maximum de trois mois est conforme à l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation qui n'exige pas que le délai de mise en service de l'installation soit précisé ;
- que dès lors, s'agissant des caractéristiques essentielles, les mentions indiquées sur le bon de commande concernant le matériel vendu sont suffisantes, en ce qu'il indique notamment les normes du kit, la marque et le nombre de panneaux photovoltaïques, leur puissance individuelle, et la puissance globale de l'installation, le mode de raccordement choisi et le détail du contenu du kit photovoltaïque et donc des matériels vendus, la marque des micro-onduleurs, la marque, le volume et les normes du ballon thermodynamique, le délai de livraison et d'installation de quatre-vingt-dix jours ainsi que la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en cas de litige ;
- qu'au surplus, elle a remis à Mme [E] préalablement à la signature du bon de commande un livret présentant les caractéristiques techniques du matériel proposé à la vente et notamment les fiches techniques des panneaux ;
Concernant l'absence de manquement à ses obligations contractuelles :
- que tant la résolution d'un contrat que l'exception d'inexécution supposent un manquement suffisamment grave du co-contractant à ses obligations ;
- qu'il résulte des éléments ci-avant exposés qu'elle a satisfait à son obligation d'information et que Mme [E] s'est engagée en toute connaissance de cause ;
- qu'elle ne précise pas quelles sont les préconisations ou adaptations particulières qui seraient liées à sa situation géographique, ni quels seraient exactement ses manquements, alors même que de tels préconisations n'existent pas ;
- que si sa cliente prétend ne pas avoir été informée de la nécessité de faire installer un compteur Linky, le livret technique lui ayant été remis, ce qu'elle a reconnu en signant l'attestation sur l'honneur de remise de documents, fait expressément référence à l'installation d'un compteur de production différent de celui de consommation préexistant sans qu'elle ne puisse déterminer elle-même le type de compteur nécessaire dans la mesure où ce point relève de la seule société Enedis ;
- que Mme [E] se borne à affirmer l'existence de malfaçons et d'un danger sans les établir, le seul constat d'huissier de justice établi au mois de mai 2020 étant impropre à les caractériser ;
- que quand bien même une inclinaison a été indiquée dans le cadre de la déclaration préalable de travaux, la pente de la toiture de l'abri n'est pas incluse dans le champ contractuel tandis qu'il est fait état d'une inclinaison de 15 % dans le rapport de visite technique signé par ses soins le 16 juillet 2018 ;
- que Mme [E] ne formule aucun reproche concernant le fonctionnement des panneaux et du ballon thermodynamique ;
- qu'enfin elle ne caractérise aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident rendue le 19 avril 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'appel au motif de l'inexécution de la décision de première instance formée par la société EnergyGo.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars suivant.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la demande tendant à la nullité du contrat,
En application des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date de conclusion du contrat, le professionnel doit, préalablement à la conclusion hors établissement d'un contrat de vente ou de fourniture de services, communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code.
Ces dispositions, dans leur version applicable au contrat litigieux, visent :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
- le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
- s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
- les coordonnées et les informations relatives à l'activité de prestation de services du professionnel et aux autres conditions contractuelles.
Il en résulte que doivent être mentionnées les caractéristiques des biens vendus, à savoir leur désignation ainsi que la puissance de l'installation, l'indication globale du prix de l'installation et le délai de livraison et d'exécution de la prestation.
En l'espèce, l'examen des deux bons de commande produits aux débats et signés par les parties, relatifs à une vente et une prestation de service conclues hors établissement, permet de constater que seule une révision du prix à la hausse figure sur le second d'entre-eux, les prestations 'AB system' étant identiques dans les deux documents.
Dès lors, en l'absence de toute anomalie et en considération de l'acceptation successive de ces deux documents contractuels par Mme [E], aucune irrégularité de nature à entraîner une nullité du second bon de commande en ce qu'il remplace le premier n'est établie.
Si les démarches que la société AB Services indique avoir engagées postérieurement à la signature du second bon de commande sont sans incidence sur l'appréciation de la bonne exécution de ses obligations d'information précontractuelle, il résulte de l'absence de toute modification du matériel vendu et des prestations à la charge de la société AB Services contractualisées que la fiche d'information précontractuelle remise à Mme [E] le 06 juillet 2018, qui ne concerne que les obligations mises à sa charge dont le contenu n'est pas affecté par le nouveau bon de commande signé le 16 juillet 2017, s'applique également pour ce second bon de commande.
Or, comme relevé par le juge de première instance, il résulte de ces documents que sont notamment précisés :
- la puissance totale de l'installation et le nombre de panneaux fournis ainsi que leur puissance nominale ;
- que les panneaux photovoltaïques seront de marque Soluxtec, Francilienne ou Eurener ;
- la fourniture des coffrets de protection, disjoncteur et parafoudre et du kit d'intégratin au bâti de marque GSE ;
- la durée de garantie des panneaux de vingt-cinq ans ;
- les options souscrites, à savoir la fourniture de micro-onduleurs de marque Enphase et d'un ballon thermodynamique d'une capacité de deux-cent litres de marque Thermor ou équivalent ;
- que la prestation comprend une extension de toiture ;
- le délai de livraison et d'installation de quatre-vingt-dix jours ;
- le prix de 25 900 euros TTC, dû en totalité à l'installation ;
- la possibilité d'une rétractation dans un délai de quatorze jours à compter de la date de livraison du matériel à l'aide du formulaire détachable figurant au dos du bon de commande ;
- la possibilité de recourir à un médiateur de consommation en cas de litige.
Etant précisé que l'indication de plusieurs marques de matériel sur le bon de commande reflète le consentement donné par Mme [E] à l'une ou l'autre de celles-ci et ne constitue aucune irrégularité au regard des dispositions susvisées, il en résulte que les irrégularités invoquées par Mme [E] ne sont pas de nature à entraîner la nullité du bon de commande, dans la mesure où celui-ci, ainsi que la fiche d'information signée par Mme [E], attestent de la délivrance par sa co-contractante des informations imposées par les dispositions précitées.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de nullité du contrat et de remise en état de son bien.
- Sur la demande tendant à la résiliation du contrat,
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1217 du code précité prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, cumulativement ou non :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Enfin, aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, le juge pouvant selon les circonstances, en application de l'article 1228, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Des mesures accordées à titre commercial ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité, de sorte que les propositions formulées par la société AB Services dans son courrier du 12 novembre 2018 en vue de mettre fin au litige ne peuvent lui être opposées alors même qu'elle est à l'origine de l'instance en l'absence de toute démarche de Mme [E] qui s'est limitée à ne lui régler aucune somme alors qu'elle ne conteste pas le fonctionnement des éléments installés.
En premier lieu, il résulte des développements précédents que la société AB Solutino a dispensé l'obligation précontractuelle d'information à laquelle elle était tenue, de sorte que Mme [E] ne peut valablement invoquer une inexécution contractuelle à ce titre dans la mesure où elle a été destinataire avant et après les travaux de l'ensemble des informations lui permettant d'une part de contracter de manière éclairée et d'autre part d'utiliser les installations.
Concernant spécifiquement la nécessité de faire installer un compteur Linky, la cour observe que Mme [E] ne produit aucun élément de nature à établir un surcoût à sa charge, alors même que 'l'attestation raccordement pris en charge' signée par les deux parties le 06 juillet 2018 précise que la société AB Services 'prend en charge tous les frais de raccordement ERDF liés à la pose des compteurs, au raccordement et à la mise en service'. Dès lors, elle ne fait valoir qu'une opposition de principe à l'installation d'un tel compteur, pour des motifs qui lui appartiennent et qui ne peuvent aboutir à mettre à la charge de sa co-contractante une obligation d'information spécifique sur le type de compteur nécessaire pour permettre la revente d'électricité, étant rappelé que Mme [E] a, aux termes du documents susvisé, été informée de la nécessité de pose de compteurs.
En second lieu, Mme [E] se borne à exposer les conditions climatiques de son lieu de vie et à invoquer la nécessité d'installer un dispositif adapté, sans produire aucun élément attestant de l'inadaptation des éléments fournis par la société AB Solutions à celles-ci.
En troisième lieu et concernant l'ensemble des malfaçons invoquées par Mme [E], cette dernière ne produit qu'un seul constat d'huissier de justice établi le 04 mai 2020, soit il y a près de quatre ans, lequel procède à une description des travaux d'extension de l'auvent et de pose du sytème photovoltaïque, à l'exclusion du ballon thermodynamique en relevant :
- une pente sous chevrons de 13 %, dont il apparaît à l'examen des photographies qu'elle est alignée sur la pente de l'auvent pré-existant ;
- la présence d'une cale placée en fond de mortaise en partie haute du poteau ;
- l'absence de gouttière d'eau de pluie au niveau de l'extension de l'auvent ;
- une vis de fixation du sabot supportant la panne avant gauche tordue, ledit sabot en comportant dix d'après les photographies ;
- 'des vis' dont la tête dépasse des boiseries au niveau du dessous de la nouvelle toiture ;
- des traces d'humidité sur la panne fixée sur la façade, sur les chevrons et sur la membrane reposant sur la partie supérieure des chevrons, que l'examen attentif des photographies ne permet cependant pas d'objectiver indépendemment de la question de leur origine ;
- une découpe non droite du bardage bois de la façade, réalisée afin d'y poser une bande de zinc, cette constatation n'étant pas manifeste à l'examen des photographies ;
- que la tôle engravée dans le bardage bois de la façade comporte par endroit une 'pente contraire', laquelle n'est pas objectivée par les photographies, l'huissier de justice en déduisant sans plus de démonstration une possibilité d'infiltration d'eau 'à l'intérieur du bardage' ;
- 'une ondulation visible sur les tôles métalliques formant solin' ;
- un défaut d'alignement des vis de fixation des tôles de toiture, posées de manière irrégulière.
Alors même qu'une irrégularité dans la pose de vis de fixation ou des imperfections de finition relèvent, ainsi que le juge de première instance l'a rappelé, de simples défauts esthétiques mineurs ne relevant pas de l'article 1224 du code civil, ces seuls éléments n'établissent ni la réalité d'infiltrations d'humidité, ni encore leur imputation à une insuffisance de pente de la toiture, ni des malfaçons relatives aux branchements, aux bacs d'étanchéité et aux poteaux, ni une inexécution au regard de gains financiers contractualisés, ni aucun défaut remettant en cause la sécurité et la pérennité de l'ouvrage.
En outre, la cour relève que Mme [E] ne produit aucun document contractuel mentionnant des spécifications de construction ou d'installation de la centrale photovoltaïque auxquelles les travaux ne seraient pas conformes, étant rappelé que les éléments mentionnés dans la déclaration préalable de travaux, même établie par la société AB Solutions, ne constitue pas des caractéristiques contractualisées entre les parties.
Dès lors, s'il est attaché une force probante aux constats d'huissiers, devenus commissaires de justice dans le cadre de l'établissement de faits matériels, le constat produit n'établit cependant aucun élément de nature à caractériser une inexécution par la société AB Solutions de ses obligations contractuelles, a fortiori suffisamment grave.
Au contraire, Mme [E] a signé une attestation de fin de travaux et de livraison sans réserve le 28 juillet 2017 et a, le même jour, complété un questionnaire de satisfaction client en qualifiant la qualité des finitions intérieures et extérieures de 'satisfaisante' et la qualité globale du contact 'd'excellente', tout en signant une attestation manuscrite de paiement des travaux.
L'attestation de conformité Consuel a été par ailleurs délivrée le 09 août 2018.
Enfin, elle ne conteste pas le fonctionnement de l'installation au sujet de laquelle elle n'invoque aucun dysfonctionnement.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de résolution du contrat et de remise en état.
- Sur la demande d'expertise judiciaire,
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 du même code permet au juge d'ordonner des mesures d'instruction en tout état de cause, dès lors qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Ces mesures d'instruction, revêtant un caractère facultatif, relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge saisi qui n'est pas tenu de motiver spécialement son éventuel refus.
Indépendamment du fait qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la carence probatoire d'une partie, la cour relève que Mme [E] n'a formé une demande d'expertise qu'à titre infiniment subsidiaire, alors même que le jugement dont appel a été confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et à la résolution du contrat de sorte que sa demande d'expertise est devenue sans objet.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
- Sur la demande indemnitaire,
Indépendamment du défaut de preuve d'un préjudice lié à la crainte de risques encourus en termes de sécurité sur son habitation ainsi que son cabinet d'exercice professionnel, non objectivés, le juge de première instance a, par d'exacts motifs tirés de l'absence de caractérisation d'une faute par la société SB Solutions, rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [E] de sorte que le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande en paiement au titre du marché,
La facture référencée FC2739 du 24 juillet 2018 correspond au devis contractualisé par les parties au prix de 25 900 euros.
Dès lors, en application de l'article 1103 du code civil susvisé et en considération de l'attestation de fin de travaux et de livraison et de l'absence de preuve d'une inexécution contractuelle, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] à payer à la société AB Services, devenue EnergyGo, la somme de 25 900 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en qu'il a débouté Mme [B] [E] de sa demande d'expertise judiciaire ;
Statuant sur ce chef infirmé :
Constate que la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [B] [E] est sans objet ;
La condamne aux dépens d'appel ;
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SAS AB Services, désormais dénommée EnergyGo, la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,