Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01928 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE2D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 21/00192
APPELANT
Monsieur [F] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉES
Me [S] [K] (SELARL GARNIER-GUILLOUET) - Mandataire liquidateur de S.E.L.A.R.L. GARNIER GUILLOUET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L'UNEDIC Délégation AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [P] [R], domiciliée [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
PARTIE INTERVENANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [A] a été engagé par la société LCF (ci-après, la 'Société'), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur de travaux, statut cadre, position C, 2ème échelon, à compter du 1er décembre 2017.
Le salaire fixe mensuel brut de M. [A] s'élevait à 5 900 euros pour une durée hebdomadaire de 39 heures.
La convention collective appliquée au contrat de M. [A] était celle du bâtiment pour le personnel cadre.
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de LCF dont le siège social est sis [Adresse 5], désignant la SELARL Garnier-Guillouet (Me [K] [S]), mandataire judiciaire, comme liquidateur judiciaire.
Lors de l'entretien préalable du 4 février 2021 pour lequel il avait été convoqué, il a été indiqué à M. [A] que compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire et la cessation totale de l'activité qui en découlait, le poste qu'il occupait se trouvait supprimé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 8 février 2021, la SELARL Garnier-Guillouet a notifié à M. [A] son licenciement pour cause économique au motif de la suppression de son poste de travail, de son emploi et de l'impossibilité de lui proposer un reclassement.
Au moment, de la rupture des relations contractuelles, la société LCF employait moins de 10 salariés, avait pour activité la construction d'autres bâtiments, et appliquait la convention collective du bâtiment pour le personnel cadre.
La qualité de salarié de M. [A] a été remise en cause tant par l'AGS, que par le liquidateur judiciaire qui lui adressait, le 10 février 2021, un courrier de refus de prise en charge.
' la suite de ce refus du liquidateur judiciaire de donner suite favorable à ses demandes en paiement en raison de la contestation de sa qualité de salarié, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 31 mars 2021 afin d'obtenir diverses sommes.
C'est dans ce contexte que M. [A] a saisi le conseil des prud'hommes, le 6 avril 2021.
Par un jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :
- jugé que M. [A] n'avait pas la qualité de salarié lié par un contrat de travail au sein de la Société, prise en la personne de son représentant légal ;
- dit que le conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges est matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
- désigné le tribunal judiciaire de Créteil lequel est compétent pour connaître du litige opposant M. [A] à la SELARL Garnier et Guillouet ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LCF, prise en la personne de son représentant légal ;
- renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Créteil ;
- dit conformément aux dispositions de l'article 82 et 84 du code de procédure civile que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Créteil, avec une copie de la présente décision à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [F] [A] a interjeté appel de ce jugement le 4 février 2022.
Par acte de saisine du 4 février 2022, il a sollicité la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé à assigner à jour fixe la société Garnier-[S] et l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saone (ci-après, l''AGS').
Par ordonnance du 5 mai 2022, la juridiction du premier président a autorisé M. [A] à assigner à jour fixe la société Garnier-[S] et l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saone.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 12 octobre 2022, M. [A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 10 janvier 2022 en ce qu'il a :
jugé qu'il n'avait pas la qualité de salarié lié par un contrat de travail au sein de la société LCF ;
dit que le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges est matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
désigné le tribunal judiciaire de Créteil compétent pour connaître du litige opposant M. [A] à la société Garnier et [S] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LCF, prise en la personne de son représentant légal ;
renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Statuant à nouveau,
- évoquer l'affaire au fond ;
- juger recevables et bien-fondé les conclusions d'appel de M. [A] ;
- juger que M. [A] avait la qualité de directeur de travaux salarié au sein de la société LCF ;
- juger que la preuve de la fictivité du contrat de travail de M. [A] n'est pas établie ;
- juger que la juridiction prud'homale, et donc la chambre sociale de la cour d'appel de Paris, est bien matériellement compétente pour connaître du présent litige.
En conséquence,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LCF, représentée par la société Garnier-[S] mandataire liquidateur, cette dernière prise en la personne de Me [K] [S] ayant été désignée comme liquidateur judiciaire par le président du tribunal de commerce de Meaux pour les besoins de la présente procédure d'appel, la créance de M. Rui [A], soit les sommes suivantes :
14 284,77 euros à titre de rappel de salaires des mois de décembre 2020, janvier et février 2021, outre les congés payés afférents correspondant à 1 414,96 euros ;
12 485,18 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du dispositif CSP, équivalent à deux mois de salaires ;
1 872,77 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
18 727,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire, outre 1 872,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
23 120 euros (7 499,5 * 3 083) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à un 92,5 jours ;
6 242,59 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, équivalent à un mois de salaire ;
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, soit à compter du 6 avril 2021 ;
- ordonner à la société Garnier-[S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCF, de remettre à M. [A] ses bulletins de paie de janvier et février 2021, une attestation destinée au Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail, conformes aux dispositions du présent arrêt ;
- dire que les créances de M. [A] seront garanties par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon-Sur-Saone.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 27 septembre 2022, la société Garnier-[S], es qualité, demande à la cour de :
- juger que M. [A] n'avait pas la qualité de salarié au sein de la société LCF ;
Ce faisant,
- se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Créteil.
À titre subsidiaire, si la cour d'appel, par extraordinaire, reconnaissait la qualité de salarié à M. [F] [A],
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les demandes suivantes :
rappel de salaire,
indemnité légale de licenciement,
indemnité compensatrice de préavis,
- débouter M. [F] [A] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- débouter M. [F] [A] de sa demande au titre des intérêts légaux et capitalisation des intérêts à compter de la saisine, sur l'intégralité des demandes ;
- débouter M. [F] [A] de sa demande de remise des documents sous astreinte ;
En tout état de cause,
- juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie légale ;
- condamner M. [F] [A] à payer à la société Garnier-[S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [A] aux dépens, en ce compris les frais d'exécution.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 27 septembre 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saone demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions ;
- constater que M. [F] [A] ne peut revendiquer la qualité de salarié de la société LCF ;
- débouter M. [F] [A] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
- ramener à une somme de 4 795,98 euros le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- débouter M. [F] [A] de ses demandes à titre de dommages et intérêts ;
Très subsidiairement, sur la garantie,
- dire que l'ags ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles l 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants et L.3253-17 du code du travail ;
-limiter la garantie de l'AGS à 45 jours de salaires s'agissant des salaires dus pendant la période d'observation ;
- limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail ;
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ;
- condamner M. [F] [A] en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'appui de sa demande, M. [A] fait notamment valoir qu'en présence d'un contrat de travail, il appartient à celui qui prétend que ce dernier est fictif d'en justifier. Dans ce contexte, il ne lui appartenait pas de démontrer qu'il était dans un lien de subordination hiérarchique vis-à-vis de son employeur.
En ce sens, compte tenu de l'existence d'un contrat de travail, caractérisé par un lien de subordination et l'exécution du contrat sous l'autorité hiérarchique de Mme [D], le conseil de prud'hommes était bien compétent conformément à l'article L. 1411-1 du code du travail.
Par ailleurs, l'existence d'une délégation n'exclut pas la qualité de salarié ni l'existence d'un lien de subordination. Ce lien de subordination ressort notamment du fait qu'il revenait à l'employeur de M. [A] de lui accorder des congés. De même, sa qualité d'associé minoritaire ne peut être utilisée comme un indice pour reconsidérer sa qualité de salarié.
En réplique, la société Garnier-[S], es qualité (ci-après, le 'Liquidateur'), soulève l'incompétence du conseil de prud'hommes et de la chambre sociale de la cour d'appel en raison de l'absence de qualité de salarié de M. [A]. En effet, il ressort des différents éléments de l'espèce dont elle rapporte la preuve qu'il n'existait pas de lien de subordination réel entre la Société et M. [F] [A].
Pour sa part, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saone avance que la mise en 'uvre de l'AGS suppose l'existence d'un contrat de travail accompli en qualité de salarié. L'existence d'un tel contrat dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, et ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention. Or, il ressort de plusieurs éléments factuels que M. [F] [A] était le dirigeant de fait de la société, de sorte que compte tenu de l'étendue de ses pouvoirs, il ne peut se prévaloir d'un contrat de travail au sein de cette dernière.
Sur ce,
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, le contrat de travail étant caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient donc au juge, quelles que soient les éventuelles stipulations contractuelles, de déterminer les conditions de fait dans lesquelles s'est effectivement exercée l'activité professionnelle de la personne concernée, en l'occurrence de M. [A].
Dans cette perspective, il importe de rappeler que M. [A] a été salarié, du 1er décembre 2005 au 8 septembre 2006, d'une société Les bâtisseurs SARL, dans laquelle a également été salarié M. [L] [Z], du 2 novembre 2004 au 28 février 2007.
M. [A] a ensuite été le gérant, avec M. [H] [B], d'une société VFB construction, dont ils étaient associés, de mai 2011 à novembre 2017. Il possédait 3 000 des 10 000 parts (représentant un capital social de 350 000 euros). La part de M. [A] montera par la suite à 36 %.
Mme [W] [G] a été salariée de cette société du 5 décembre 2016 au 17 novembre 2017, de même que M. [L] [Z] et M. [Y] [E].
La société VFB construction a fait l'objet, le 14 février 2018, d'un jugement de liquidation judiciaire, faisant remonter l'état de cessation des paiements au 24 août 2017.
Le gérant ayant succédé à M. [A] a fait l'objet d'une déclaration de faillite personnelle avec interdiction de gérer pendant 10 ans.
M. [A] et d'autres associés ont créé la société LCF, qui a été immatriculée le 24 novembre 2017.
La gérante de la société était Mme [W] [G].
M. [L] [Z] et M. [Y] [E] étaient également associés dans la Société, à hauteur de 1 000 parts chacun.
Dans le jugement du tribunal de commerce de Meaux ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société LCF en liquidation judiciaire, les juges de sont interrogés « sur le véritable animateur de la société ». La cour relève qu'à l'audience devant ce tribunal, Mme [W] [G] était accompagnée, le tribunal le note, par M. [A].
Par lettre recommandée du 3 février 2021, le Liquidateur a mis en cause la responsabilité de M. [A] au même dire que le dirigeant de droit de la Société.
La cour note, également, que dans la lettre de licenciement de M. [A], datée 8 février 2021, le Liquidateur a précisé que le licenciement était « effectué, en tant que de besoin, sous réserve de la réalité (du) contrat de travail (de M. [A]) et de votre activité au sein de cette entreprise ». Le Liquidateur ajoutait : « Au cas où il n'existerait pas, entre l'Entreprise déclarée en Liquidation Judiciaire et vous-même, de lien de subordination caractérisant un contrat de travail, la présente lettre ne saurait vous ouvrir les droits découlant d'un tel type de contrat ».
Par exploit du 28 décembre 2021, le Liquidateur a assigné, devant le tribunal de commerce de Meaux, Mme [W] [G] et M. [A], aux fins de les voir condamner chacun à la somme de 250 000 euros correspondant à une partie de l'insuffisance d'actif ainsi qu'à une interdiction de gérer pour une période de sept ans.
Par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2022, le tribunal, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer présenté par M. [A], a condamné Mme [W] [G] à payer la somme de 80 000 euros au Liquidateur, M. [A] celle de 240 000 euros, a prononcé à leur encontre une interdiction de gérer pour, respectivement, cinq ans et sept ans, et débouté M. [A] de ses demandes.
La cour souligne, en outre, que le 'contrat de travail' entre M. [A] et la Société le qualifie, en son article 3, de « Directeur de travaux » et dresse une longue liste de ses missions. La défense de M. [A] utilise cette qualification pour faire valoir que, si la rémunération de l'intéressé est effectivement supérieure à celle de la gérante, elle est conforme à la fiche de poste de l'APEC.
Mais la cour ne peut que souligner que cette fiche de poste présente le 'directeur de travaux' comme un cadre confirmé, possédant un diplôme d'une école spécialisée dans le secteur du BTP, exerçant « majoritairement dans les entreprises de taille importante » ou, s'il exerce au sein d'une PME, comme un « directeur d'agence BTP ». Dans tous les cas, il dirige des conducteurs de travaux.
Or, si M. [A] dispose d'une expérience incontestable de 15 années, il n'a aucun diplôme, ayant quitté l'école au Portugal en 3ème et ne peut en aucune manière prétendre à la qualité de directeur de travaux, telle que la décrit la fiche à laquelle il se réfère.
De fait, pour reprendre les termes de l'article 3 de son contrat, M. [A] doit accomplir la quasi totalité des tâches d'un gérant, à la seule exception de la comptabilité.
Il est également remarquable que cet article précise que M. [A] « est rattaché hiérarchiquement à Madame [D] [W] ». Cette seule mention, qui ne se conçoit pas dans une société de la taille de LCF (il faut rappeler ici qu'elle comprend moins de dix salariés), suffirait à elle seule à caractériser la gestion de fait de M. [A].
En tout état de cause, l'article 3 du contrat ne se limite pas à lui confier des tâches s'apparentant à celles d'un conducteur de travaux, il fait de M. [A] le seul décideur au sein de la Société, dans tous les domaines, pas seulement de l'organisation des chantiers et de la construction, mais aussi de la constitution des équipes, du choix des fournisseurs et des sous-traitants, de la représentation de l'entreprise.
De plus, les messages adressés par Mme [W] [G] à différents interlocuteurs et que produit M. [A] sont rédigés dans un style particulier qui tend à démontrer que l'intéressée maîtrise peu ou pas la gestion de l'entreprise, qu'il s'agisse de respecter les délais pour la transmission d'offres ou de devis, de transmettre à une société de financement les justificatifs demandés, de fixer les prix ou, surtout, par l'invitation quasi systématique qu'elle fait à ses interlocuteurs de ne pas hésiter à contacter M. [A].
D'ailleurs, dès le 1er décembre 2017, Mme [W] [G] a signé en faveur de M. [A] une délégation de pouvoir qui « concerne tous les travaux en Ile-de-France et est valide à compter du 1er Décembre 2017 », laquelle lui confère, en fait, tous pouvoirs.
Ce dernier ne justifie d'ailleurs pas qu'il devait solliciter, comme il l'affirme, l'autorisation de Mme [G] pour prendre ses congés.
Enfin, les attestations produites par des salariés de la Société, qui font la distinction entre la gérante, « en charge des salaires, de la gestion sociale, des dossiers administratifs et des commandes » et M. [A], « sous les ordres techniques duquel » on se dit placé, sont rédigées en termes identiques, ce qui leur ôte toute valeur probante.
De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que la gestion de fait de M. [A] est établie et que c'est donc à raison que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [A], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens et à payer au Liquidateur la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision réputé contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges en date du 10 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [A] aux dépens ;
Condamne M. [F] [A] à payer à la société SELARL Garnier Guillouet, prise en la personne de Me [K] [S], es qualité de mandataire liquidateur de la société LCF, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [A] de sa demande d'indemnité à ce titre ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,