Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00266 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWG
N° de Minute : 261
Ordonnance du mardi 06 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [D]
né le 16 Août 1998 à [Localité 3] -TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [E] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DES COTES D'ARMOR
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 février 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 06 février 2024 à 16h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 février 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [S] [D] a fait l'objet :
- D'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 novembre 2023 de la préfecture de la Manche sans délai de départ volontaire, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour d'un an et d'une assignation à résidence de la même date prise par la même autorité;
-Par décision administrative du 1er février 2024 notifiée le même jour à 17h de M le préfet des Côtes d' Armor, d'un placement en rétention administrative.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 février 2024 à 12h07 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 5 février 2024 à 10h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'insuffisance de motivation de l' ordonnance
au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence,
l'irrégularité de son interpellation,
la violation des dispositions de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
l'insuffisance des diligences de l' administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble de contestation de l' arrêté de placement en rétention , de l'irrégularité de son interpellation et de l'insuffisance de motivation de l' ordonnance ,
Le moyen au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié lié à la possibilité de l'assigner à résidence est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
L'exception de nullité de la procédure antérieure relative aux conditions d'interpellation qui était soulevée dans ce même recours est également irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile, n'ayant pas été soutenue devant le premier juge.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger qui contenait également l'exception de nullité reprise en appel , dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l' ordonnance querellée sera également rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l 'interprétariat :
Le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En outre, aux termes de l'article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'.
En l'espèce,la nécessité du recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de l' arrêté de placement en rétention et des droits ne se trouve pas justifiée en procédure .Toutefois, l'appelant qui soulève l'absence de mention de cette nécessité et l'absence de communication du nom et les coordonnées de l'interprète n'allègue ni ne justifie d'une atteinte à ses droits résultant de ces irrégularités. Il ressort de la procédure qu'il comprend et parle bien le français et a pu être entendu lors de sa précédente interpellation en novembre 2023 sans l'assistance d'un interprète et que dans le cadre de sa dernière garde à vue, il a demandé l'assistance de l'interprète en cours de mesure . Il a ainsi pu avec son assistance bénéficier du droit de faire contacter un proche, de s'entretenir avec un avocat et de bénéficier d'un examen médical. Il s'est également vu remettre un exemplaire en arabe sur ses droits en rétention. .
Il convient de rejeter le moyen.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité par courriel du 2 février 2024 à 19h24 soit le lendemain du placement en rétention.
Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par l'appelant ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 06 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [G]
Le greffier
N° RG 24/00266 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 261 DU 06 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [D] le mardi 06 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DES COTES D'ARMOR et à Maître Théodora BUCUR le mardi 06 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 06 février 2024
N° RG 24/00266 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWG
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