Texte intégral
N° RG 23/04006 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQTS
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/00867
Tribunal judiciaire de Dieppe du 29 juin 2020
DEMANDEUR à la rectification :
SA SMA
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Emmanuelle DUVAL de la SARL LEXO AVOCATS, avocat au barreau de Lisieux
DEFENDEURS à la rectification :
Madame [F] [P] agissant tant en son nom personnel, qu'en sa qualité d'ayant droit de [V] [P]
née le [Date naissance 15] 1950 à [Localité 21]
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Virginie LE BIHAN, avocat au barreau de Dieppe
Madame [R] [P] agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'ayant droit de [V] [P]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Virginie LE BIHAN, avocat au barreau de Dieppe
Madame [L] [P] agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'ayant droit de [V] [P]
née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Virginie LE BIHAN, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté et assisté par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame [W] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 22]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE RSI
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Aline BAUTERS, avocat au barreau de Dieppe
*
* *
Par arrêt du 4 octobre 2023, notre cour a, dans l'affaire opposant la Sa Sma à Mme [F] [Y] veuve [P], à titre personnel et en qualité d'ayant droit de M. [V] [P], Mme [R] [P] à titre personnel et en qualité d'ayant droit de M. [V] [P], Mme [L] [P] à titre personnel et en qualité d'ayant droit de M. [V] [P], M. [B] [J] à titre personnel et ès qualités de liquidateur amiable de la Sarl Etablissements [J], Mme [W] [Z] épouse [J], la Cpam du Puy-de-Dôme a :
dans les limites de l'appel formé,
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné in solidum M. [B] [J] et la Sa Sma à payer à Mmes [F] [Y] veuve [P], [R] [P] et [L] [P] en leur qualité d'ayants droit de M. [V] [P] la somme de 357 636 euros en réparation des préjudices subis,
. condamné in solidum M. [B] [J] et la Sa Sma à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 751 669 euros au titre de ses débours,
. condamné in solidum M. [B] [J] et la Sa Sma à payer à Mme [F] [Y] veuve [P] la somme de 86 250 euros au titre de ses préjudices,
- l'a confirmé pour le surplus,
statuant à nouveau, des chefs infirmés et y ajoutant,
- condamné in solidum M. [B] [J] et la Sa Sma à payer à :
. Mmes [F] [Y] veuve [P], [R] [P] et [L] [P] en leur qualité d'ayants droit de M. [V] [P] la somme de 256 748,25 euros,
. Mme [F] [Y] veuve [P] au titre de ses préjudices personnels, la somme de 67 718,28 euros,
. la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 1 057 882,62 euros,
- condamné la Sa Sma à garantir M. [B] [J] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts frais et accessoires,
- condamné in solidum M. [B] [J] et la Sa Sma à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à :
. Mmes [F] [Y] veuve [P], [R] [P] et [L] [P], prises ensemble, la somme de 4 000 euros,
. la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 3 000 euros,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [B] [J] et la Sa Sma aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Nomos et de Me Valérie Gray.
Par requête du 4 décembre 2023, la Sa Sma demande à la cour, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de :
- rectifier les omissions/erreurs matérielles affectant l'arrêt rendu susvisé en précisant :
'Condamne in solidum Monsieur [B] [J] et la SMA SA à payer dans la limite de 75 % à régler à Madame [F] [Y] veuve [P], Madame [R] [P], Mme [L] [P] en leur qualité d'ayants droit de
M. [V] [P] la somme de 160 712,25 euros',
- laisser à la charge du Trésor les entiers dépens.
Elle expose que :
- il existe une omission : le pourcentage de responsabilité de 75 % rappelé dans les motifs ne figure pas au dispositif ;
- il existe une erreur de calcul dans le dispositif en ce que la condamnation de
256 748,25 euros comprend la somme de 96 036 euros au titre du déficit fonctionnel permanent qui aurait due être déduite en raison de son absorption par la créance de la caisse.
Par note du 7 février 2024, le conseil de M. [J] indique que :
- il n'y a pas de difficulté sur le partage de responsabilité entre M. [J] et la Sma d'une part et les consorts [P] d'autre part à proportion de 75 % et 25 %,
- s'agissant de l'erreur matérielle, il s'en rapporte aux explications dévelopées par la Sa Sma dans sa requête.
Les parties ayant été avisées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 7 février 2024.
MOTIFS
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Sur l'omission de statuer
Le jugement entrepris a posé le principe de l'obligation faite à la Sa Sma de garantie son assuré M. [J] en sa qualité de gérant de la Sarl [J], donc couvert par son assureur, et a ainsi appliqué le pourcentage en tant que tel qui s'en déduisait soit 75 % à la charge de M. [J] et la Sa Sma et 25 % à la charge de
M. [P] en des termes clairs. Il a exclu précisément toute part venant s'imputer sur ses 75 % au titre de sa qualité de gérant de la Sci Androgée. Elle s'est référée en cela à l'arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2013, statuant par voie de retranchement sur le partage entre le prévenu et la partie civile.
En confirmant le jugement des chefs autres que le montant des condamnations dues aux consorts [P] d'une part et à la Cpam du Puy-de-Dôme d'autre part, et en appliquant cette répartition entre les parties, la cour n'a pas omis de statuer sur la part mise à la charge de l'assureur, la Sa Sma in solidum avec son assuré, M. [J].
La requête de ce chef est en conséquence rejetée.
Sur l'erreur matérielle dans le dispositif
Il existe une stricte concordance entre les sommes retenues dans les motifs, en page 17 de l'arrêt, au titre de l'évaluation des différents postes de préjudice et le montant dû aux ayants droit soit un total de 256 748,25 euros et le dispositif de l'arrêt visant cette somme.
L'imputation d'une somme, en l'espèce de la créance du tiers payeur sur un poste, ne relève pas à la lecture d'une erreur purement matérielle puisque le tableau élaboré par la cour est clair quant aux sommes retenues au profit des ayants droit d'une part et de la Cpam d'autre part.
La demande est rejetée.
Sur les frais de procédure
La Sa Sma supportera les dépens de la procédure initiée sur requête.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle de la Sa Sma,
Condamne la Sma aux dépens de l'instance engagée sur requête.
Le greffier, La présidente de chambre,
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