Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18189 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQH7
Décision déférée à la Cour : Jugement correctionnel du 12 Juin 2023 du TJ de CRETEIL - n° de Parquet 16183000151
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497
à
DEFENDEURS
Madame [D] [R]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Benoît DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0316
Madame [W] [X]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur [U] [X]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Hortense BÉTHUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
Madame [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hortense BÉTHUNE substituant à l'audience Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA ([Adresse 8])
Madame [K] [C]
[Adresse 15]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Monsieur [N] [C]
[Adresse 15]
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représentés par Me Samuel PERASTE substituant Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau de l'ESSONNE
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Comparant en personne
Monsieur [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Comparant en personne
Monsieur [M] [O]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Non comparant, ni représenté à l'audience
Monsieur [S] [I]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Non comparant, ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Janvier 2024 :
Par jugement du 12 juin 2023 rendu entre, d'une part, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil et Mme et M. [X], Mme et M. [C], Mmes [R] et [J] et MM. [O], [V], [B] et [I] et d'autre part M. [T], la 9e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
- Condamné la Sas Expert Solution Energie, la Sas Groupe Solution Energie, M. [P], M. [Y] et M. [T] des chefs de remise d'un contrat non conforme au client lors d'un démarchage à domicile et de pratique commerciale trompeuse
- Condamné solidairement MM. [P], [Y] et [T] à payer aux parties civiles les sommes suivantes :
. Mme [R] : 16 900 euros de préjudice moral et 2 000 euros de préjudice matériel
. M. [O] : 4 450 euros de préjudice matériel et 2000 euros article 475-1 du code de procédure pénale
. M. [V] : 30 000 euros de préjudice matériel et 2 000 euros de préjudice moral
. M. [B] : 36 300 euros de préjudice matériel et 10 000 euros de préjudice moral
. Mme et M. [X] : 30 591 euros de préjudice matériel et 2 000 euros de préjudice moral et 2 000 euros article 475-1 du CPP
. Mme [J] : 45 249 euros de préjudice moral, 3 000 euros de préjudice matériel et 2 000 euros article 475-1 du CPP
. M. [I] : 13 489 euros de préjudice matériel et 2 000 euros de préjudice moral
. Mme et M. [C] : 34 900 euros de préjudice matériel, 3 000 euros de préjudice moral et 1 500 euros article 475-1 du CPP
- Ordonné l'exécution provisoire des condamnations au paiement de dommages et intérêt à ces 10 parties civiles.
Par acte d'appel du 12 juin 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions pénales et civiles.
Par actes d'huissier des 23 et 24 novembre, 1er , 8, 18, 19 et 20 décembre 2023 et 3 janvier 2024, M. [T] a fait assigner en référé Mme et M. [X], Mme et M. [C], Mmes [R] et [J] et MM. [O], [B], [V] et [I] devant le premier président de cette cour afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 12 juin 2023 concernant les condamnations à des dommages et intérêts à l'encontre de M. [T] et au bénéfice des parties civiles assignées en référé et sur l'interdiction faite à M. [T] d'exercer toute activité en lien avec la vente, la pose ou l'entretien d'installations à énergie renouvelable et en lien avec le démarchage et d'exercer une profession commerciale ou industrielle de direction, d'administration, de gestion ou de contrôle d'une entreprise ou une société.
Par conclusions récapitulatives déposées lors de l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2024 et soutenues oralement, M. [T] a maintenu ses demandes.
Par conclusions en réponse déposées lors de l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme et M. [C] demandent au premier président de débouter M. [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 12 juin 2023.
Par conclusions aux fins de maintien de l'exécution provisoire déposées lors de l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme et M. [X] demandent au premier président de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, notamment concernant sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Créteil le 12 juin 2023 concernant la condamnation solidairement avec M. [Y] à payer 34 591 euros de dommages et intérêts à M. et Mme [X] dans la mesure où cette condamnation a d'ores et déjà été exécutée et que les fonds sont depuis séquestrés sur le compte CARPA dans l'attente de la décision de la cour d'appel et de condamner M. [T] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par conclusions devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de maintien de l'exécution provisoire déposées lors de l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [J] demande de débouter M. [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 12 juin 2023 concernant la condamnation à payer des dommages et intérêts au bénéfice de Mme [J], de condamner M. [T] à verser sur le compte CARPA ouvert au profit de Mme [J] la somme de 25 124,50 euros laquelle sera séquestrée jusqu'à la décision de la cour d'appel de Paris, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense déposées lors de l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [R] sollicite le rejet de la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu le 12 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil et de condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Comparant en personne à l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2024 et non représenté, M. [B] demande au premier président de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et que M. [T] lui paie les sommes dues.
Comparant en personne à l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2024 et non représenté, M. [V] sollicite le maintien de l'exécution provisoire et le paiement de la somme de 32 000 euros qui lui est due.
MM. [O] et [I] n'étaient ni comparants ni représentés lors de l'audience de plaidoiries du 30 janvier 2024.
SUR CE,
En vertu de l'article 515-1 du code de procédure pénale, "lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages et intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.".
1- Sur l'existence de conséquences manifestement excessives :
M. [T] indique qu'il est dans l'incapacité de payer un montant total de 243 379,30 euros de condamnations à des dommages et intérêts prononcés sous exécution provisoire, ce qui représente plus d'une fois et demi le montant de son revenu fiscal annuel et 1,76 fois celui-ci après prélèvements sociaux et fiscaux et il a un prêt immobilier en cours dont il doit assurer le paiement. Par ailleurs, la faculté de restitution des fonds en cas de réformation du jugement entrepris par les créanciers est inconnue alors que c'est à eux de prouver qu'ils sont en capacité de pouvoir restituer les fonds.
Toutes les autres parties présentes ou représentées à l'audience du 30 janvier 2024 concluent au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont sont revêtues en partie les dispositions civiles du jugement du 12 juin 2023 de la 9e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil.
Il ressort des dispositions de l'article 515-1 du code de procédure pénale que le premier président est compétent pour statuer sur l'arrêt de l'exécution provisoire dont sont assorties les dispositions civiles d'un jugement du tribunal correctionnel mais absolument pas les dispositions pénales de ce jugement, même assorties de l'exécution provisoire. C'est ainsi que la demande de M. [T] de voir arrêter l'exécution provisoire de l'interdiction d'exercer toute activité en lien avec la vente, la pose ou l'entretien d'installation à énergie renouvelable et en lien avec le démarchage, ainsi que l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société est irrecevable.
En effet il s'agit de peines complémentaires facultatives qui constituent des condamnations pénales et non des dispositions civiles d'un jugement pénal. Le premier président n'est donc pas compétent en référé pour en arrêter l'exécution provisoire.
Il y a lieu par contre d'apprécier si l'exécution provisoire dont est assortie la condamnation au paiement de dommages et intérêts à 10 parties civiles entraîne des conséquences manifestement excessives pour M. [T].
Il y convient de préciser que la jurisprudence considère que le non remboursement des sommes dues au titre d'une condamnation pécuniaire ne constituait pas en tant que tel une conséquence manifestement excessive pour le débiteur.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du jugement du 12 juin 2023 de la 9e chambre du tribunal correctionnel de Créteil que M. [T] a été condamné au paiement des différentes sommes solidairement avec MM. [Y] et [P] et que M. [Y] s'est déjà acquitté d'un montant de 25 124,50 euros au profit de Mme [J] et de deux fois 17 295,50 euros au profit de Mme et M. [C].
Il n'est pas exclu non plus que MM. [Y] et [P] aient versé d'autres sommes à d'autres parties civiles, de sorte que la somme que doit encore M. [T] est largement minorée.
De plus, il résulte des divers avis d'imposition de ce dernier que son revenu fiscal annuel de référence varie entre 183 453 euros en 2021 et 169 457 euros en 2022. Il est par ailleurs propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur non connue dont il continue de payer les échéances du prêt immobilier. Ses relevés bancaires mettent également en évidence un train de vie non négligeable du demandeur qui dépense certains mois des montant élevés dont notamment plus de 5 000 euros en juillet 2023 ou plus de 4 000 euros en septembre 2023.
Enfin, il appartient, selon la jurisprudence, au demandeur d'apporter des éléments qui laissent à penser que les créanciers ne seraient pas en mesure de rembourser les sommes qui leur sont allouées en cas de réformation du jugement entrepris en non pas le contraire. Or, M. [T] n'apporte aucun élément et se contente d'affirmer que les revenus des parties civiles sont inconnus alors que ces dernières font état de leurs facultés contributives qui ne sont pas négligeables et leur permettent de rembourser, le cas échéant, les sommes qui leur ont été allouées.
En outre, les sommes déjà versées par M. [Y] aux parties civiles l'ont été sur le compte CARPA de leur avocat, de sorte qu'il n'y a aucune difficulté de restitution éventuelle.
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré avec l'évidence requise en matière de référé que l'exécution provisoire dont est assortie en partie la décision du 12 juin 2023 entraîne des conséquences manifestement excessives pour M. [T].
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision entreprise du 12 juin 2023 de la 9e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil formulée par M. [T].
Aussi, il n'y a pas lieu d'ordonner le paiement des sommes dues aux parties civiles sur le compte CARPA de leur avocat ni de condamner M. [T] au paiement de ces sommes, condamnation qui a déjà été prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil.
2- Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme et M. [X], Mme et M. [C] et à Mme [J] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il leur sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et non pas 475-1 du code de procédure pénale s'agissant d'une procédure civile de référé.
Il est également inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] ses frais irrépétible et une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande de M. [T] d'arrêt de l'exécution provisoire des peines complémentaires d'interdiction d'exercer toute activité professionnelle en lien avec le démarchage et l'installation à énergie renouvelable et d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 12 juin 2023 de la 9e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil présentée par M. [T] ;
Condamnons M. [T] à payer une somme de 2000 euros à Mme et M. [X], à Mme et M. [C] et à Mme [J] et une somme de 1 000 euros à Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [T] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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