Texte intégral
N° RG 21/03530 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I37J
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0474
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 30 Juillet 2021
APPELANTE :
Madame [U] [X]
née le 18 Avril 1974 à Maison Alfort (94)
[Adresse 12]
[Localité 13]
INTIMÉES :
LOCAGESTION
[Adresse 28]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Société [Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Société [21]
Chez [30]
[Adresse 25]
[Localité 9]
[32]
[Adresse 26]
[Localité 5]
[24]
Chez [29]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société [27]
TSA 21636
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusée réception
ADREA MUTUELLE
[Adresse 6]
[Localité 3]
[18]
[Adresse 2]
[Localité 15]
CA [23]
[17]
[Adresse 19]
[Localité 14]
Etablissement [31]
TSA 90002
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [O]
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration en date du 26 juin 2019, Mme [U] [X] a saisi la commission de surendettement du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 29 août 2019, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 14 novembre 2019, la commission a élaboré des mesures imposées soit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. et Mme [K], créanciers bailleurs, ont formé un recours contre cette décision.
Le tribunal judiciaire de Lille a prononcé une caducité le 08 septembre 2020. Un relevé de caducité a été ordonné le 24 octobre 2020. Le 09 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille s'est déclaré incompétent au profit de celui du Havre, Mme [X] ayant déménagé pour résider dans cette ville.
Par jugement du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement des particuliers a notamment :
- déclaré le recours de M. [D] [K] et Mme [F] [K] recevable ;
- rejeté le recours de M. [D] [K] et Mme [F] [K] visant à déclarer Mme [X] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi ;
- dit que la situation de Mme [X] n'est pas irrémédiablement compromise ;
- renvoyé le dossier à la [22] pour apprécier à nouveau la situation de Mme [X] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 janvier 2022, l'appelante ne s'est pas présentée ni fait représenter pour soutenir l'appel et présenter ses moyens.
Par lettres adressées à la cour, le [30], mandaté par la société [21], a demandé confirmation du jugement et le cabinet [16] a indiqué que la créance restait fondée.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne se sont pas présentés et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIVATION
La procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est une procédure orale, sans représentation obligatoire où les moyens peuvent être invoqués oralement.
La cour n'étant saisie toutefois d'aucun moyen d'appel de par la carence de Mme [X] à l'audience, il convient de considérer l'appel comme non soutenu et de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt public, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Constate que Mme [U] [X] ne soutient pas son appel ;
Confirme par voie de conséquence le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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