Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01114 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D6UH
NAC : 70E
AFFAIRE : [P] [W] épouse [S] C/ [Q] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [W] épouse [S]
née le 23 Janvier 1937 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI
Débats tenus à l'audience du : 01 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/01114 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D6UH
NAC : 70E
AFFAIRE : [P] [W] épouse [S] C/ [Q] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [W] épouse [S]
née le 23 Janvier 1937 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, substituée par Me SENTOU, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI
Débats tenus à l'audience du : 01 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
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Exposé du litige :
Mme [P] [W] épouse [S] est propriétaire d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 3] qui jouxte la propriété de M. [Q] [H], située au [Adresse 3] de la même rue.
Les propriétés sont séparées par un mur de clôture.
Invoquant le mauvais état de ce dernier, Mme [S] a, à compter du mois de décembre 2021, sollicité M. [H] afin que soient réalisés les travaux de réparation à frais partagés.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, nonobstant une tentative de médiation initiée par Mme [S] en juin 2022, cette dernière a, par acte en date du 1er août 2022, assigné M. [Q] [H] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de le voir condamner au paiement de la somme principale de 8 654,16 euros.
Par jugement en date du 6 mars 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés de Mme [S] et a désigné M. [J] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 1er août 2023.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait de rôle par décision en date du 4 mars 2024.
Par conclusions en date du 18 juillet 2024, Mme [S] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Après plusieurs renvois à la demande des parties en raison de discussions en vue d’un accord amiable, à l’audience du 1er décembre 2025, Mme [S], représentée par son avocat, demande au tribunal, au visa des articles 655 ainsi que 2044 et suivants du code civil, de :
- homologuer le protocole d’accord,
- condamner M. [H] à procéder au démontage de la piscine hors sol située sur sa propriété et à signer le devis de la société Agp sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [H], représenté par son avocat, après avoir fait état d’un protocole transactionnel et de ses problèmes de santé, a indiqué que l’entreprise qu’il avait mandatée était débordée et n’avait pas eu le temps de venir faire les travaux. Il s’est opposé à la demande d’astreinte.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, la transaction conclue entre les parties peut être soumise aux fins de la rendre exécutoire à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il est saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, Mme [S] produit le protocole d’accord transactionnel, prévoyant des concessions réciproques, signé par elle et M. [H] le 17 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties le 17 mars 2025 et de lui donner force exécutoire.
En application de ce protocole, M. [H] a réglé la somme de 2 340,72 euros à Mme [S] au titre de la moitié des frais d’expertise judiciaire.
Il s’est également engagé :
- à prendre en charge la moitié du coût des travaux, tels que déterminés par l’expert judiciaire, et à régler la somme de 7 397,50 euros sur la base du devis de la société Agp,
- à prendre en charge la moitié de la réactualisation du chiffrage du coût des travaux,
- à procéder à ses frais au démontage de la piscine hors sol située sur sa propriété.
Mme [S] produit le devis en date du 17 novembre 2024 sur lequel figure son accord et sa signature à la date du 2 avril 2025 ainsi qu’un courriel de la société désignée pour faire les travaux, en date du 5 août 2025, indiquant qu’elle n’a reçu aucune réponse de M. [H] pour la réalisation des travaux.
M. [H] n’a versé aucune pièce démontrant qu’il aurait accepté ce devis et ce, malgré la possibilité qui lui a été donnée de déposer une note en délibéré.
Il en résulte que depuis la signature du protocole transactionnel, le 17 mars 2025, et l’accord donné par Mme [S] pour la réalisation des travaux, le 2 avril 2025, aucune démarche n’a été engagée par M. [H] aux fins de permettre la réalisation des travaux prévus dans le protocole transactionnel.
Il en résulte que Mme [S] est bien-fondée à réclamer une astreinte. M. [H] doit donc être condamné à exécuter les obligations auxquelles il s’est engagé, soit plus précisément celles de démonter la pisicne hors sol située sur sa propriété, d’accepter le devis de la société Agp, préalable nécessaire à la réalisation des travaux et de prendre en charge l’éventuelle réactualisation du chiffrage du coût des travaux, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour de retard durant 90 jours consécutifs.
L'exercice d'une action en justice ou la défense à une action en justice ne dégénèrent en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’ils sont assortis d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur équivalente au dol, tous faits non démontrés en l’espèce, M. [H] s’étant prévalu de difficultés de santé et d’une indisponibilité de la société en charge des travaux de nature à retarder l’exécution de ses obligations. Il en résulte que Mme [S] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il convient d’ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles, conformément à leur accord figurant dans le protocole transactionnel, M. [H] ayant déjà remboursé la moitié des frais d’expertise judiciaire à Mme [S].
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole transactionnel conclu le 17 mars 2025 entre Mme [P] [W] épouse [S] et M. [Q] [H], annexé au présent jugement, et lui confère force exécutoire,
Condamne M. [Q] [H] à procéder, à ses frais, au démontage de la piscine hors sol située sur sa propriété, à prendre en charge la moitié du coût des travaux selon devis de la société Agp ainsi que la réactualisation du chiffrage du coût des travaux et, pour ce faire, à accepter le devis de cette société, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 90 jours consécutifs,
Déboute Mme [P] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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