Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 20 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01451 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZFB
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/01520, en date du 03 mars 2021,
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
né le 12 Juillet 1984 à TENES (ALGÉRIE)
domicilié 7 rue de Guirbaden - 67800 BISCHHEIM
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005047 du 31/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
3 rue Suzanne Regnault-Gousset - 54000 NANCY
Représenté par Monsieur Hadrien BARON, Substitut général près la Cour d'appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Juin 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 juin 2020, le ministère public a fait assigner Monsieur [L] [R], né le 12 juillet 1984 à Tenes (Algérie) devant le tribunal de grande instance de Nancy afin d'annuler l'enregistrement du 22 juin 2018 de la déclaration de nationalité française n°09918/18 souscrite le 27 juin 2017 et de dire qu'il n'est pas français.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- annulé l'enregistrement le 22 juin 2018 sous le numéro 0098/18 de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [L] [R] le 27 juin 2017,
- dit que Monsieur [L] [R], né le 12 juillet 1984 à Tenes (Algérie) n'est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné Monsieur [L] [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que, bien que Monsieur [L] [R] ait été marié avec Madame [M] [W] de nationalité française à compter du 26 février 2012 , une ordonnance de non conciliation a été rendue le 30 avril 2019 autorisant les époux à résider, séparément soit dans un délai inférieur à 12 mois à compter de l'enregistrement de la déclaration de nationalité le 22 juin 2018, de sorte que le ministère public de se prévaloir de la présomption de l'article 26-4 du code civil, que Monsieur [L] [R] ne parvient à renverser. En raison de faits de violence commis par Monsieur [R] envers son épouse le 12 novembre 2018 et qu'il a reconnus, il est établi qu'aucune communauté de vie affective n'existait plus.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 juin 2021, Monsieur [L] [R] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [R] demande à la cour, au visa des articles 21-2 et 26-4 du code civil, de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Statuant à nouveau,
- dire qu'il n'y a pas lieu à l'annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite,
- dire que Monsieur [L] [R], né le 12 juillet 1984 à Tenes (Algérie), est de nationalité française,
- dire qu'il n'y a pas lieu à prononcer son extranéité,
- condamner le Trésor Public aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du ministère public notifiées le 31 janvier 2022 en raison du non-respect du délai de trois mois énoncé à l'article 909 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 avril 2022 et le délibéré au 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile
Il résulte des pièces produites que le Ministère de la Justice a reçu notification de l'appel et des conclusions déposées à l'appui le 13 septembre 2021, de sorte que la procédure est régulière.
Sur l'acquisition de la nationalité française par mariage
Aux termes des dispositions de l'article 21-2 du code civil, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
En l'espèce, il est constant qu'à la date de la déclaration de nationalité, soit le 27 juin 2017, l'appelant était marié avec Madame [M] [W], de nationalité française depuis le 26 février 2012 de sorte que la durée du mariage telle que requise par le texte susvisé était respecté.
Selon l'article 26-4 du même code, l'enregistrement de la déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
En l'espèce, il est de même constant que l'épouse a engagé une procédure de divorce le 6 février 2019 qui a donné lieu à une ordonnance de non conciliation autorisant les époux à vivre séparément en date du 30 avril 2019, soit moins d'un an après l'enregistrement de la déclaration de nationalité, de sorte que la présomption de fraude est acquise.
Il incombe dès lors à Monsieur [R] de rapporter la preuve de l'existence d'une communauté de vie matérielle et affective avec son épouse à la date de la déclaration de nationalité, soit le 27 juin 2017.
La Cour relève que tant les violences exercées sur l'épouse le 12 novembre 2018 que l'engagement de la procédure de divorce le 6 février 2019 sont postérieurs à la déclaration de nationalité. Par ailleurs, l'appelant verse aux débats plusieurs témoignages de membres de sa famille, desquels il résulte que le couple a vécu ensemble jusqu'à l'été 2019, et notamment que le 26 novembre 2018, l'anniversaire de l'épouse a été fêté en commun au domicile conjugal.
En conséquence, il est établi que les conditions légales d'acquisition de la nationalité française par mariage étaient réunies à la date de la déclaration souscrite par l'appelant; qu'ainsi c'est à bon droit qu'elle a fait l'objet d'un enregistrement.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Constate que l'accusé de réception prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le Ministère de la justice le 13 septembre 2021,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 3 mars 2021,
Statuant à nouveau,
Dit que la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [L] [R] le 27 juin 2017 a été régulièrement enregistrée sous le n° 09918/18,
Dit que Monsieur [L] [R], né le 12 juillet 1984 à Tenes (Algérie), est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor public
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatre pages.
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