Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 26 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02401 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3GM
Décision déférée à la Cour : jugementdu tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 19/01763, en date du 1er septembre 2021,
APPELANTE :
S.A.S.U. ECO CASSE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Ludovic VIAL de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [L] [O]
né le 17 décembre 1979 à [Localité 3] (91)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [P] [B]
née le 12 janvier 1980 à [Localité 7] (94)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [M] [X]
né le 25 avril 1969 à [Localité 5] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier placé, lors des débats : Madame Mégane LEGARDINIER ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2014, la SASU Eco Casse a cédé pour un prix de 3000 euros un moteur d'occasion à Monsieur [M] [X] qui l'a fait installer sur son véhicule de marque Volkswagen, modèle Touareg-TDI, immatriculé [Immatriculation 4]. Le 29 août 2015, il a vendu à Madame [P] [B] et Monsieur [L] [O] ce véhicule pour le prix de 9000 euros, la déclaration de cession du véhicule mentionnant un kilométrage de 253100 km et une date de première immatriculation le 6 janvier 2004.
Le 22 décembre 2015, le véhicule a subi une panne touchant l'arbre à cames et ses coussinets.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Auto Expertise Conseil, mandaté par l'assureur de protection juridique de Madame [B], Pacifica ; l'expert a remis son rapport amiable le 17 novembre 2016.
Par ordonnance du 14 juin 2017, le tribunal de grande instance d'Epinal a ordonné une expertise du véhicule, désigné Monsieur [Z] [D] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 11 décembre 2018.
Par acte du 19 septembre 2019, Madame [B] et Monsieur [O] ont fait assigner Monsieur [X] devant le tribunal de grande instance d'Epinal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins notamment de prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] passée le 29 août 2015 entre les parties et de le condamner à leur verser les sommes suivantes : 9000 euros en remboursement du prix de vente du véhicule, 954,46 euros en remboursement des frais d'assurance, 721,96 euros en remboursement des frais de gardiennage, soit 1386 euros et 810 euros, 394,30 euros en remboursement des frais de location de remorque en cours d'expertise, 500 euros par mois à titre de privation de jouissance du véhicule depuis le 22 décembre 2015 jusqu'au prononcé du jugement et enfin 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire.
Le 22 décembre 2019, Monsieur [X] a fait assigner en intervention forcée la SASU Eco Casse aux fins d'être garanti de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- rappelé que la jonction des dossiers n° RG 19/1763 et 19/2124 sous le numéro unique 19/1763 a été ordonnée à la conférence du 10 février 2020,
- déclaré recevable l'appel en garantie dirigé contre la société Eco-Casse, et y fait droit,
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Touareg, immatriculé [Immatriculation 4], intervenue le 29 août 2015 entre Monsieur [X], et Madame [B] et Monsieur [O],
- condamné Monsieur [X] à payer à Madame [B] et Monsieur [O] la somme de 9000 euros, en contrepartie de la restitution du véhicule Volkswagen Touareg, immatriculé [Immatriculation 4], à la charge et aux frais de Monsieur [X],
- débouté Madame [B] et Monsieur [O] de leur demande d'astreinte,
- condamné Monsieur [X] à payer à Madame [B] et Monsieur [O] les sommes suivantes :
- 509,64 euros en remboursement de frais d'assurance,
- 394,30 euros au titre des frais de location de remorque,
- 2000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Eco-Casse de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Eco-Casse à garantir Monsieur [X] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné la société Eco-Casse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné la société Eco-Casse à payer à Monsieur [X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que la garantie des vices cachés s'appliquait aux véhicules d'occasion, qui présentent nécessairement un état d'usure, pour les défauts d'une gravité certaine échappant à l'examen attentif au moment de l'achat et rendant le véhicule impropre à son usage. Le tribunal a relevé que la première panne du véhicule en cause est intervenue le 22 décembre 2015, soit quatre mois après la vente du 29 août 2015 et après avoir parcouru 7782 kilomètres. Se référant au rapport d'expertise judiciaire, la cause de la panne se trouvait dans la partie haute du moteur et plus précisément dans le mauvais état de l'arbre à came en raison d'un phénomène de grippage et d'importants dommages sur les portées des poussoirs hydrauliques au niveau des surfaces de contact avec l'arbre à came. L'état de l'arbre à came résultait d'un défaut de lubrification ou d'un lubrifiant de qualité inadaptée ou dégradée, ce qui a eu pour effet une usure prématurée de cet élément. Les désordres préexistaient non seulement à la vente du camion, mais également, ayant été diagnostiqués dès le 10 novembre 2014 par le garage Vosges Poids Lourds lors du montage du moteur, à la vente de celui-ci par la société Eco Casse et il ne s'agissait pas d'un problème d'utilisation par les propriétaires successifs. L'expert relevait que la remise en état du moteur n'était plus possible et que le coût de son emplacement par un moteur neuf s'élevait à 20000 euros.
Considérant que les pièces remises au moment de la vente n'avaient pas permis aux acquéreurs d'apprécier le niveau exact de fiabilité du moteur, le tribunal a retenu la présence de vices cachés rendant impropre le véhicule à son usage et il a prononcé la résolution du contrat de vente avec remboursement du prix de vente de 9000 euros à la charge de Monsieur [X] - tout en rejetant la demande d'astreinte concernant la restitution du prix - et restitution du véhicule. Retenant que Monsieur [X] avait connaissance des défauts du véhicule qu'il cédait, il a été condamné à prendre en charge les frais de remorquage (394,30 euros), les frais d'assurance après immobilisation du véhicule (509,64 euros). Il n'a pas retenu de frais de gardiennage à défaut de la preuve de leur paiement. À défaut de pièce, le tribunal a fixé à 2000 euros l'indemnisation du préjudice de jouissance.
Concernant l'appel en garantie contre la société Eco Casse, le tribunal a retenu des fautes de la société en ce qu'elle a affirmé l'absence d'anormalité sur le moteur par courrier du 10 décembre 2014 après le diagnostic du garage Vosges Poids Lourds et a induit Monsieur [X] en erreur en lui proposant dans le même courrier une garantie complémentaire de 24 mois sur le moteur. Le tribunal a relevé que le rapport d'expertise judiciaire établit que le diagnostic était erroné et non fondé sur des données techniques réelles. Il a ainsi relevé des fautes engageant la responsabilité contractuelle de la société et que la cause du dommage consiste dans la défectuosité du moteur fourni par la société, lequel a irrémédiablement endommagé le véhicule et que la remise en état dépasse la valeur du véhicule. Dans ces conditions, la réparation des préjudices doit être intégrale et la société doit garantir Monsieur [X] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et non de l'indemniser du simple prix du moteur.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 octobre 2021, la SASU Eco-Casse a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Eco Casse demande à la cour de :
- dire son appel à l'encontre du jugement rendu le 1er septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal recevable et bien fondé,
Par conséquent,
- infirmer la décision rendue le 1er septembre 2021, en ce qu'elle l'a condamnée à garantir Monsieur [X] de toutes condamnations à intervenir à son encontre,
Statuer à nouveau,
- débouter Monsieur [X] de son appel en garantie régularisé à son encontre,
- condamner Monsieur [X] au paiement d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] et Madame [B] demandent à la cour de :
- condamner la société Eco Casse à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eco Casse aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] demande à la cour, au visa de l'article 331 du code de procédure civile, de l'article 1147 ancien du code civil, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dont appel en tous points, en ce inclus qu'il a déclaré recevable et bien fondé son appel en garantie contre SASU Eco Casse, ainsi que condamné SASU Eco-Casse à le garantir de toutes les condamnations à intervenir à son encontre,
- débouter SASU Eco Casse de ses demandes fins et prétentions en sens contraire,
- condamner la SASU Eco Casse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel, outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la SASU Eco Casse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 27 juin 2022 et le délibéré au 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SASU Eco Casse le 7 avril 2022, par Madame [P] [B] et Monsieur [L] [O] le 21 mars 2022 et par Monsieur [M] [X] le 29 mars 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 17 mai 2022 ;
La cour d'appel est saisie des chefs critiqués par les parties dont la réformation est sollicitée dans le dispositif de leurs conclusions. Dès lors qu'aucune des dispositions du jugement concernant Madame [P] [B] et Monsieur [L] [O] n'est contestée, celles-ci sont définitives.
* Sur la garantie de la SASU Eco Casse
La cour est saisie du seul recours en garantie exercé par Monsieur [M] [X] contre son vendeur la SASU Eco Casse à la suite des condamnations prononcées à son encontre en raison des vices cachés du moteur du véhicule qu'il a cédé à Madame [P] [B] et Monsieur [L] [O], à savoir leur payer :
- 9000 euros en restitution du prix de vente,
- 509,64 euros en remboursement des frais d'assurance,
- 394,30 euros pour les frais de location de remorque,
- 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce sont les consorts [B]-[O] qui ont assigné en référé-expertise la SASU Eco Casse, de telle sorte que Monsieur [M] [X] ne peut bénéficier de l'interruption du délai de prescription prévu par l'article 2241 du code de procédure civile dans ses rapports avec la SASU Eco Casse, qu'il a assignée en garantie le 22 décembre 2019.
Il fonde sa demande de garantie sur l'absence de délivrance conforme d'un moteur en bon état de fonctionnement lors de la vente du 22 septembre 2014 et sur un manquement contractuel dans la mesure où suite, à l'interpellation qu'il avait reçue en novembre 2014 du garage ayant monté le moteur l'alertant sur les dysfonctionnements de celui-ci, la SASU Eco Casse lui a garantit le 10 décembre 2014 que le moteur vendu était exempt de défaut.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, contradictoire à l'égard de Monsieur [M] [X] et de la SASU Eco Casse, que l'arbre à came du moteur présente des défauts résultant d'un déficit de lubrification en raison d'une quantité d'huile insuffisante ou d'une qualité inadaptée du lubrifiant, ce qui a endommagé les portées des paliers d'arbres à came et usé prématurément cette pièce et que ces défauts, constatés par le garagiste chargé du montage du moteur, pré-existaient à la vente du 22 septembre 2014 et n'étaient pas décelables par un non-professionnel.
Les anomalies mises en évidence par l'expertise constituent des vices cachés, au sens de l'article 1641 du code civil, fondement sur lequel le tribunal a ordonné la résolution de la vente du camion, mais qui n'a pas été évoqué Monsieur [M] [X] à l'appui de sa demande.
Il n'est pas contesté que la SASU Eco Casse lui a bien transféré la propriété du moteur convenu, aux caractéristiques convenues ; les défauts qui l'affectent et qui empêchent son usage conformément à sa destination normale constituent exclusivement un vice caché et non un défaut de délivrance (Civ. 1, 8 décembre 1993, n°91-19.627).
Dès lors, la demande de garantie présentée par Monsieur [M] [X] contre la SASU Eco Casse en raison de l'absence de délivrance conforme ne peut prospérer.
S'agissant de la demande au titre de la garantie contractuelle, il convient de rappeler que le contrat de vente en cause est un contrat à exécution instantanée, défini à l'article 1111-1 du code civil comme celui dont 'les prestations peuvent s'exécuter en un prestation unique' ; le contrat est consommé dès lors que le prix est payé et la chose délivrée.
Le contrat de vente du moteur n'est pas produit, une extension de garantie 'pièce et main d'oeuvre' de 12 mois a été souscrite le 11 décembre 2014 (pièce 35 intimé). En dehors de cette garantie du bien cédé, aucun autre engagement contractuel n'a été mis à la charge du vendeur postérieurement au transfert de propriété.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SASU Eco Casse - sur laquelle Monsieur [M] [X] fonde exclusivement sa demande - n'est pas susceptible d'être engagée en raison d'une affirmation sur l'absence de défaut du moteur faite à son acquéreur plus de deux mois et demi après la vente.
Monsieur [M] [X] n'est donc pas plus bien-fondé à solliciter la garantie de la SASU Eco Casse sur ce fondement.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SASU Eco Casse à garantir Monsieur [M] [X] des condamnations prononcées à son encontre.
** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il ressort du dispositif des conclusions que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation des dispositions de première instance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU Eco Casse a attrait inutilement à la procédure d'appel les consorts [B]-[O], ne formant aucune demande de réformation des chefs du jugement les concernant.
Il convient dès lors de la condamner aux dépens de la procédure d'appel en ce que le recours est dirigé contre ceux-ci.
Elle sera également condamnée à leur payer une somme qu'il est équitable de fixer à 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [X], débouté de ses demandes à hauteur d'appel, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel en ce qu'il est dirigé à son encontre.
Il sera condamné à payer une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SASU Eco Casse.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a condamné la société Eco Casse à garantir Monsieur [M] [X] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déboute Monsieur [M] [X] de sa demande en garantie contre la SASU Eco Casse des condamnations prononcées à son encontre,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Eco Casse aux dépens de la procédure d'appel en ce qu'il est dirigé contre Madame [P] [B] et Monsieur [L] [O] ;
Condamne la SASU Eco Casse à payer à Madame [P] [B] et Monsieur [L] [O] la somme totale de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [X] aux dépens de la procédure d'appel en ce qu'il est dirigé à son encontre ;
Condamne Monsieur [M] [X] à payer à la SASU Eco Casse 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.