Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N° 2023/27
Rôle N° RG 19/10380 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQAF
[D] [U]
C/
[X] [Z]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le :
27 JANVIER 2023
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18 / 00905.
APPELANT
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [X] [Z] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société RED LINE TRANSPORT, SARL, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [D] [U] a été engagé par la SARL RED LINE TRANSPORT suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2016 en qualité d'agent de transport.
Monsieur [U] a été engagé par la SAS EXA TIME suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 2016 en qualité d'agent de transport.
La SARL RED LINE TRANSPORT a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le 2 novembre 2016, et d'une clôture pour insuffisance d'actif, le 26 avril 2017.
Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 3 mai 2018 de demandes dirigées contre la SARL RED LINE TRANSPORT au titre d'indemnités pour un licenciement irrégulier et abusif, de dommages-intérêts pour une exécution fautive du contrat de travail et d'indemnité pour un travail dissimulé.
Par jugement du 14 juin 2019, le conseil de prud'hommes a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, a débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes, fins et conclusions et a condamné Monsieur [U] aux entiers dépens.
Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, il demande à la cour de:
- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud'hommes le 14 juin 2019.
Statuant à nouveau,
- faire droit aux demandes de fixation au passif de la SARL RED LINE TRANSPORT.
- condamner la SARL RED LINE TRANSPORT, représentée par son mandataire ad hoc, Maître [X] [Z], au paiement des sommes suivantes :
. indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.500 €
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.500 €
. indemnité de licenciement : 300 €
. dommages-intérêts pour exécution fautive : 2.500 €
. indemnité pour travail dissimulé : 9.900 €
- déclarer ces sommes opposables au CGEA de [Localité 4].
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, Maître [Z], mandataire ad hoc de la SARL RED LINE TRANSPORT, demande à la cour de :
- entendre donner acte de son intervention en sa seule qualité de mandataire ad hoc.
- dire et juger infondé l'appel interjeté par Monsieur [U] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 14 juin 2019.
- entendre la cour le débouter de l'ensemble de ses prétentions.
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- l'entendre condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [Z], ès qualités.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- vu la procédure collective ouverte contre la SARL RED LINE TRANSPORT (liquidation judiciaire du 2 novembre 2016), vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4], gestionnaire de l'AGS, en application des articles L.625-1 et L. 641-14 du code de commerce.
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 14 juin 2019.
Subsidiairement,
- dire et juger que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la constatation et à la fixation de créances salariales (articles L. 622-21 et suivants du code de commerce).
- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L. 622-28 du code de commerce).
- dire et juger que la demande de dommages-intérêts de Monsieur [U] n'est nullement explicitée ni dans son fondement ni dans son quantum et qu'elle n'est par conséquent nullement justifiée.
- le débouter de celle-ci.
- dire et juger que Monsieur [U] indique que son contrat de travail aurait été transféré à la société EXA TIME à compter du 1er juillet 2016.
- dire et juger que, par conséquent, aucune demande ne peut prospérer au titre de la rupture du contrat de travail.
- vu l'article L.8223-1 du code du travail, dire et juger que le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de travail dissimulé qu'en cas de rupture de son contrat de travail.
- débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes.
Très subsidiairement,
- constater et fixer les créances de Monsieur [U] en fonction des justificatifs produits ; à défaut débouter Monsieur [U] de ses demandes.
- constater que, curieusement, l'attestation POLE EMPLOI fait mention d'une démission et qu'il appartient à Monsieur [U] de justifier de sa situation à compter du 1er juillet 2016.
- dire et juger que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement est une indemnité maximale qui ne saurait être supérieure à un mois mais peut être fixée à un montant supérieur en fonction du préjudice subi et justifié par le salarié.
- ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée.
- dire et juger qu'en l'état d'une ancienneté de quatre mois et demi, il y a lieu de débouter Monsieur [U] de sa demande d'indemnité de licenciement.
- dire et juger que les dommages-intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que dans le cadre des articles L.1235-3 ou L.1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable aux faits de la cause.
- ramener à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités.
- vu les articles L.8223-1 et suivants du code du travail, débouter Monsieur [U] de sa demande sur le fondement des articles L.8223-1 et suivants du code du travail dès lors que le caractère intentionnel n'est ni établi ni même allégué et que la seule production d'un relevé de carrière sur lequel est mentionné expressément que ce « n'est pas un document recevable pour faire valoir vos droits » ne suffit pas à caractériser l'intention frauduleuse de l'employeur, ce document n'ayant pas de valeur juridique en l'état de la mention précitée.
- vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dire et juger qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (article l'article D.3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi.
- dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] de faire l'avance du montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail.
- dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité.
- débouter Monsieur [D] [U] de toute demande contraire.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [U] conclut qu'il a été embauché par la SARL RED LINE TRANSPORT qui a rompu son contrat de travail, sans le respect du formalisme exigé par la loi (l'employeur ne lui fournissant ni bulletin de salaire, ni procédure de licenciement, ni attestation Pôle Emploi), le 30 juin 2016. La SARL RED LINE TRANSPORT a fait |l'objet d'une procédure collective le 2 novembre 2016, avec une clôture pour insuffisance d'actif le 26 avril 2017. Son contrat de travail n'a jamais été transféré à la société EXA TIME, dans la mesure où un autre contrat de travail a été signé avec la société EXA TIME et si le contrat avait été transféré, il n'y aurait pas eu un nouveau contrat de travail, avec une nouvelle période d'essai. Il n'a pas été déclaré, dans le cadre de la DPAE et ce, volontairement, par la SARL RED LINE TRANSPORT qui avait, sans doute, déjà quelques difficultés sur le plan économique.
Maître [Z], mandataire ad hoc de la SARL RED LINE TRANSPORT, fait valoir qu'il ressort des pièces que Monsieur [U] a été engagé par la SARL RED LINE TRANSPORT du 18 février au 29 juin 2016 - ainsi qu'il est établi par l'attestation Pôle Emploi mentionnant la démission du salarié - puis est passé au service de la société EXA TIME du 6 juillet 2016 au 31 décembre 2016, l'intéressé ne donnant aucune précision sur sa situation postérieurement à cette date. Maître [Z] soutient que l'on ne voit pas sur quel fondement la SARL RED LINE TRANSPORT pourrait être condamnée pour procédure irrégulière et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pas plus qu'il n'est démontré par Monsieur [U]
une éventuelle exécution fautive du contrat de travail initial. Maître [Z] prétend également que Monsieur [U] ne verse au débat aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de la SARL RED LINE TRANSPORT alors même que le contrat de travail et les fiches de paie sont versées au débat, ce qui démontre une exécution, à tout le moins, normale du contrat de travail.
L'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] conclut que, dès lors que Monsieur [U] indique que son contrat de travail aurait été transféré à la société EXA TIME à compter du 1er juillet 2016, aucune demande ne peut prospérer au titre de la rupture du contrat de travail et d'un travail dissimulé. Subsidiairement, elle demande de réduire les indemnités à de plus justes proportions, de dire que Monsieur [U] n'a pas le droit de bénéficier d'une indemnité de licenciement et que Monsieur [U] ne justifie pas d'une intention frauduleuse de l'employeur.
*
Il convient d'observer que Monsieur [U] ne conclut pas que son contrat de travail a été transféré à la société EXA TIME mais, au contraire qu'il ne l'a pas été. Or, Monsieur [U], qui ne présente pas de fondement juridique, ne justifie pas que les conditions légales ou conventionnelles d'un transfert de son contrat de travail de la SARL RED LINE TRANSPORT vers la société EXA TIME étaient réunies.
Par ailleurs, en l'état d'une attestation Pole Emploi indiquant une rupture du contrat de travail avec la SARL RED LINE TRANSPORT du fait de la démission de Monsieur [U], ce dernier ne produit aucun élément qui démontrerait le caractère équivoque de sa démission ou l'existence de manquements imputables à son employeur, antérieurs ou contemporains à la démission. Ainsi, le caractère abusif et irrégulier de la rupture du contrat de travail n'est pas démontré. De même, Monsieur [U] ne produit aucune pièce qui démontrerait l'existence d'une fraude à ses droits commise par la SARL RED LINE TRANSPORT.
Enfin, il est produit un contrat de travail, des bulletins de salaire pendant toute la durée de la relation contractuelle avec la SARL RED LINE TRANSPORT ainsi qu'une attestation Pole Emploi formalisant la rupture de la relation contractuelle. La seule production des relevés de situation individuelle au titre des régimes de retraite est insuffisante à justifier d'une intention frauduleuse de l'employeur au regard d'un travail dissimulé d'autant plus que Monsieur [U] ne démontre pas qu'il n'a pas été déclaré par la SARL RED LINE TRANSPORT dans le cadre d'une déclaration préalable à l'embauche.
Monsieur [U] ne présente aucun moyen ni aucune pièce à l'appui de sa demande au titre de dommages-intérêts pour exéution fautive du contrat de travail.
Monsieur [U] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [U], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL RED LINE TRANSPORT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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