Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02722 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR75
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2024, à 11h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [E]
né le 04 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité afghane se disant à l'audience né le 05 décembre 1987
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Sandie Calme, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [M] (Interprète en Turc) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le Préfet du Val-de-Marne, enregistrée sous le n° RG 24/00319 - N° Portalis DB3Q-W-B71-QGMV , et celle introduite par M. [O] [E], enregistrée sous le n°RG 320, rejetant le moyen de nullité, déclarant la décision prononcé à l'encontre de M. [O] [E] recevable, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [O] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet du Val-de-Marne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [E] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [E] pour une durée de 28 jours à compter du 14/06/2024 à 11h08 jusqu'au 12/07/2024 à 11h08 dans les locaux maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-i1 alinéa 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 juin 2024, à 15h11, par M. [O] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [O] [E], y ajoutant sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qu'au regard des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ce moyen n'est fondé sur aucun argument circonstancié indiquant les moyens auxquels n'a pas répondu. Le moyen doit être rejeté.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec la procédure pénale en cours, ce moyen n'a aucun fondement juridique dès lors que la procédure pénale est une procédure qui est personnelle à l'intéressé et ne saurait remettre en cause le bien fondé de la mesure de rétention, étant précisé que, le cas échéant, il incombe à M. [O] [E] d'informer le centre de rétention de l'audience fixée le 20 juin 2024, voire d'informer la cour d'appel de sa situation administrative ou de s'y faire représenter. Le moyen doit être rejeté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de nécessité du du placement en rétention compte-tenu du fait qu'il ne peut retourner en Afghanistan en raison des craintes qu'il éprouve pour sa sécurité étant un opposant au régime des talibans, que cet argument est inopérant devant le juge judiciaire puisqu'il est relatif à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge, sachant qu'en tout état de cause, il existe des perspectives d'éloignement vers l'Afghanistan, le fait qu'il n'y ait pas de liaison aérienne directe étant sans effet sur la possibilité effective d'exécution de la mesure d'éloignement et que le bien fondé de la mesure d'éloignement sera apprécié par le tribunal administratif qui a été saisi. Le moyen doit être rejeté.
S'agissant du moyen tiré du défaut de diligences, ainsi que l'a exposé le juge des libertés et de la détention et contrairement à ce qui est soutenu, les diligences sont effectives puisque par courrier en date du 12 juin 2024 l'administration a saisi l'ambassade d'Afghanistan aux fins de délivrance d'un sauf-conduit. Le moyen doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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