Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [L] [W]
C/
PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 22/05597 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAQK
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du 16 DECEMBRE 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 DECEMBRE 2022
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [L] [W], né le 19 Octobre 1983 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisé au CHS [3] - [Adresse 1]
assisté de Maître Juliette GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/3483) rendue le 07 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, représenté par Madame Marianne POINOT, Substitut Général près la cour d'appel de Bordeaux, en ses réquisitions orales à l'audience de ce jour,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 15 Décembre 2022
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 portant hospitalisation d'office de Monsieur [L] [W] au centre hospitalier de Cadillac et l'ordonnance de mise en détention provisoire du même jour du juge des libertés et de la détention de Pau;
Vu l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Pau en date du 27 août 2007, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau du 14 décembre 2007, ayant déclaré Monsieur [L] [W] pénalement irresponsable des faits de meurtres sur professionnels de santé et tentative d'homicides volontaires sur fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ;
Vu l'arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 30 août 2007 maintenant la mesure d'hospitalisation d'office de Monsieur [L] [W] à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier de Cadillac au titre de l'article L32l3-7 du code de la Santé Publique ;
Vu les décisions du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 1er octobre 2019, 3 novembre 2020, 29 avril et 26 octobre 2021 confirmées par arrêts de la présente cour des 6 mars, 9 novembre 2020 et 12 mai 2021, ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 juin 2022 ordonnant la mainlevée du placement en unité de malades difficiles de Monsieur [L] [W] et autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète infirmée par arrêt de la présente cour le 17 juin 2022 ;
Vu la requête présentée par Madame la préfète de la Gironde le 24 novembre 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 décembre 2022 prononçant l'incompétence du juge judiciaire pour décider d'un transfert de patient au service de l'UMD [3] en unité de psychiatrie générale et le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [W],
Vu l'appel formé par Monsieur [L] [W] enregistré au greffe le 11 décembre 2022,
Vu la convocation des parties à l'audience du 15 décembre 2022,
Vu l'avis médical du collège instauré par les dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique en date du 13 décembre 2022,
A l'audience publique,
Monsieur [L] [W] sollicite, à titre principal, la mainlevée de toute mesure d'hospitalisation sous contrainte et à titre subsidiaire son transfert de l'UMD vers une unité psychiatrique 'classique'. Il explique que depuis 2018, la Commission du suivi médical de l'UMD a formulé un avis favorable pour la poursuite de ses soins sous la forme d'un transfert en unité d'hospitalisation de psychiatrie générale, avis qu'elle a réitéré depuis. Cependant, aucun arrêté préfectoral n'a été pris suite à ces avis pour organiser son transfert. Il indique qu'il se trouve dans une situation de déni de justice et qu'il est maintenu de façon illégale et contraire à ses droits au sein de l'UMD. Il s'engage à suivre tous les soins qui lui seront ordonnés dans le cadre d'un programme de soin.
Entendu Maître Gaillard, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle sollicite à titre principal le transfert de Monsieur [L] [W] en unité psychiatrique 'classique' et subsidiairement le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de ce dernier. Elle fait valoir que le juge judiciaire est pleinement compétent pour statuer sur le transfert de Monsieur [L] [W] en unité psychiatrique 'classique' au regard des graves atteintes portées à ses droits. Elle relève l'inadéquation actuelle des soins apportés à Monsieur [L] [W] compte tenu de l'évolution positive de son état psychique comme l'attestent les nombreux certificats médicaux.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
La préfecture de la Gironde sollicite la confirmation de la décision déférée en ce que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur le transfert de Monsieur [L] [W] vers une unité de psychiatrie générale et que tous les médecins préconisent sans exception le maintien de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [L] [W].
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Au soutien de ses réquisitions, il fait notamment valoir que le transfert d'un patient d'une UMD vers une unité de psychiatrie générale ne relève pas de la compétence du juge judiciaire comme vient de le préciser la Cour de Cassation. En outre, prononcer la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte de Monsieur [L] [W] serait contraire à tous les avis médicaux versés au dossier qui insistent tous sur la nécessité d'un cadre très contenant auprès du patient.
Monsieur [L] [W] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 16 décembre à 12 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
Il convient de rappeler que Monsieur [L] [W] a été admis à l'Unité pour Malades Difficiles de Cadillac le 1er février 2005 dans les suites d'actes médico-légaux commis à [Localité 5]. Par ordonnance de non lieu du 27 août 2007, confirmée par une ordonnance de la Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Pau en date du 14 décembre 2007, Monsieur [L] [W] a été déclaré irresponsable pénalement.
- Sur la demande de transfert de Monsieur [L] [W] de l'Unité pour Malades Difficiles vers une unité de psychiatrie générale
Il résulte des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité et le bien-fondé des décisions administratives de soins sans consentement, ainsi que des mesures d'isolement et de contention.
Selon l'article R. 3222-1, les UMD accueillent des patients qui relèvent de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète décidés par [...] l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en oeuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
Selon l'article R. 3222-4, dans chaque département d'implantation d'une UMD, il est créé une commission du suivi médical, qui peut, en application de l'article R. 3222-5, se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'UMD de son département d'implantation, examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l'unité et peut être saisie, en outre, notamment par la personne hospitalisée.
Selon l'article R. 3222-6, lorsque cette commission, saisie le cas échéant par le psychiatre responsable de l'UMD, constate que les conditions mentionnées à l'article R. 3222-1 ne sont plus remplies, elle saisit le préfet du département d'implantation de l'unité [...] qui prononce, par arrêté, la sortie du patient de l'UMD et informe de sa décision le préfet ayant pris l'arrêté initial d'admission dans cette unité, ainsi que l'établissement de santé qui avait demandé l'admission du patient.
Il s'en déduit, en l'état des textes, que la régularité et le bien-fondé de l'admission et du maintien d'un patient en UMD, considérée comme une modalité d'hospitalisation, ne relèvent pas du contrôle du juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, il appartient au juge judiciaire de contrôler la régularité externe de la décision administrative d'admission portant sur l'incompétence, le vice de forme et le vice de procédure concernant l'hospitalisation contrainte de Monsieur [L] [W].
Cependant, la compétence du juge judiciaire ne peut être qualifiée de générale et absolue comme 1'affirment les conclusions orales de Monsieur [L] [W]. En effet, le contrôle de la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du premier titre du code de la santé publique, qui ne peut être effectivement contestée que devant le juge judiciaire en application des dispositions de l'article L3216-1 du code de la santé publique, n'a pas vocation à être exercé pour ce qui concerne les décisions administratives de mainlevée d'une UMD vers une unité de psychiatrie générale ou d'organisation des conditions mêmes de l'hospitalisation du patient (visite, sorties autorisées,...).
Il convient en outre de préciser que le juge des libertés et de la détention n'étant pas un juge du recours pour excès de pouvoir, n'ayant pas le pouvoir d'annuler une décision administrative ni de se substituer à 1'autorité administrative pour ordonner la mainlevée du placement en UMD, seul un recours au fond à l'encontre de la décision implicite de rejet de la demande de transfert prise par le préfet, qui a compétence liée, peut être initié par le patient sur ce point.
A l'audience, Monsieur [L] [W] a d'ailleurs confirmé qu'une requête avait été déposée en novembre auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux afin d'annuler le rejet implicite du recours gracieux de Monsieur [L] [W] et enjoindre la Préfecture de la Gironde d'exécuter immédiatement la levée de placement en UMD de ce dernier.
C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré que le juge judiciaire ne saurait décider du transfert de Monsieur [L] [W] vers une unité de psychiatrie générale, en lieu et place de la préfecture, sans outrepasser le cadre de sa mission de contrôle de la régularité et du bien fondé de l'hospitalisation sans consentement. En effet, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la mise en oeuvre d'une mesure médicale telle que le maintien ou la mainlevée d'une prise en charge en UMD.
L'ordonnance querellée en ce qu'elle a constaté l'incompétence du juge judiciaire pour décider d'un transfert de patient du service de l'UMD en unité de psychiatrie générale sera donc confirmée de ce chef.
- Sur le maintien de la mesure de soins contraints
L'avis médical du collège instauré par les dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique en date du 13 décembre 2022 rappelle tout d'abord que Monsieur [L] [W] faisait l'objet d'un suivi psychiatrique antérieurement aux actes médico-légaux ayant justifié son hospitalisation complète pour une pathologie psychotique avec trouble de l'usage de cannabis. D'ailleurs, les passages à l'acte sus-évoqués ont été commis dans un contexte de rupture de soin et de conduites additives du patient.
Depuis son hospitalisation, il est observé une progressive adaptation aux soins et l'émergence d'une relation de confiance avec les soignants. La clinique décrite est celle d'un trouble psychotique de nature schizophrénique, avec instabilité de la relation au réel et de l'identité, délire paranoïde et ambivalence affective. Le collège de médecin observe une nette régression symptomatique en 2013 suite à un changement de pavillon et un rééquilibrage de la prise en charge.
L'avis médical du collège expose qu'en 2018 a été émis par la commission du suivi médical un avis favorable à la poursuite des soins du patient en secteur de psychiatrie générale, avis réitéré depuis à plusieurs reprises. Les médecins relèvent d'ailleurs que le cadre particulièrement sécurisé du service n'est plus propice à l'observation clinique du patient et réduit considérablement l'évolution de sa prise en charge.
Cependant, les trois personnels soignants affirment sans ambiguïté que l'état de santé de Monsieur [L] [W], s'il ne relève plus de l'UMD, nécessite le maintien de soins sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète. Lors de l'examen du patient, il a été relevé que le patient reste stable sur le plan comportemental mais se montre constamment obnubilé par toutes formes de projets ou d'objectifs qui lui permettrait de faire évoluer sa situation médico-sociale. Les traits de personnalité de type psycho-rigide se superposent à l'organisation délirante précédente mais ne sont pas de bonne augure si cette situation administrative devait perdurer. Il est en outre observé quelques signes de réorganisation dans son discours.
Il ressort de la lecture des certificats mensuels depuis juin 2022, date de la dernière décision concernant Monsieur [L] [W], que le tableau clinique de ce dernier versus psychique et comportemental reste stable mais que les troubles mentaux présents nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes et/ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Ainsi, il est constamment précisé par les médecins rédacteurs des certificats mensuels que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat après irresponsabilité pénale sont justifiés et à maintenir.
Ces observations médicales sont d'ailleurs en conformité avec les observations rapportées par le Docteur [C] et le Docteur [Y], qui ont expertisé Monsieur [L] [W] en mai 2022.
Le Docteur [Y] évoque une stabilisation de l'état clinique de Monsieur [L] [W] mais considère toutefois que l'état clinique de ce dernier justifie encore le maintien de l'hospitalisation complète et alerte sur la surveillance impérative d'une consommation éventuelle de toxique par le patient au regard du parcours psychiatrique de ce dernier et des conditions ayant entraînés les passages à l'acte de Monsieur [L] [W].
Le Docteur [C], au regard de la stabilité de l'état clinique du patient, évoque la possibilité que Monsieur [L] [W] puisse désormais justifier d'une possible hospitalisation dans un cadre psychiatrique plus général mais rajoute qu'il devra alors être trouvé une équipe psychiatrique suffisamment solide pour le prendre en charge, rappelant bien là la nécessité de poursuivre l'hospitalisation de Monsieur [L] [W] dans un cadre contraint et contenant.
Il ressort de ces nombreuses observations médicales concordantes que la prise en charge de Monsieur [L] [W] dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, éviter tout nouveau passage à l'acte ou tout risque de rechute quant à la consommation de produits stupéfiants au regard de ses antécédents et ce d'autant que Monsieur [L] [W] reconnaît avoir déjà pu en consommer alors qu'il était en UMD dans un cadre bien plus contenant qu'une unité psychiatrique générale.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation, des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [L] [W] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte se trouve ainsi justifié, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [L] [W],
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,