Texte intégral
Chambre civile Section 2
ARRET N°
du 13 MARS 2024
N° RG 23/00029 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFRX VL-V
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022001828
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
C/
S.A.S. SUD CORSE NAUTIC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CS 30051
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat plaidant, inscrit au barreau de TOURS et par Me Johana GIOVANNI, avocat postulant, inscrit au barreau d'Ajaccio
INTIMEE :
S.A.S. SUD CORSE NAUTIC prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au siège.
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Santa PIERI de la SCP SCP PIERI / ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte introductif du 16 juin 2022, la société sud corse nautic a assigné en référé la compagnie allianz iard aux fins de paiement d'une somme de 33 825,27 euros au titre du sinistre du navire [4] survenu le 27 août 2020, outre 5 000 euros pour résistance abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bastia a condamné la société allianz iard à payer à la société sud corse nautic la somme de 30 442,75 euros, outre 2 000 euros pour résistance abusive et 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 janvier 2023, la société allianz iard a interjeté appel de la décision, limité aux condamnations aux sommes de 30 442,75 euros, 2 000 et 1 800 euros et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 4 mai 2023, l'appelante expose que l'intimée a souscrit une police d'assurance à effet au 17 juin 2019 et que le 27 août 2020, elle déclaré un sinistre de type vol du bateau [4], le navire ayant été rerouvé endommagé avec des éléments volés, le rapport d'expertise amiable du 24 décembre 2020 ayant évalué les travaux de réparation à hauteur de 33 825, 27 euros.
Elle indique qu'après la présentation des factures, elle a sollicité de pouvoir constater l'exécution des travaux, ce qui a été refusé par l'assurée.
L'appelante explique que l'assurée n'a pas démontré avoir comptablement payé les factures de réparation, pas plus qu'elle ne démontre avoir procédé aux travaux.
Elle a sollicité les relevés bancaires de la société retraçant les transactions en vain.
Sur la production de la facture de la société marine production, elle indique qu'elle s'interroge dans la mesure où les travaux ont été faits par la société passion nautique, et rien n'est apporté sur le plan comptable.
Elle se réfère aux dispositions du contrat qui prévoit que les dommages doivent être contradictoirement constatés par un expert mandaté.
A titre reconventionnel, elle sollicite l'organisation d'une expertise judiciaire car elle met en doute la sincérité des factures de la société passion nautique, dans la mesure où son dirigeant est monsieur [K], époux de madame [Z], présidente de sud corse nautic.
Sur la résistance abusive, elle indique qu'à défaut d'accord sur l'indemnisation, elle n'est comptable d'aucun retard, la condamnation au titre de la résistance abusive doit être infirmée.
Elle sollicite une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu'il existe des contestations sérieuses sur la principe de la mobilisation des garanties et qu'il convient donc de débouter la société sud corse nautic de ses demandes.
En réponse, dans ses dernières conclusions, l'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance et au titre de l'appel incident, de condamner la compagnie d'assurance à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive, outre une somme de 3 000 euros au titre des dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu'elle exerce une activité de location de bateaux de plaisance et qu'elle assura sa flotte auprès d'Allianz.
Le 27 août 2020, le navire [4] qui fait partie de sa flotte a fait l'objet d'un vol avec dégradations et madame [N] expert mandaté par la compagnie d'assurance s'est rendue sur place pour faire le constat des dommages et a rendu un rapport chiffrant le montant des dommages à la somme de 33 825,27 euros, chiffrage établi sur la base des factures établies par Passion nautique que madame [N] a analysé et avalisé.
Elle ajoute que les travaux de remise en état ont été effectuées et les factures réglées à Passion nautique, mais ce sinistre n'a jamais été indemnisé.
Elle indique que l'assureur a indiqué qu'il souhaitait que madame [N] vienne valider les travaux réalisés pour voir s'ils étaient faits dans les règles de l'art, même si le contrat d'assurance n'en fait pas mention.
Elle ajoute que l'assureur a indiqué que l'indemnisation serait de 18 825,27 euros déduction faite d'une facture de 15 000 euros, sans indiquer sur quelle stipulation contractuelle se fondait cette franchise.
Une nouvelle proposition d'indemnisation était faite avec une franchise de 3 382,52 euros.
Elle ajoute qu'un autre courrier du 25 mai 2022, indiquait l'attente d'un expert, ce qu'elle ne rejette pas pourvu que ce ne soit pas madame [N] avec qui elle a un litige.
Elle indique que face à l'inertie de l'assureur, elle a saisi la justice qui a condamné la société allianz.
Elle ajoute qu'elle a fourni ses relevés bancaires à l'assureur montrant le paiement de la somme de 15 000 euros le 20 janvier 2021 à passion nautique et un paiement le 21 mai 2021 de 30 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise :
En vertu de l'article 232 du code civil, le juge peut commettre un expert pour l'éclairer par des constatationssur une question de fait qui requiert les lumières d'un expert.
Il est acquis qu'il s'agit là d'une possibilité et non d'une obligation.
En l'espèce, la cour est suffisamment éclairée par l'expertise amiable qui figure aux débats.
La demande d'une expertise supplémentaire est donc inutile et infondée, elle sera rejetée.
Sur la demande de provision :
En vertu de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il est acquis qu'il ne peut accorder une provision en cas l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable.
En vertu de l'article L 121-7 du code des assurances, l'assuré peut librement disposer de la somme versée par l'assureur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société sud corse nautic a souscrit une police d'assurance auprès d'Allianz iard le 17 juin 2019 et que le 27 août 2020, elle a déclaré un sinistre.
Conformément aux conditions contractuelles non contestées, une expertise a été diligentée par l'assureur et réalisée par un expert évaluateur plaisance, madame [N], cette dernière ayant été missionnée par Allianz, ayant fait un accédit le 31 août 2020 et ayant rédigé son rapport le 24 décembre 2020.
Aux termes de ce rapport fait à la demande de Allianz, l'expert missionné par cette dernière, a exercé pleinement sa mission.
En effet, destinataire d'un montant estimatif de réclamations matérielles pour un montant de 49 552,01 euros, elle a examiné les conditions du sinistre, avec la procédure de la gendarmerie pour vol, elle a pris des photos et a ramené l'indemnisation proposée par l'assurance à une somme de 33 825,27 euros, sous réserve de la franchise contractuelle.
Son rapport montre que le 25 septembre 2020, l'expert d'Allianz s'est déplacé au chantier passion nautique en présence du président de cette société, du secrétaire général de l'association en charge du port privé, du maître de port et de la dirigeante de sud corse nautic.
Suite à ce rapport, la société corse sud nautic a démontré qu'elle avait bien effectué les réparations de son bateau, bien que conformément à l'article L 121-7 du code des assurances, elle n'y était pas obligée et conformément à son contrat d'assurance qui n'a pas à être interprété, elle devait percevoir l'indemnisation fixée par l'expert d'assurance missionné par Allianz.
Or, Allianz n'a pas indemnisé la société sud corse nautic et lui a envoyé des courriers pour exiger des éléments sans justification.
Il ressort des pièces produites que l'assureur qui a reconnu l'existence de dommages et dont le montant des dommages a été fixé par l'expert qu'il a lui même missionné, devait donc indemniser l'assuré, sauf à lui opposer des clauses d'exclusion, ce qu'il n'a jamais fait.
Il est manifeste que l'obligation d'indemnisation est incontestable et que l'assureur ne démontre pas l'existence de contestations sérieuses susceptibles de contester cette obligation d'indemnisation.
En effet, suite à la déclaration régulière du sinistre du bateau [4], l'assuré, la société sud corse nautic a bien effectué les réparations de son navire et a justifié des factures pour cette réparation, avec une attestation de virement de marine distribution, une attestation de réglement de passion nautique, lesquelles, qui à moins d'une condamnation pour faux en écriture privée, font foi.
Le contrat d'assurance dont l'essence même est d'indemniser le sinistre d'un assuré qui a régulièrement payé ses primes d'assurance, sauf clause d'exclusion dûment précisé, devait s'appliquer et la société sud corse nautic est en droit de réclamer une indemnisation à son assureur.
Il ressort des propres courriers de l'assureur, et notamment du courrier du 4 mai 2022 de madame [D] en réponse à la demande de sud corse nautic, que le montant de la franchise était de 3044,75 euros et que le montant de l'indemnité sera de 30 442,75 euros.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que conformément à l'article 873 du code de procédure civile, l'existence de l'obligation de la société Allianz iard n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la décision du tribunal de commerce d'Ajaccio qui a condamné Allianz iard à payer ce montant sera confirmée
Sur la résistance abusive :
Selon l'article 1236-1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la société sud corse nautic a refusé le paiement d'une provision, alors même que le sinistre a bien eu lieu, qu'il a été déclaré, que l'expert désigné par la compagnie a conclu à une indemnisation sous réserve de la franchise.
Il est manifeste que la résistance au versement d'une provision non sérieusement contestable est abusive et dès lors, la somme de 2 000 euros allouée par les premiers juges sera confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l'espèce, l'équité commande que la décision de condamnation des premiers juges de la société Allianz iard au paiement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit confirmée.
De même, la condamnation aux dépens sera confirmée.
En cause d'appel, la société Allianz iard sera condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros.
La société Allianz sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'Ajaccio du 14 décembre 2022 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DEBOUTE la société sud corse nautic de sa demande d'expertise
CONDAMNE la société Allianz iard à payer à la société sud corse nautic la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel
CONDAMNE la société Allianz iard aux entiers dépens d'appel
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE