Texte intégral
N° RG 24/02181 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRDD
Nom du ressortissant :
[T] [X]
[X]
C/
PREFET DE
LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 09 Avril 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
comparant, assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [O] [S] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 janvier 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de X se disant [T] [X], alias [H] [X], alais [T] [I], ci-après uniquement dénommé [T] [X], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans notifiée le 7 janvier 2024 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 15 janvier 2024 et 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[T] [X] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 12 mars 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 25 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[T] [X] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mars 2024 à 15 heures 12, a fait droit à la requête de le préfet de la Haute-Savoie.
Le conseil d'[T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2024 à 11 heures 23, en faisant valoir que la préfecture de la Haute-Savoie ne démontre que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai et qu'il constitue une menace pour l'ordre public.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mars 2024 à 10 heures 30.
[T] [X] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[T] [X], a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [X], qui a eu la parole en dernier, affirme qu'il a toujours donné sa véritable identité. Il ajoute qu'il est marié civilement et père d'enfants. Il déclare encore avoir déposé son passeport à la préfecture.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[T] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil d'[T] [X] estime, d'une part que la préfecture de la Haute-Savoie ne rapporte pas la preuve que ses diligences vont permettre la délivrance, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire, d'autre part qu'une simple signalisation par les services de police et un placement en garde à vue dont les suites ne sont pas connues ne permettent pas de caractériser la menace pour l'ordre public.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[T] [X] formalisée par le préfet de la Haute-Savoie :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi le consulat général d'Algérie à [Localité 3] dès le 14 janvier 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- que le 15 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie a transmis les empreintes et les photographies d'[T] [X] aux autorités consulaires,
- qu'en dépit de relances opérées les 23 janvier, 9 février et 4 mars 2024 auprès des autorités algériennes, le préfet de la Haute-Savoie demeure dans l'attente d'une réponse de leur part.
Les diligences rapportées ci-dessus ne sont nullement contestées par [T] [X].
Il ne peut toutefois qu'être constaté que depuis la saisine initiale du 14 janvier 2024, soit depuis deux mois, les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] n'ont apporté strictement aucune réponse aux différentes sollicitations de la préfecture de la Haute-Savoie, ne serait-ce que pour signaler qu'elles ont bien été destinataires de ses demandes.
Face à ce silence total du consulat d'Algérie, il sera retenu que l'autorité administrative, en dépit des diligences entreprises, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Il convient par ailleurs de relever que la production de la consultation décadactylaire d'une personne, y compris lorsqu'elle révèle l'utilisation d'alias, tout comme la simple information de son placement en garde à vue sans aucun autre élément sur la procédure judiciaire se rapportant à cette mesure de contrainte ne suffisent pas à elle-seules à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public.
C'est pourquoi, l'ordonnance déférée sera infirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [X],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Rejetons la requête de la préfecture de la Haute-Savoie en troisième prolongation de la rétention administrative d'[T] [X],
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté d'[T] [X],
Rappelons à [T] [X] que le 7 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans lui a été notifiée par le préfet de la Haute-Savoie.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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