Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 MARS 2023
N° RG 22/01500 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB3N
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
Mme [S] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11 21 0317
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/03/23
à :
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 210206 -
Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
APPELANTE
****************
Madame [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 novembre 2017, la société BNP Paribas a consenti à Mme [S] [X], épouse [Z], un crédit « prêt auto » d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêts contractuel de 2, 95% (taux annuel effectif global de 2, 99%).
Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2017, la société BNP Paribas a consenti à Mme [Z] un crédit « prêt auto » d'un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêts contractuel de 2, 95% (taux annuel effectif global de 2, 99%).
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2021, la société BNP Paribas a assigné Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 11 404, 46 euros et 7 768, 01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2, 95% à compter du 11 octobre 2019,
- en tout état de cause, sa condamnation aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- déclaré irrecevable comme forclose l'action de la société BNP Paribas contre Mme [Z] en remboursement des crédits prêt auto acceptés les 25 novembre 2017 (n°00366 00061132928) et 15 décembre 2017 (n°00366 00061134286),
- débouté la société BNP Paribas de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas aux dépens,
- jugé que la question de l'exécution provisoire était sans objet.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2022, la société BNP Paribas a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 avril 2022, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel l'y déclarer bien fondée,
- réformer la décision en ce qu'elle :
- a déclaré irrecevable comme forclose son action contre Mme [Z] en remboursement des crédits prêt auto acceptés les 25 novembre 2017 (n°00366 00061132928) et 15 décembre 2017 (n°00366 00061134286),
- l'a déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
- constater la déchéance du terme prononcée et la dire régulière,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
- en conséquence, condamner Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes :
- 11 406, 46 euros au titre du solde débiteur du prêt auto n°611329/28 avec intérêts au taux contractuel de 2, 95% l'an à compter du 11 octobre 2019, date de la mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement,
- 7 768, 01 euros au titre du solde débiteur du crédit auto n°611342/86 avec intérêts au taux contractuel de 2, 95 % l'an à compter du 11 octobre 2019, date de la mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Mme [Z] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l'action en paiement
La société BNP Paribas, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il résulte de l'historique du compte courant sur lequel étaient prélevées les échéances du prêt, que celui-ci était constamment débiteur depuis le 21 décembre 2018, de sorte que les échéances arrivées en paiement à compter du 5 janvier 2019 ont toutes été financées depuis un compte courant débiteur.
L'appelante soutient que la situation créditrice du compte de Mme [Z] a été rétablie par le 27/02/20219 par un virement au crédit de 4.298,29 euros de sorte que les dernières mensualités du prêt du 04/03/2019 ont été payées en situation créditrice.
Elle indique que les premières mensualités impayées sont en date du 04/07/2019, son assignation délivrée le 15/03/2021 ayant par ailleurs interrompu toute forclusion.
Elle indique qu'à compter du 11/06/2019,Mme [Z] a cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue son compte dont la position, en l'absence de la provision préalable nécessaire, n'a pas permis le paiement des mensualités des crédits qui ont été rejetées à partir du 04/07/2019.
L'appelante indique que Mme [Z] n'ayant pris aucune disposition pour régulariser sa situation, elle s'est trouvée contrainte, après les réclamations d'usage demeurées sans effet, de mettre un terme à sa relation en prononçant l'exigibilité anticipée des crédits en cause le 11/10/2019 et en procédant à la clôture juridique du compte-chèques par lettre recommandée avec A.R. en date du 11/10/2019.
Sur ce,
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.'
L'examen du décompte produit par le prêteur et l'affectation des sommes réglées par l'emprunteur sur les échéances échues et impayées des deux prêts en cause, démontrent que la situation créditrice du compte de Mme [Z] a été rétablie par le 27/02/20219 par un virement au crédit de 4.298,29 euros de sorte que les dernières mensualités des prêts du 04/03/2019 ont été payées en situation créditrice.
Il ressort des pièces produites que le premier impayé non régularisé se situe à la date du 04 juillet 2019, ce qui correspond au décompte de la créance, puisqu'il est mentionné qu'à la date du 11 octobre 2019, date de la déchéance du terme, et pour chacun de ces prêts, 4 mensualités étaient impayées.
Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 17 mars 2021 n'encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.
Sur le montant de la créance
La société BNP Paribas sollicite la condamnation de Mme [Z] à lui payer au titre du crédit n° 611329/28, la somme de 11.406,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an à compter du 11/10/2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement et au titre du crédit n° 611342/86, la somme de 7.768,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an à compter du 11/10/2019, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- des relevés du compte-chèques n° 005448/46
- une lettre de clôture juridique R.A.R. du compte-chèques n° 005448/46 du 11/10/2019
- une offre de contrat de crédit prêt Auto n° 611329/28 du 29/11/2017
- une restitution de la preuve de consultation fichier FICP
- un plan de remboursement du crédit prêt Auto n° 611329/28
- un justificatif de mise à disposition du prêt
- une lettre de mise en demeure de la BNP Paribas à Mme [Z] en R.A.R. du 23/09/2019
- une lettre de déchéance du terme en R.A.R. pour le crédit prêt Auto n° 611329/28 du 11/10/2019
- un historique des impayés
- un décompte arrêté au 04/03/2021
- une offre de contrat de crédit prêt Auto n° 611342/86 du 15/12/2017
- une restitution de preuve de consultation fichier FICP
- un plan de remboursement du crédit prêt Auto n° 611342/86
- une mise à disposition du prêt
- une lettre de BNP Paribas à Mme [Z] par R.A.R. du 26/09/2019
- une lettre de déchéance du terme par R.A.R. du crédit prêt Auto n° 611342/86 du 11/10/2019
- un historique des impayés
- un décompte arrêté au 04/03/2021
Au regard du décompte produit, la créance de la société BNP Paribas s'établit comme suit :
*Au titre du prêt auto n° 611329/28 du 25 novembre 2017 :
- mensualités échues et impayées : 1.117 euros
- capital restant dû : 9.754,81 euros
- règlements de la débitrice à déduire : 245,73 euros
Il convient donc de condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 10.626, 08 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 2, 95 % à compter de la mise en demeure, du 11 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel au regard de la faible durée de l'emprunt, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
*Au titre du prêt auto n° 611342/86 du 15 décembre 2017 :
- mensualités échues et impayées : 744,64 euros
- capital restant dû : 6.503,12 euros
Il convient donc de condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 7247, 76 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 2, 95 % à compter de la mise en demeure, du 11 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel au regard de la faible durée de l'emprunt, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Mme [Z], partie perdante en cause d'appel, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe de la première chambre,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en paiement de la société BNP Paribas,
Condamne Mme [S] [X], épouse [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme de :
- 10.626, 08 euros au titre du prêt auto n° 611329/28 du 25 novembre 2017, outre les intérêts au taux contractuel de 2, 95 % à compter du 11 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement,
- un euro (1,00 euro) au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
- 7247, 76 euros au titre du prêt auto n° 611342/86 du 15 décembre 2017, outre les intérêts au taux contractuel de 2, 95 % à compter du 11 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement,
- un euro (1,00 euro) au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société BNP Paribas plus amples ou contraires,
Déboute la société BNP Paribas de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [X], épouse [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,