Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juin 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11216 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QEW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15-01062/E
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405 substituée par Me Aurélien KROPP, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[5]
Division Recours Amiable et Judiciaire T.SA. 80028
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique et double rapporteur les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [4] (la société) a interjeté appel du jugement n°15-01062 rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [5].
A l'audience du 14 avril 2022, la société, par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'appel parfait de la société [4],
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
Dit que la société [4] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière,Le président,
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