Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/03309 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3ZZ
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
26 Juin 2024
Affaire :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 21/847
C/
M. [K] [I] Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Rachid LEMOUDAA
Avocat au Barreau de Béziers [Adresse 3]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Chrystelle PANZANI - 1670
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 26 Juin 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Décembre 2022,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 21/847, Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2]
Représenté par Amandine PELLA, substitut du procureur
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I] Ayant pour Avocat Plaidant : Maître Rachid LEMOUDAA Avocat au Barreau de Béziers [Adresse 3]
né le 1er Août 1984 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670
EXPOSE DU LITIGE
[K] [I] est né le 1er août 1984 à [Localité 4] (ALGERIE).
Faisant valoir son mariage du 28 juillet 2010 à [Localité 5] (ALGERIE) avec [M] [I], née le 3 janvier 1988 à [Localité 6], [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité française, [K] [I] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le ministère de l’intérieur le 8 octobre 2018 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. La déclaration a été enregistrée le 24 mai 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 mai 2021, le Procureur de la République a fait assigner [K] [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’annulation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- annuler l'enregistrement n° 2019DX007092 intervenu le 24 mai 2019 de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 octobre 2018 par [K] [I], né le 1er août 1984 à [Localité 4] (ALGERIE),
- juger que [K] [I] n’est pas de nationalité française,
- débouter [K] [I] de l’ensemble de ses demandes,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Sur le fondement des articles 21-2 et 26-4 du code civil, le ministère public fait valoir que le divorce des époux a été prononcé par jugement du 5 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et qu’il résulte de cette décision que la requête en divorce a été déposée à l’initiative de [K] [I] le 30 décembre 2019, soit sept mois après l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Sur le fondement de l’article 215 du code civil, le Procureur de la République prétend qu’au vu des circonstances énoncées par [K] [I] sur la vie affective du couple, le fait que les époux résident ensemble au moment de la souscription de la déclaration caractérise tout au plus une cohabitation et qu’il n’existe manifestement pas de communauté de vie affective.
Il revendique ainsi la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
Il déduit du fait que le couple ait décidé de divorcer à la suite « d’une mésentente persistante », qu’au moment de l’enregistrement de la déclaration, la communauté de vie affective n’existait plus, bien avant l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française. Il précise que, par ailleurs, le départ de l’épouse du domicile conjugal le 24 novembre 2019 démontre que la communauté de vie matérielle n’existait pas davantage.
Il prétend que ces éléments confirment que la communauté de vie affective et matérielle n’était pas caractérisée au jour de l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité.
Le ministère public considère, en conséquence, que la présomption de fraude posée par l’article 26-4 du code civil, portée à sa connaissance le 3 mai 2021, trouve à s’appliquer et que [K] [I] ne présente ainsi aucun titre à la nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, [K] [I] demande au tribunal de :
- débouter le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon de l’intégralité de ses demandes et moyens contraires,
- dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens et frais de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, [K] [I] fait valoir que son mariage a duré une dizaine d’années et qu’un enfant commun est issu de cette union, de sorte qu’il y a eu une véritable intention matrimoniale entre les époux et que leur union a bien présenté un caractère de stabilité et d’effectivité, au sens des articles 21-2, 212 et 215 du code civil.
Il considère, d’une part, qu’il n’est pas responsable du délai d’enregistrement de plus de sept mois, que si ce délai administratif n’avait pas été aussi long, le délai de douze mois aurait été largement dépassé n’entraînant aucune présomption de fraude, et d’autre part, que les circonstances de son mariage et de son divorce sont parfaitement explicitées et banales.
Il revendique l’existence d’une communauté de vie à la date de la déclaration acquisitive de nationalité.
Il considère que le simple fait qu’il y ait eu une mésentente entre les époux, qui a fini par les conduire à divorcer, ne suffit pas à établir qu’il n’y aurait pas eu de communauté de vie sincère et durable et que l’institution du mariage aurait été détournée de sa finalité.
Il conteste ainsi l’existence d’une simple cohabitation et ajoute que le déroulé et l’enchaînement des faits ainsi que la durée du mariage mettent manifestement à mal la présomption simple de fraude.
La clôture est intervenue le 15 décembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 juillet 2023, reportée au 15 mai 2024.
Les parties ayant été avisées, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de l’enregistrement de la nationalité française de [K] [I] :
En application de l’article 26-4, l’enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public dans un délai de deux ans à compter de cet enregistrement, si les conditions légales ne sont pas satisfaites ou, en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 du code civil constitue une présomption de fraude.
Par décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012, le Conseil constitutionnel a précisé que cette présomption de fraude ne s’appliquait que dans les instances engagées dans les deux années suivant la date de l’enregistrement de la déclaration, ajoutant qu’il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude dans les instances engagées postérieurement.
En l’espèce, il ressort de la décision par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé le divorce de [K] [I] et [M] [I] le 5 novembre 2020 sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, que [K] [I] a déposé une requête en divorce en date du 30 décembre 2019, soit sept mois après l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Il est par ailleurs constant que le couple avait décidé de divorcer à la suite « d’une mésentente persistante » et que depuis le 24 novembre 2019, date à laquelle l’épouse a quitté le domicile conjugal, la cohabitation du couple avait cessé.
Ainsi, il apparaît que la communauté de vie, tant affective que matérielle, n’existait plus dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [K] [I]. Il résulte de cette cessation de communauté de vie une présomption de fraude.
Si [K] [I] justifie de l’existence d’une communauté de vie entre les époux, il n’apporte aucun élément démontrant que cette communauté de vie n’avait pas cessée le jour de la déclaration et susceptible de remettre en cause la présomption de fraude.
L’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 octobre 2018 étant nul pour fraude, il convient de constater l’extranéité de [K] [I] et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 alinéa 1 code de procédure civile et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale, il convient de laisser au demandeur la charge de ses dépens et à l’Etat la charge des frais exposés par le ministère public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 octobre 2018 par [K] [I],
CONSTATE l’extranéité de [K] [I], né le 1er août 1984 à [Localité 4] (ALGERIE),
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment