Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 17 AVRIL 2024
N° RG 23/00378 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEBB
Pole social du TJ de NANCY
18/00898
10 janvier 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
MDPH DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ni comparante ni représentée
INTIMÉ :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Mars 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Avril 2024 ;
Le 17 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [I] [P] est né le 4 février 1962.
Le 26 avril 2018, il a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la MDPH) une demande de compensation du handicap, et notamment d'allocation adultes handicapées (AAH).
Par décision du 17 juillet 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la CDAPH), après évaluation de sa situation, a rejeté sa demande, son taux d'incapacité étant compris entre 50 à 75%, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Le 8 août 2018, M. [I] [P] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent.
Le tribunal, par jugement du 10 janvier 2023, notifié par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 11 janvier 2023 par la MDPH, après consultation médicale du docteur [X] du 21 avril 2022, ordonnée par jugement du 7 décembre 2021, a :
- débouté M. [I] [P] de sa demande de nouvelle consultation médicale
- infirmé la décision de la MDPH de Meurthe-et-Moselle du 17 juillet 2018,
- octroyé à M. [I] [P] le bénéfice de l'AAH à la date du 1er mai 2018 et pour une durée de cinq ans,
- invité la MDPH de Meurthe-et-Moselle à liquider les droits de M. [I] [P] en conséquence et en tant que de besoin, l'y condamnée,
- débouté M. [P] du surplus de ses prétentions,
- dit n'y avoir lieu à octroyer à M. [P] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MDPH de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens.
Par courrier recommandé expédié le 17 février 2023, la MDPH a relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 12 mars 2024, la MDPH ne comparait pas.
A cette même audience, l'intimé demande la confirmation du jugement entrepris se référant pour le surplus à ses conclusions du 29 février 2024.
Motifs
1/ Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Il résulte de l'article R. 142-10-7 du code de sécurité sociale que les décisions prononcées par le pôle social du tribunal judiciaire sont notifiées par le greffe.
L'article 680 du code de procédure civile précise que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Il est de jurisprudence constante que ne répond pas aux exigences de ce texte la notification faite à l'aide d'imprimé portant en gros caractères les mentions : "Décision susceptible d'appel - Décision susceptible d'opposition - Décision susceptible de pourvoi en cassation", avec pour chacune de ces voies de recours l'indication de la procédure à suivre sans que soit précisé de façon particulière de quelle voie de recours était susceptible la décision signifiée ( Soc., 8 novembre 1979, pourvoi n° 78-40.708, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N 830 ; dans le même sens 2e Civ., 8 décembre 1982, pourvoi n° 81-14.603, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N 163 ; Soc., 5 février 1987, pourvoi n° 84-42.981, Bulletin 1987 V N° 70).
Au cas présent, il convient de constater que la lettre de notification du jugement du 10 janvier 2023, reçue par l'appelante le 11 janvier 2023, fait mention, d'une part, d'une indication selon laquelle une décision en premier ressort est susceptible d'appel et précise les voies et délais de recours applicables à l'appel, d'autre part, d'une autre indication selon laquelle une décision en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation et précise les délais et voies de recours applicables au pourvoi.
Il en résulte que cette notification qui ne précise de façon particulière la voie de recours dont était susceptible le jugement entrepris ne répondant pas aux exigences de l'article 680 précité, ne saurait faire courir les délais de recours et partant justifier de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté du recours soulevée par l'intimé.
Il s'ensuit que l'appel formé par la MDPH est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l'appel :
Il résulte de l'article R. 142-11 du code de sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile
L'article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple (en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249) ;
Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre. A défaut, qu'à défaut de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge (2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035, Bull. 2014, II, n° 111 ; 2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-27.805).
En l'espèce, la partie appelante, régulièrement convoquée et non dispensée de comparution, qui ne comparait pas, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'elle a formé ;
En considération des motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparait que la cour adopte, l'intimé est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les demandes accessoires :
La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il n'y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare recevable l'appel de la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 10 janvier 2023 ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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