Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
19 FEVRIER 2026
N° RG 22/05706 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4F4
Code NAC : 2AA
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [A], [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lénaïck BERTHEVAS, avocat au barreau de VERSAILLES,toque 466
DEFENDEURS :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée du ministère d’avocat
Madame [V] [L], tant en son nom qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [W], [X], [D] [G] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 4] (75)
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (UKRAINE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 556
Monsieur [S] [R] [Y] [G]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (92)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 212
Copie exécutoire : Me Lénaïck BERTHEVAS, avocat au barreau de VERSAILLES,toque 466, Me Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 556, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 212, Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 475
Copie certifiée conforme : Parquet civil
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [F] [B], prise en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure [W], [X], [D] [G] née le [Date naissance 2] 2019 à PARIS 14ème (75) suite à l’ordonnance rendue par lle juge de la mise en état de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles l’ayant désignée en cette qualité le 22 novembre 2022
Tribunal Judiciaire de Versailles
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 475
ACTE INITIAL du 10 Octobre 2022 reçu au greffe le 28 Octobre 2022.
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 09 Décembre 2025, après le rapport de Madame LE BIDEAU, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
Madame MARNAT, Juge
GREFFIER :
Madame BEAUVALLET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rappelle qu’au terme du jugement du 23 avril 2024, rectifié le 24 mai 2024, le juge français est compétent, la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité et la loi ukrainienne est applicable à l’action en recherche de paternité, et sont recevables les actions de Monsieur [E], [A], [U] [H],
Annule la reconnaissance de l’enfant [W], [X], [D] [G], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9], souscrite par Monsieur [S], [R], [Y] [G], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE),
Dit que Monsieur [S], [R], [Y] [G], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE), n'est pas le père de l'enfant [W], [X], [D] [G], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9],
Dit que Monsieur [E], [A], [U] [H] est le père de l'enfant [W], [X], [D] [G], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 9],
Dit que [W], [X], [D] [G], née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 11], portera désormais le nom patronymique de sa mère, soit [L],
Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l'état civil et en marge de l'acte de naissance de l'enfant n°9062 établi le 07 octobre 2019 par l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 12],
Dit que Madame [V] [L] est seule titulaire de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [W], [X], [D] [L],
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes relatives à la résidence habituelle de l’enfant, à la fixation d’un droit de visite et d’hébergement, et à l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans autorisation de ses deux parents,
Condamne Monsieur [E], [A], [U] [H] à verser à Madame [V] [L] la somme de 400,00 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce avec effet rétroactif à compter du 10 octobre 2024,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [L],
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois,
Précise qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois,
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que Madame [V] [L] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit,
Dit que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, base 2015, publié par L’[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 FEVRIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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