Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JUIN 2022
N°2022/456
Rôle N° RG 21/08924 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUNL
[N], [I], [T] [F]
[R], [O] [F]
C/
[E] [M], [A] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 20 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01451.
APPELANTES
Madame [N] [F]
née le 17 novembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Didier VALETTE de la SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [R] [F]
née le 21 décembre 1972 à [Localité 4] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Didier VALETTE de la SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
Madame [E] [F]
née le 25 septembre 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Sylvie PEREZ, Présidente , a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par suite du décès de Madame [A] [D] le 1er juillet 2018 et aux termes d'un testament olographe du 1er novembre 2015, Mme [E] [F], [R] [F] et [N] [F] se sont retrouvées légataires universelles de leur tante et copropriétaires des biens de la défunte pour un tiers chacune, biens consistant en 12 appartements situés [Adresse 1].
Soutenant que leur soeur [E] occupe à titre gratuit un des appartements et qu'elle trouble la jouissance de l'ensemble immobilier, Mmes [N] et [R] [F] l'ont fait assigner en référé le 1er octobre 2020 aux fins d'expulsion sous astreinte.
Dans le cadre de cette instance, [E] [F] a sollicité à titre reconventionnel l'expulsion de [R] [F].
Par ordonnance rendue le 20 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Au provisoire, vu l'article 835 du code de procédure civile :
- dit n'y avoir lieu à référé et débouté les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles en expulsion,
- débouté Mme [E] [F] de sa demande d'amende civile et de dommages-intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes de ce chef ;
- laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration au greffe du 15 juin 2021, Mmes [N] et [R] [F] ont relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 février 2022, Mme [N] [F] et Mme [R] [F] ont conclu comme suit :
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance,
Statuant à nouveau sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
- prononcer l'expulsion de Madame [E] [F] et celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, de l'appartement qu'elle occupe au [Adresse 1],
- condamner Madame [E] [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, au titre de la procédure de référé,
Y ajoutant :
- condamner Madame [E] [F] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les appelantes exposent, en référence à un arrêt de la Cour de Cassation du 30 janvier 2019, que la haute juridiction admet que, sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil, un indivisaire puisse demander l'expulsion d'un co- indivisaire occupant un immeuble indivis, lorsque au vu des circonstances, son maintien dans les lieux est incompatible avec les droits concurrents des autres indivisaires.
Elles rappellent que [E] [F] occupe sans contrat de bail l'un des appartements composant l'immeuble et que celle-ci, par ses agissements, porte atteinte aux droits concurrents de ses deux soeurs.
Les appelantes font valoir de plus que leur soeur, [E] [F] a un comportement vindicatif et agressif et menaçant à l'égard des locataires et de ses deux soeurs.
Elles font grief au premier juge de ne pas avoir retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite, en opérant une sorte de « compensation » entre les attestations produites par elles et celles produites par la défenderesse.
Concernant l'attestation que Monsieur [Z] [P] a produite par leur soeur, elles exposent que cette attestation est manifestement un faux, expliquant produire une attestation de cette personne qui a été produite par Mme [K] [H], locataire, devant le tribunal de proximité d'Antibes dans le cadre d'une action en référé pour constatation de la clause résolutoire, ce dont il se déduit que l'attestation produite dans le présent litige est une falsification de l'attestation produite dans le cadre de l'autre litige.
Concernant l'attestation de Mme [H], les appelantes font valoir que celle-ci fait partie du mouvement Qanon et qu'elle a à ce titre, prêté sur Facebook le « serment du soldat digital ».
Les appelants indiquent que leur soeur fait partie de ce mouvement complotiste, paranoïaque et mythomane ce qui est établi par un jugement rendu par la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Grasse le 28 juillet 2020 qu'elle a communiqué aux débats.
Elles considèrent qu'il est difficile de retenir l'attestation de Mme [H], expliquant avoir déposé plainte le 7 juin 2021 contre cette personne qui a multiplié, notamment sur les réseaux sociaux, des menaces de mort à leur encontre.
Concernant les attestations de Monsieur et Madame [L], elles font valoir que l'évidence ceux-ci sont «débiteurs d'une attestation » au profit de Madame [E] [F], ayant quitté les lieux sans procéder au règlement des loyers.
Enfin, et reprenant la motivation du premier juge, elles contestent l'argument selon lequel elles s'accapareraient l'intégralité des loyers.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2021, Mme [E] [F] a conclu comme suit :
- juger qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expulsion formulée par Mme [R] et [N] [F] ;
- les débouter de toutes leurs demandes,
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions
- condamner Mmes [R] et [N] [F] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi numéro 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir l'existence de contestations s'opposant aux demandes des appelantes.
Au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, elle excipe de: 1)l'incompétence du juge des référés, exposant que:
- il s'agit d'un conflit successoral entre les parties et considère que ses soeurs entendent la spolier de sa part d'héritage,
- au visa de l'article 815-9 du Code civil, elle dispose d'un titre légitime d'occupation,
- Mme [R] [F] qui vit également sur place sans payer d'indemnité d'occupation, est à l'origine d'importantes nuisances et trouble le voisinage, les deux soeurs faisant pression sur les locataires pour qu'ils témoignent en leur faveur,
- le 24 avril et 15 octobre 2020, elle a déposé plainte pour harcèlement, menaces de mort et abus de faiblesse à l'encontre de ses soeurs,
- le climat de cette propriété est délétère, que certains locataires ont fait le choix de se rallier à la cause de Mme [R] et [N] [F] et certains d'entre eux ont déménagé,
- elle produit diverses attestations qui témoignent du harcèlement qu'elle subit de la part de ses soeurs,
- concernant l'attestation de Monsieur [P], que celui-ci précise les pressions qu'il subit de la part de Mmes [N] et [R] [F],
2)l'absence de dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, exposant que :
- l'expulsion d'une personne propriétaire en indivision d'un bien n'est pas une demande de mesure conservatoire provisoire ni une mesure de remise en état,
- le dommage imminent doit être objectivement incontestable et le trouble manifestement illicite doit résulter d'une violation évidente de la règle de droit ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- elle a aménagé dans les lieux avec l'autorisation de sa tante.
Par ordonnance du 25 avril 2022, l'affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compétence et pouvoirs du juge des référés:
Mme [E] [F] explique que le litige opposant les parties est un litige d'ordre successoral et que dès lors le juge des référés est incompétent pour le trancher.
Il convient d'indiquer que la compétence du juge des référés n'est pas en cause en l'espèce à raison de ces contestations alléguées par Mme [E] [F], celles-ci ayant trait au pouvoir dévolu ou non au juge des référés et au point de savoir si les prétentions émises peuvent être tranchées dans ce cadre ou relèvent des pouvoirs du juge du fond.
La demande d'expulsion:
L'article 815-9 du code civil qui prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, permet à un co-indivisaire qui justifie que le maintien dans les lieux d'un autre co-indivisaire est incompatible avec les droits concurrents qu'il détient sur l'immeuble indivis constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant son expulsion.
Aux termes de l'article 835 en son alinéa 1er du code de procédure civile, il est prévu que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ces textes autorisent à ordonner une mesure d'expulsion et il appartient au juge des référés d'apprécier le caractère manifestement illicite du trouble manifestement illicite seul invoqué en l'espèce par Mmes [N] et [R] [F].
Les appelantes, indiquant détenir les deux tiers du bien indivis, exposent à bon droit gérer, conformément aux dispositions de l'article 815-3 du Code civil, l'ensemble des baux d'occupation.
Il est constant que Mme [E] [F] occupe un des biens indivis, avec l'autorisation de sa tante, décédée le 1er juillet 2018, ainsi qu'il ressort du témoignage de Mme [X] produit par les appelantes.
Le premier juge a à bon droit retenu qu'il n'est pas nécessaire que l'usage qu'un indivisaire entend faire d'un bien indivis empêche radicalement l'exercice de leurs droits par ses coindivisaires et qu'il suffit pour qu'un tel usage ne remplisse pas la condition posée à l'article 815-9, qu'il affecte l'exercice par les coindivisaires de leurs droits concurrents sur la chose commune, motivation reprise en appel par les appelantes.
Celles-ci ont produit en première instance de nombreuses attestations des locataires, dans lesquelles il est fait état de comportement agressif, d'insultes ou de menaces de la part de Mme [E] [F], témoignages analysés en détail par le premier juge qui, analysant les témoignages produits de son côté par cette dernière, a pu à bon droit considérer que les témoignages produits par Mmes [N] et [R] [F] était insuffisants à démontrer la matérialité des faits invoqués.
Il doit y être ajouté que ces faits doivent être de nature à affecter l'exercice par ces dernières de leurs droits concurrents sur la chose commune, le seul motif du comportement agressif imputé à Mme [E] [F] n'y suffisant pas, sauf s'il était de nature à dissuader les locataires de rester dans les lieux.
Ainsi, il a été relevé que la locataire Mme [U] [Y] a attesté que le 27 novembre 2019, Mme [E] [F] s'était présentée pour lui réclamer, de façon agressive, les justificatifs du paiement de ses loyers. Cette locataire a délivré congé le 30 décembre 2019, congé non motivé, de sorte qu'il ne peut être mis en lien avec le comportement de Mme [E] [F].
De plus, au regard des quelques baux produits par Mmes [N] et [R] [F] conclus en application de la loi du 6 juillet 1989, le locataire dispose pour donner congé, d'un préavis de trois mois, de sorte que Mme [Y] a nécessairement donné congé le 30 septembre soit antérieurement au fait invoqué dans son attestation.
Les appelantes se bornent en appel à critiquer les attestations produites par Mme [E] [F] de M. [Z] [P], Mme [K] [H], de Monsieur et Madame [L] et de M. [C] [B], ainsi que la date des 18 attestations produites par l'intimée, observant que celles-ci ont été produites dans le cadre du litige opposant leur soeur à son conjoint, M. [V] [J], de sorte que ces attestations seraient étrangères au présent litige.
Mmes [N] et [R] [F] produisent en appel un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 23 décembre 2021, dans lequel l'huissier, se présentant à l'adresse du [Adresse 1], indique que plusieurs appartements disposent d'une courette privative et constate que l'accès au premier appartement s'effectue par un portillon, que la courette est fermée par une palissade en bois agrémentée d'un brise vue et que cette installation empêche le passage à l'appartement voisin, l'occupant de ce dernier devant impérativement contourner tout le bâtiment pour accéder à sa courette privative.
Ces constatations, par leur généralité, ne permettent d'identifier les occupants des appartements cités, de sorte que ce procès-verbal est insuffisant à établir un comportement fautif de Mme [E] [F].
Il est produit en appel d'autres attestations par les appelantes qui ne sont pas discutées par celles-ci.
Au regard de ces éléments, il n'est pas établi par Mmes [N] et [R] [F], avec l'évidence requise en référé, que le comportement imputé à Mme [E] [F] soit constitutif d'un trouble manifestement illicite comme ayant porté atteinte à leurs droits concurrents sur le bien indivis.
La décision déférée à la cour est en conséquence de quoi confirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu enfin de condamner Mmes [N] et [R] [F] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera versée à Maître Rachel Court-Ménigoz, avocate, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 20 mai 2021prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
Y ajoutant :
Condamne Mmes [N] et [R] [F] à payer à Mme [E] [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ;
Condamne Mmes [N] et [R] [F] à payer à Maître Rachel Court-Ménigoz, avocate, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mmes [N] et [R] [F] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La greffière La présidente