Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Novembre 2025
N° RG 25/00422 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LTKQ
50D
c par le RPVA
le
à
Me Axel DE VILLARTAY, Me Claire LE QUERE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Axel DE VILLARTAY, Me Claire LE QUERE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me STREHAIANO, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société EURO CONFORMITY LTD (HOMOLOGATIONS.FR), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LE CAMPION Margot, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILLET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Octobre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant copies de facture et bon de livraison des 17 et 18 mai 2024, M. [F] [W], demandeur au présent procès, a acquis auprès de la société Euro conformity Ltd, défenderesse à l’instance, un véhicule d’occasion de marque Dodge, modèle [Localité 6] Caravan STX, pour un montant de 24 241,24 € (ses pièces n° 2 et 3)
Suivant copie de procès-verbal en date du 17 mai 2024, ledit véhicule, immatriculé N0HQV115, a fait l’objet d’un contrôle technique ne relevant que des défaillances mineures (pièce n°4 demandeur).
Suivant rapport d’historique du véhicule en date du 29 août 2024, le véhicule a subi un accident lors de l’année 2022, aux Etats-Unis et a, par la suite, été importé (pièce n° 7 demandeur).
Suivant rapport d’expertise unilatérale du 7 octobre 2024, organisée par la société Euro conformity Ltd, le véhicule présente des traces d’une réparation antérieure à l’achat, sur son flanc gauche et présente de nombreux défauts d’aspect clairement imputable à la réparation ayant été effectuée suite au sinistre de 2022 (pièce n°5 demandeur et n°1 défendeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 22 janvier 2025, diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [W], le véhicule précité présente plusieurs séquelles de réparations suite à une remise en état majeure de la carrosserie, de toute évidence consécutive au choc de 2022. Une consommation anormale de liquide de refroidissement ainsi qu’une fuite d’huile de la boîte de vitesse a, par ailleurs, été constatée. Lors de l’expertise, M. [W] a déclaré pas avoir été informé de l’accident subi par son véhicule (sa pièce n°6).
Suivant courriel en date du 22 octobre 2024, une offre de reprise du véhicule d’un montant s’élevant à 21 500 € a été proposée à M. [W], lequel l’a refusée (sa pièce n°11).
Suivant échanges de courriers et courriels entre l’assureur de protection juridique de M. [W] et la société Euro conformity Ltd, plusieurs tentatives de règlement du différend ont été tentées mais sans qu’aucune n’aboutisse (pièce n° 12 demandeur).
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, M. [W] a ensuite assigné la société Euro conformity Ltd devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, L. 217-3 et suivants ainsi que R. 631-3 du code de la consommation, 1604 et suivants ainsi que 1101 et suivants du code civil aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- statuer sur les dépens.
Au cours de l’audience sur renvoi et utile du 15 octobre 2025, M. [W], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pareillement représentée, la société Euro conformity Ltd a par voie de conclusions sollicité, principalement, le rejet de la demande d’expertise formée à son encontre, sous le bénéfice des dépens et de la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité, subsidiairement, un complément de mission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [W] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de son vendeur, aux fins de résolution de la vente, sur le fondement, principalement, de la garantie légale de conformité. Il affirme, au soutien de cette demande, qu’une expertise judiaire serait nécessaire pour apprécier la qualité des travaux réparatoires du véhicule après son accident, sa dangerosité et sa valeur vénale. Il ajoute que les deux experts amiables n’ont pas pu évaluer la perte d’adhérence de son véhicule sur sol humide.
La société Euro conformity Ltd s’y oppose au motif que le demandeur dispose déjà de deux expertises circonstanciées et concordantes, corroborées par les autres pièces relatives à la vente. Elle soutient que le litige ne porte plus que sur son prix de revente, lequel doit prendre en compte l’utilisation du véhicule depuis sa vente. Subsidiairement, elle sollicite que la mission soit limitée à la détermination de ce prix et à la perte d’adhérence sur sol humide.
M. [W] n’a pas répliqué.
Si les deux rapports d’expertise font effectivement état, de façon concordante, d’un important accident subi par le véhicule litigieux et de travaux réparatoires mal effectuées, seul le second a relevé une consommation anormale de liquide de refroisissement et une fuite d’huile de la boîte de vitesse mais sans se prononcer sur la cause et les effets de ces défauts. La société Euro conformity Ltd ne dit pas quelle autre pièce versée aux débats serait de nature à corroborer leur matérialité.
Son moyen, tiré d’un défaut d’utilité de la mesure d’instruction réclamée, manque dès lors en fait.
Le fondement juridique de l’action en germe n’est, par ailleurs, pas discuté.
Il en résulte que M. [W] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente décision et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens »
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
M. [W], demandeur à l’expertise, conservera en conséquence la charge des dépens et la demande de frais irrépétibles formée en défense, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [S] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], domicilié [Adresse 2] (35), tél : [XXXXXXXX01]; mél : [Courriel 5], , lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
- les entendre ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
- examiner le véhicule de marque Dodge, de type [Localité 6] Caravan STX et immatriculé N0HQV115;
- vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ;
- donner son avis sur la valeur vénale du véhicule au jour de sa vente et à celui de l’expertise ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [W] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons à M. [W] la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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