Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NJA
N° :11/MM
Assignation du :
28 Mars 2024
N° Init : 23/58920
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. 2 CONTI
domiciliée : chez [W]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Robert GASTONE de la SELEURL BLAWSHIELD, avocats au barreau de PARIS - #B0945
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] ET [Localité 3], représenté par son syndic ISAMBERT ARAGO GESTION SAS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS - #R0010
Madame [I] [P] [C], Veuve [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
Madame [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constituée
Etablissement public INSTITUT DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocats au barreau de PARIS - #P182
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 28 mars 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 01 Février 2024 par laquelle Monsieur [F] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
RENDONS COMMUNE à :
- SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] ET [Localité 3], représenté par son syndic ISAMBERT ARAGO GESTION SAS
- Madame [I] [P] [C], Veuve [M]
- Madame [H] [M]
- Monsieur [Z] [M]
- l’Etablissement public INSTITUT DE FRANCE
notre ordonnance de référé du 01 Février 2024 ayant commis Monsieur [F] [T] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS
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