Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02230 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEI
N° de Minute : 2242
Ordonnance du lundi 12 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [R]
né le 13 Juin 1990 à [Localité 1] - Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION , avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège par le président et de M. [S] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Jean Luc POULAIN
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 12 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 12 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Maître LHONI venant au soutien des intérêts de M. [Y] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [R], de nationalité algériennes a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 10/11/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers les Pays-Bas au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés du Tribunal Judiciaire de Lille et de la détention du 12/11/2022 confirmée par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Douai en date du 13/11/2022.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11/12/2022 (11h31) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 11/12/2022 (13h43) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative au motif que l'état de santé de M. [Y] [R] serait incompatible avec la rétention en ce que ce dernier n'aurait pas accès au dispensaire du car aux médicaments de substitutions à la prise de stupéfiants ainsi qu'au DIAZEPAM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences effectuées
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, et ce, sans faute ou manque de diligence de l'autorité préfectorale et sans qu'il soit nécessaire de justifier de relances auprès de l'Etat requis ni de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)
En l'espèce après un premier refus de ré-admission du 18/11/2022, les Pays-Bas ont, sur demande de ré-examen d la situation de M. [Y] [R] accepté le transfert le 24/11/2022.
Un arrêté de transfert a été adopté et M. [Y] [R] est en l'attente d'une place disponible sur un vol commercial à destination des Pays-Bas.
Toutes les diligences ont donc été effectuées et la seconde prolongation du placement en rétention administrative est justifiée en l'attente de l'embarquement du 28/12/2022.
Sur l'état de santé de M. [Y] [R]
La décision de la cour d'appel de Douai du 13/11/2022 a déjà statué sur ce point en reprenant les motifs suivants ci après :
'll ressort des éléments du dossier que l'état de santé de [Y] [R] a été déclaré compatible avec la mesure de retenue. C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estime qu'aucune pièce n'était produite sur l'état de santé allégué et qu'il n'est pas établi que cet état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention alors an surplus que [Y] [R] peut accéder au médecin du centre de rétention. La prescription de [H], qui n'est qu'un simple anxiolytique, n'est pas de nature à démontrer que l'état de santé de [Y] [R] serait incompatible avec la mesure de rétention.'
M. [Y] [R] ne conteste pas avoir eu accès à un médecin au Centre de Rétention Administrative, mais critique le fait que l'ordonnance qui lui a été prescrite ne comprend ni médicament de substitution aux stupéfiants ni la prescription d'un anxiolytique de type DIAZEPAM.
Il sera rappelé que si le médecin du Centre de Rétention Administrative a estimé ne pas devoir prescrire d'anxiolytique à M. [Y] [R] ou de traitement de substitution, c'est à la suite d'une visite médicale et d'un diagnostic sur lesquels le juge des libertés et de la détention ne saurait opiner sans empiéter sur l'exercice de la médecine.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉSIGNE Me Louis YARROUDH-FEURION sur le siège
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean Luc POULAIN
greffier
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/02230 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2242 DU 12 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 12 décembre 2022 :
- M. [Y] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [R]
- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [R] le lundi 12 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le lundi 12 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 12 décembre 2022
N° RG 22/02230 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUEI
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