Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/02375 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKY3
[N]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02375 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GKY3
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
Chez Madame [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [V] [N]
né le 10 Février 1941 à [Localité 4] (86)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1/06/2021 le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment condamné M. [U] [N] à payer à M. [V] [N] la somme de 32.500 euros.
Par déclaration du 26/07/2021 dont la régularité n'est pas contestée, M. [U] [N] relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation de ce jugement. Il demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de M. [V] [N] comme prescrites, et en tout état de cause de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
M. [V] [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Vu les dernières conclusions de l'appelant en date du 14/03/2022 ;
Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 29/04/2022 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5/05/2022.
SUR QUOI
M. [Y] [N] et son épouse Mme [K], décédés le 18/03/ 2008 et le 3/09/2010 ont laissé pour leur succéder leur fils unique M. [V] [N]. Ils avaient fait donation de leur immeuble à leur petit-fils M. [U] [N] par acte notarié du 20/12/2007 auquel M. [V] [N] est intervenu.
Estimant que cette donation excédait sa réserve héréditaire M. [V] [N] a fait assigner M. [U] [N] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins précitées le 3/09/2020.
Selon l'article 921 du code civil le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à 5 ans à compter de l'ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder 10 ans à compter du décès.
Le dernier décédé est Mme [N], le 3/09/2010.
Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Aux termes de l'article 642 du code de procédure civile tout délai expire le dernier jour à 24 H. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
M. [U] [N] considère que la prescription décennale a commencé à courir au décès de son grand-père à savoir le 18/03/2008, qu'en conséquence, l'action en réduction est prescrite.
Les époux [N] étaient mariés sous le régime de la communauté légale. Ils s'étaient consentis une donation au dernier vivant par acte du 7/05/1998. Au décès de M. [Y] [N] aucune déclaration de succession n'a été faite et aucune succession ouverte.
C'est seulement en 2020, qu'en raison de leur conflit familial, M. [V] [N] a saisi un notaire qui a établi les actes de notoriété constatant la dévolution successorale en août 2020 et a établi la déclaration de succession le 1/09/2020. Et c'est seulement à cette date que M. [V] [N] a eu connaissance de ce que la donation de l'immeuble excédait sa quotité héréditaire et que l'indemnité de réduction était de 16.250 euros sur chacune des successions soit au total 32.500 euros.
Au regard de ces considérations le délai de prescription de l'action en réduction n'a pu commencer à courir qu'au décès de Mme [N]
La prescription décennale a commencé à courir le 3/09/2010 jusqu'au 3/09/2020 à 24H.
L'assignation délivrée dans la journée du 3/09/2020 a interrompu la prescription décennale.
L'action est prescrite relativement à la prescription quinquennale.
Il revient donc à la cour de rechercher la date à laquelle M. [V] [N] a eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve.
M. [U] [N] fait valoir que son père a eu connaissance de l'atteinte portée à sa réserve dès 2007 et l'acte de donation auquel il a participé : la cour relève qu'il n'est pas fait mention de cette atteinte dans l'acte, pas plus qu'il n'est fait mention de l'ensemble des biens qui constituaient alors le patrimoine des époux, en sorte que M. [U] [N] n'apporte pas la preuve de ce que M. [V] [N] avait connaissance de ce fait en 2007.
M. [U] [N] fait encore valoir que M. [V] [N] aurait du faire liquider ses droits dans la succession de sa mère, qu'il s'est volontairement abstenu de le faire.
La cour relève que pour que cette abstention soit fautive, encore faut-il que la preuve soit rapportée par celui qui l'invoque de ce caractère fautif. Or M. [U] [N] ne démontre pas que son père s'est abstenu de faire liquider la succession au décès de sa mère en raison de la connaissance qu'il avait de l'atteinte à sa réserve héréditaire.
M. [V] [N] était fils unique, et M. [U] [N] est son fils unique. M. [V] [N] vivait dans la maison donnée à son fils depuis 2013, son fils n'a jamais revendiqué l'exécution de la donation avant 2020 date à laquelle M. [U] [N] a fait assigner son père en expulsion, en sorte que M. [V] [N] n'avait aucune raison de provoquer les opérations de succession avant cette date.
M. [U] [N] indique que la connaissance par son père de l'atteinte à sa réserve résulte d'une lettre qu'il lui a adressée le 10/10/2017 lui demandant de lui établir un bail.
La lecture de ce courrier par lequel M. [V] [N] demande à son fils de lui établir un bail en raison de leurs dissensions ne laisse pas apparaître que M. [V] [N] ait la moindre connaissance du fait que la donation de la maison empiète sur sa réserve héréditaire, ce n'est absolument pas l'objet de ce courrier qui ne parle pas de succession mais des circonstances de l'occupation de la maison par M. [V] [N].
Par conséquent ainsi que l'a justement arbitré le premier juge l'action en réduction n'est pas prescrite.
SUR LE FOND
M. [U] [N] conteste devoir une indemnité de réduction au motif que les déclarations de succession ont été rédigées par M. [V] [N] lui-même et rien ne permet de vérifier ses assertions concernant l'actif de la succession et la valeur de la maison.
Enfin M. [U] [N] estime que l'indemnité de réduction n'a pas été calculée conformément à l'article 924-2 du code civil .
* Sur l'actif de succession
M. [V] [N] rappelle que ses parents étaient peu fortunés et vivaient d'une pension mensuelle de 890 euros . Sa mère était gérante d'une SCI Carnot qui ne fonctionne plus depuis 30 ans et il justifie que les parts sociales de cette SCI sont négatives.
Les époux [N] ne possédaient aucune voiture. Ils louaient une voiture qu'ils ont restitué au constructeur en 1999 en raison de leur grand âge.
M. [U] [N] n'apporte aucun élément permettant de justifier que M. [V] [N] aurait déclaré un actif successoral non sincère. Il n'est pas surprenant que des personnes modestes ne laissent à leur succession que peu de biens. En l'espèce d'ailleurs ils ne laissent pas rien puisqu'ils possédaient une maison.
* L'indemnité de réduction
Les déclarations de succession ont été établies par le notaire et non pas par M. [V] [N] lui-même. Celui-ci a bien calculé l'indemnité de réduction conformément à l'article 924-2 du code civil. L'acte de donation avait fixé la valeur de la maison à la somme de 75.000 euros . Le notaire a fixé la valeur de la maison en 2020 à 65.000 euros non pas sous la dictée de M. [V] [N] mais après avis de trois agences immobilières : l'agence [Adresse 5] a estimé cette maison en 2020 dans une fourchette moyenne de 65.000 euros , l'agence Capifrance a estimé cette maison à 55.000 euros, l'agence Century a estimé la maison dans une fourchette entre 60 et 65.000 euros . Par conséquent, le notaire a tenu compte de l'estimation la plus haute de la valeur de la maison.
Ainsi, aucune critique sérieuse ne peut être faite du calcul de l'indemnité de réduction qui représente la somme de 32.500 euros .
La décision déférée sera entièrement confirmée.
M. [U] [N] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Tenu aux dépens M. [U] [N] est condamné à payer à M. [V] [N] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Au fond,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [N] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [U] [N] à payer à M. [V] [N] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGED. NOLET
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