Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 63
N° RG 21/04396
N°Portalis DBVL-V-B7F-R2ZP
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre agissant sur délégation du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes, en date du 03 Janvier 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL [I] [B]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représenté par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [R] [J] [G] épouse [Z]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD
venant aux droits de la Compagnie AGF, es qualité d'assureur de Monsieur [F] [A], immatriculée au RCS de NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
SMABTP SAMCV
es-qualité d'assureur de la société [P] [M] et de la société DENIE FRERES prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
[P] [M] SAS
prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DENIE FRERES SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 22]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Exposé du litige :
M. [L] [Z] et Mme [O] [G] épouse [Z] ont acquis une maison à [Localité 20].
Ils y ont entrepris d'importants travaux de rénovation menés sous la maîtrise d''uvre de la société [I] [B], assurée près de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
Le lot plomberie-sanitaire-chauffage-climatisation a été réalisé par M. [F] [A], assuré auprès des AGF, désormais Allianz. A cette occasion M. [A] a mis en 'uvre une installation de chauffage/rafraîchissement livrée par la société Suny Climatisation, placée depuis en liquidation judiciaire.
Le lot menuiseries extérieures a été confiée à la société [P] [M], assurée auprès de la SMABTP.
Le lot plâtrerie-isolation a été confié à la société Denié Frères assurée auprès de la SMABTP.
L'installation de chauffage ne donnait pas satisfaction avant même la réception des travaux.
Les travaux relatifs au lot de M. [A] ont été réceptionnés avec réserves le 28 mars 2007. Les réserves ont été levées le 30 octobre 2007 après mise en 'uvre de travaux correctifs définis dans le cadre d'une mesure d'expertise amiable.
Les époux [Z] se plaignant quelques mois plus tard d'importants dysfonctionnements de l'installation de chauffage et de l'impossibilité d'atteindre un confort thermique satisfaisant, la société Allianz a financé un audit qui a conclu à l'existence d'anomalies, non conformités et malfaçons.
Par ordonnance du 4 mai 2010, le juge des référés de Saint-Nazaire a ordonné une expertise, confiée à M. [T]. Celui-ci a été remplacé par M. [U] par ordonnance de 2013.
Entre temps, en août 2011 M et Mme [Z] ont déménagé en région parisienne pour des raisons professionnelles.
Par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2014, M. [A] et la société Allianz ont été condamnés in solidum à verser aux époux [Z] une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, outre 8 119 euros à titre de provision ad litem et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignations délivrées les 20 novembre et 9 décembre 2014, M. et Mme [Z] ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins de voir déclarer les sociétés [I] [B], Denié Frères et [P] [M] responsables des désordres affectant leur maison et voir les mêmes et la société Allianz condamnés à les indemniser du préjudice tel qu'ultérieurement chiffré, outre leur condamnation aux dépens et à leur régler la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par assignations des 5 et 6 février 2015, la société [I] [B] a appelé en garantie la SMABTP en qualité d'assureur de la société [P] [M] et de la société Denié Frères et M. [H] [T], en qualité d'expert judiciaire.
Le 21 septembre 2015, M. [U] a déposé son rapport .
Par ordonnance du 1er février 2016, le juge de la mise en état a :
- condamné la société Denié Frères à verser à M. et Mme [Z] à titre de provision à valoir sur le coût de reprise de l'absence d'isolant sous toiture la somme de 7 621,90 euros ;
- condamné in solidum la société Allianz, M. [A], la société [B] et la MAF à leur verser à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices résultant des désordres affectant l'installation de climatisation réversible litigieuse :
- 62 120,35 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices matériels ;
- 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices immatériels ;
- rappelé que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites de son contrat et que la franchise de la société [I] [B] sera opposable aux tiers et victimes pour les désordres ne relevant pas de la garantie obligatoire
- condamné la société [I] [B] à communiquer à M. [T] l'ensemble des conclusions et pièces versées au débat par elle-même et toutes les autres parties antérieurement à son appel en cause et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum la société Allianz, M. [A], la société [B], la MAF et la société Denié Frères à leur verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l'instance.
Par ordonnance du 9 janvier 2017, le Juge de la mise en état a fait droit à la demande de M. et Mme [Z], tendant à obtenir une consultation de M. [U] sur le descriptif des travaux de reprise préconisés par le nouveau maître d''uvre la société Grizzly Architectes et par le BET RAT du fait de la résiliation des relations contractuelles entre M. et Mme [Z] et M. [B] en cours d'instance.
L'expert judiciaire a déposé son rapport complémentaire le 13 novembre 2017.
Néanmoins, avant le dépôt de ce rapport, M. et Mme [Z] ont fait procéder aux travaux de reprise et ont vendu leur bien le 14 juin 2017.
Par un jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- mis la société [P] [M] et son assureur la SMABTP hors de cause ;
- condamné la société Denié Frères et son assureur la SMABTP à verser à M. et Mme [Z] la somme de 7 621,90 euros TTC au titre de la reprise du désordre concernant l'isolation de la toiture ;
- dit que cette somme a déjà été versée par la société Denié Frères et son assureur la société SMABTP ;
- condamné in solidum la société [I] [B] et son assureur la MAF, M. [A] et son assureur la société Allianz, à indemniser M. et Mme [Z] à hauteur de 87 207,20 euros TTC au titre de la reprise du désordre concernant l'installation de chauffage/climatisation ;
- dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 13 novembre 2017 sur le montant de 22 586,85 euros à valoir sur cette condamnation ;
- débouté M. et Mme [Z] du surplus de leur demande en principal et en intérêts concernant la réparation de ce désordre ;
- débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes de condamnation formées contre la société Allianz en qualité d'assureur de M. [A] concernant les préjudices immatériels consécutifs ;
- condamné in solidum la société [I] [B] et son assureur la MAF, et M. [A] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 24 869,68 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi du 1er janvier 2008 au mois d'août 2011 ;
- condamné in solidum la société [I] [B] et son assureur la MAF, et M. [A] à indemniser M. et Mme [Z] au titre du préjudice financier subi du fait de l'immobilisation de leur bien à hauteur de 90 920 euros ;
- condamné in solidum la société [I] [B] et son assureur la MAF, et M. [A] à indemniser M. et Mme [Z] au titre de leur préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ;
- débouté M. et Mme [Z] de leurs autres et plus amples demandes formées contre la société [I] [B] et son assureur la MAF et M. [A];
- dit que les provisions obtenues par M. et Mme [Z] viennent en déduction de ces sommes, à l'exception des sommes versées au titre de l'achat de radiateurs et au titre de l'intervention de la société Crusson sur le ballon d'eau chaude, à hauteur de 2 500 euros versés en exécution de l'ordonnance de référé de mai 2010, et de la somme de 5 500 euros versée par la société Allianz pour l'achat de radiateurs et de cheminées à éthanol ;
- dit que la franchise contractuelle de la police d'assurance souscrite par M. [A] auprès de la société Allianz est opposable à M. [A] ;
- débouté la société [I] [B] et son assureur la MAF, et la société Allianz en qualité d'assureur de M. [A] de leurs demandes en garantie formées contre la société Groupama Assurances et contre la société Aviva Assurances prises en leur qualité d'assureurs de la société Suny Climatisation;
- dit que les franchises contractuelles des contrats d'assurance souscrits auprès de la MAF, de la société Allianz et de la SMABTP ne sont pas opposables à M. et Mme [Z] au titre de la garantie obligatoire ressortant de la responsabilité décennale des constructeurs et qu'elles leur sont opposables le cas échéant, au titre de la réparation des préjudices consécutifs garantis facultativement ;
- dit que dans les rapports entre intervenants à l'opération de construction, les constructeurs engagent leur responsabilité dans les proportions suivantes concernant les désordres matériels :
- concernant le désordre relatif à l'installation de chauffage/climatisation :
- M. [A] garanti par la société Allianz : 55 % ;
- la société Suny Climatisation : 40 % :
- la société [I] [B] garantie par la MAF : 5 % ;
- concernant le désordre relatif à l'isolation en bas de pente du toit:
- la société [I] [B] garantie par la MAF : 60 % ;
- la société Denié Frères garantie par la SMABTP : 40 % ;
- dit qu'au regard du coût total des réparations au titre de ces deux désordres, la charge finale de la réparation des préjudices matériels de M. et Mme [Z] sera répartie ainsi :
- M. [A] garanti par la société Allianz : 50,58 % ;
- la société Suny Climatisation : 36,78 % ;
- la société Denié Frères garantie par la SMABTP : 3,21 % ;
- la société [I] [B] garantie par la MAF : 9,43 % ;
- dit que la garantie des intervenants les uns envers les autres aura donc lieu dans ces limites de responsabilité ;
- dit que dans les rapports entre intervenants à l'opération de construction, leur responsabilité est engagée dans les proportions suivantes concernant la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [Z] au titre de leur préjudice de jouissance :
- M. [A] : 50,58 % ;
- la société Suny Climatisation : 36,78 % ;
- la société Denié Frères garantie par la SMABTP : 3,21 % ;
- la société [I] [B] garantie par la MAF : 9,43 % ;
- dit que dans les rapports entre intervenants à l'opération de construction, leur responsabilité est engagée dans les proportions suivantes concernant la condamnation prononcée au profit de M. et Mme [Z] au titre de leur préjudice financier et au titre de leur préjudice moral :
- M. [A] : 44,96 % ;
- la société Suny Climatisation : 32,69 % ;
- la société Denié Frères garantie par la SMABTP : 2,85 % ;
- la société [I] [B] garantie par la MAF : 19,5 % ;
- débouté la société [I] [B] et son assureur la MAF de leur appel en garantie formé contre M. [T] en sa qualité d'expert judiciaire ;
- débouté M. [T] pris en sa qualité d'expert judiciaire, de sa demande reconventionnelle formée contre la société [I] [B] ;
- condamné in solidum la société [I] [B] et son assureur la MAF, M. [A] et son assureur la société Allianz, la société Denié Frères et son assureur la SMABTP aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de complément d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la société [I] [B] et son assureur la MAF, M. [A] et son assureur la société Allianz, à verser à M. et Mme [Z] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que dans les rapports entre les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs, la répartition finale de la charge des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [Z] au titre des frais irrépétibles et des dépens sera la suivante :
- M. [A] garanti par la société Allianz : 50,58 % ;
- la société Suny Climatisation : 36,78 % ;
- la société Denié Frères garantie par la SMABTP : 3,21 % ;
- la société [I] [B] garantie par la MAF : 9,43 % ;
- condamné in solidum la société [I] [B] et son assureur la MAF à verser à la société [P] [M] et à la SMABTP en qualité d'assureur de la société [P] [M] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
- débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles;
- condamné la société Allianz en qualité d'assureur de M. [A] à verser à la société Aviva Assurances qualité d'assureur de la société Suny Climatisation la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [Z].
Les sociétés [I] [B] et MAF ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2021, intimant M. et Mme [Z], la SMABTP, en sa double qualité d'assureur des sociétés Denié Frères et [P] [M], la société Allianz IARD, M. [A], M. [T], ainsi que les sociétés [P] [M] et Denié Frères. Un dossier a été ouvert sous le n°RG 21/04396.
Le 27 juillet 2021, M. et Mme [L] [Z] ont interjeté appel du même jugement, appel limité à l'indemnisation de leurs préjudices de jouissance, financier et moral et au rejet de leurs autres demandes contre M. [A], la société [I] [B] et la MAF, seuls intimés. Un dossier a été ouvert sous le n°RG 21/04587.
Par actes d'huissier du 19 janvier 2022, la société [I] [B] et la MAF ont fait assigner en appel provoqué la SMABTP en sa double qualité d'assureur de la société [P] [M] et de la société Denié Frères, la société [P] [M], la société Denié Frères, la société Allianz et M. [H] [T]'h.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a:
- constaté que M. et Mme [Z] ne sollicitaient plus la radiation de l'affaire dans le dossier n°RG 21/04396 ;
- ordonné la jonction entre les dossiers n°RG 21/04396 et RG 21/04587 sous le n°RG 21/04396 ;
-débouté la société [I] [B] et la MAF de leur incident tendant à voir déclarer irrecevables les demandes présentées par les époux [Z] à l'égard de la société [I] [B] au titre du défaut d'isolation du bas de pente de la toiture et des préjudices immatériels pour défaut de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes ;
- condamné in solidum la société [I] [B] et la MAF à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société [I] [B] et la MAF aux dépens des deux incidents.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 5 décembre 2022, les sociétés MAF et [I] [B] demandent à la cour de :
Sur l'appel de M et Mme [Z],
A titre principal,
- débouter les époux [Z] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société [B] et la MAF à verser diverses sommes et en ce qu'il a rejeté la demande de garantie présentée vers M. [T], la société Atelier [M] et la SMABTP, son assureur;
Statuant à nouveau,
- débouter les époux [Z] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- réduire le quantum de leurs demandes ;
- faire application de la clause d'exclusion de solidarité ;
- en conséquence, fixer la part de responsabilité de l'architecte et limiter sa condamnation à sa part ;
- rejeter la demande de condamnation in solidum ;
- condamner in solidum les sociétés [A], [M], Allianz, Denié Frères, la SMABTP et M. [T] à les garantir en intégralité de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
- constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites de son contrat et que la franchise de la société [I] [B] sera opposable aux tiers et aux victimes pour les désordres ne relevant pas de la garantie obligatoire ;
Sur l'appel de la société [B] et de la MAF,
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société [B] et la MAF à verser diverses sommes et en ce qu'il a rejeté la demande de garantie présentée vers M. [T], la société Atelier [M] et la SMABTP, son assureur ;
- rejeter les appels incidents présentés par les époux [Z], la compagnie Allianz assureur de M. [A] et M. [T] ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter les époux [Z] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement ;
- réduire les demandes ;
- faire application de la clause d'exclusion de solidarité ;
- en conséquence, fixer la part de responsabilité de l'architecte et limiter sa condamnation à sa part ;
- rejeter la demande de condamnation in solidum ;
- condamner in solidum les sociétés [A], [M], Allianz, Denié Frères, la SMABTP et M. [T] à garantir en intégralité la société [I] [B] et la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ;
- constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites de son contrat et que la franchise de la société [I] [B] sera opposable aux tiers et aux victimes pour les désordres ne relevant pas de la garantie obligatoire ;
- condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 5 décembre 2022, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
- débouter la société [B] et la MAF de leur appel et subséquemment de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions sauf :
- en tant qu'il a limité à la somme de 24 869,68 euros l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux [Z] sur la période de janvier 2008 à août 2011 ;
- en tant qu'il a limité à la somme de 90 920 euros l'indemnisation du préjudice économique des époux [Z] d'août 2011 à la date de revente du bien litigieux ;
- en tant qu'il a limité à 10 000 euros la réparation du préjudice moral des époux [Z] ;
- réformer le jugement entrepris sur ces trois points ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [A], la société [B] et la MAF à verser à M. et Mme [Z] :
- une somme de 38 419,30 euros en réparation du préjudice de jouissance subi de 2007 à août 2011
- une somme de 146 979,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation improductive de leur maison ;
- une somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice moral;
Y additant,
- condamner in solidum M. [A], la MAF, la société [B] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 2 décembre 2022, la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF, en qualité d'assureur de M. [A], et M. [A] demandent à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement dont appel ;
- débouter les époux [Z] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice locatif et du préjudice moral ;
- subsidiairement et en tout état de cause, réduire la demande des époux [Z] au titre des dommages immatériels consécutifs en de notables proportions ;
En ce qui concerne les recours en garantie,
- s'agissant des dommages matériels, condamner in solidum, les sociétés [B], MAF, à les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme [Z] au titre du coût des travaux de reprise du système de chauffage/climatisation dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30 % ;
- débouter la MAF et M. [B] de leur demande de garantie l'encontre de M. [A] et d'Allianz s'agissant du défaut d'isolation en toiture ;
- s'agissant des dommages immatériels, des frais irrépétibles et dépens, condamner in solidum, les sociétés [B] et MAF à les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme [Z] dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30 % ;
- dire et juger que la compagnie Allianz est bien fondée à opposer ses franchises :
- franchise au titre de la garantie obligatoire concernant les dommages matériels opposable à M. [A] ;
- franchise au titre des dommages immatériels opposable à M. et Mme [Z] s'agissant d'une garantie facultative ;
- condamner tout succombant à payer à M. [A] et à Allianz la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 janvier 2022, M. [T] demande à la cour de
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [I] [B] et la MAF ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes reconventionnelles formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner la société [I] [B] et la MAF à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- dire et juger la société [I] [B] et la MAF irrecevables ;
- dire et juger que la société [I] [B] et la MAF ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par l'expert judiciaire dans l'exercice de sa mission en lien causal direct avec préjudice indemnisable ;
En conséquence,
- débouter la société [I] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement,
- condamner la société [I] [B] et la MAF à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [I] [B] et la MAF à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner la société [I] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 12 avril 2022, les sociétés SMABTP, [P] [M] et Denié Frères demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis la société [P] [M] et son assureur la SMABTP hors de cause ; a condamné la société [I] [B] et son assureur la MAF à verser à la société [P] [M] et son assureur la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Denié Frères et son assureur la SMABTP à verser à M. et Mme [Z] la somme de 7 621,90 euros TTC au titre de la reprise du désordre concernant I'isolation de la toiture et constaté que cette somme a déjà été versée par la société Denié Frères et son assureur la SMABTP ;
- confirmer le jugement en ce qui concerne la répartition des responsabilités au titre du désordre relatif à I'isolation en bas de pente du toit ;
Constatant l'absence de lien de causalité entre le désordre imputé à la société Denié Frères et les dommages immatériels des époux [Z],
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu à l'encontre de la société Denié Frères et la SMABTP une quote-part de 3,21 % au titre du prejudicepréjudice de jouissance et 2,85 % au titre du préjudice financier et du préjudice moral ;
- rejeter toute demande en garantie formée à I'encontre des sociétés [P] [M], Denié Frères et leur assureur la SMABTP au titre des dommages immatériels des époux [Z] ;
Subsidiairement,
- réduire la demande des époux [Z] formée au titre des dommages immatériels en de plus justes proportions ;
- confirmer le jugement entrepris en qu'il a limité le quantum de responsabilité de la société Denié Frères et la SMABTP ;
- à 3,21 % au titre du préjudice de jouissance ;
- à 2,85 % au titre du préjudice financier et du préjudice moral ;
En toute hypothèse,
- condamner toute partie succombant à payer à la société [P] [M], à la société Denié Frères et à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 15 décembre 2022.
Motifs :
- Sur l'application de la clause d'exclusion de solidarité :
La société [B] et la MAF opposent à M et Mme [Z] la clause d'exclusion de solidarité prévue dans le contrat de maîtrise d''uvre pour voir considérer qu'elles ne peuvent être condamnées in solidum avec les autres co-responsables des désordres mais uniquement pour la part de responsabilité retenue contre l'architecte. Sans méconnaître que cette clause ne peut être appliquée quand la responsabilité de l'architecte est recherchée sur un fondement décennal, elles observent que M et Mme [Z] limitent leur appel à leurs préjudices immatériels conséquences du dysfonctionnement du système de chauffage et de rafraîchissement mais aussi du défaut d'isolation sous toiture, désordre indemnisé sur un fondement contractuel. Elles soutiennent que ces préjudices immatériels relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun et considèrent que la jurisprudence invoquée par les époux [Z] n'est pas transposable au présent litige.
M et Mme [Z] soutiennent que la clause d'exclusion de solidarité ne peut leur être opposée dès lors que leur demande au titre du défaut d'isolation en toiture était uniquement dirigée contre la société Denié et son assureur la SMABTP. Ils relèvent que le désordre relatif au dysfonctionnement du système de chauffage et de rafraîchissement présente un caractère décennal, ce qui exclut l'application de cette clause. Ils font observer que les préjudices immatériels objets de leur appel sont également fondés sur la responsabilité décennale des constructeurs comme conséquences des désordres affectant le chauffage et la climatisation. Ils ajoutent que l'architecte est tenu de réparer les conséquences de ses fautes dès lors qu'elles ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, ce qui est le cas en l'espèce.
Le contrat d'architecte signé entre les parties stipule au chapitre 'Généralités' que l'architecte n'assume les responsabilités professionnelles définies par la loi et les règlements en vigueur et particulièrement celles définies par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles ; qu'il ne peut être tenu pour responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération objet du contrat.
Toutefois, comme le rappellent la société [I] [B] et son assureur eux-mêmes, cette clause n'est pas applicable quand la responsabilité de l'architecte est recherchée par le maître d'ouvrage sur un fondement décennal, régime d'ordre public.
Or, les époux [Z] invoquent ce fondement pour obtenir la réparation des conséquences du dysfonctionnement du système de chauffage et de climatisation tant matérielles qu'immatérielles comme le montre clairement la reprise de leur argumentation dans le jugement (page 7). Ils n'ont d'ailleurs formulé aucune demande au titre de leurs préjudices immatériels contre la société Denié Frères et la SMABTP, concernées uniquement par le désordre ponctuel d'isolation en sous-toiture dont la reprise représente un coût limité, indemnisé sur un fondement contractuel.
Devant la cour, l'architecte et son assureur ne remettent pas en cause le caractère décennal du désordre affectant le système de chauffage et de climatisation, l'expert ayant estimé sans ambiguïté qu'il entraînait une impropriété à destination de l'immeuble. Ils critiquent uniquement le partage de responsabilité entre co-responsables appliqué par le premier juge pour ce désordre.
Concernant le désordre relatif à l'isolation en sous-toiture, les époux [Z] n'ont pas recherché la responsabilité de l'architecte, mais uniquement celle de la société Denié Frères et de son assureur SMABTP et la clause d'exclusion de solidarité ne peut être appliquée dans les recours entre constructeurs qui sont fondés sur les dispositions de l'article 1240 du code civil.
En conséquence, la société [I] [B] et la MAF ne peuvent se prévaloir de cette clause pour écarter une condamnation in solidum avec les autres constructeurs au titre du désordre du chauffage.
-Sur les demandes de M et Mme [Z] :
*Sur les préjudices matériels :
Le dysfonctionnement du système de chauffage et de rafraîchissement :
La société [I] [B] et la MAF rappellent que l'expert a considéré que le dimensionnement insuffisant de l'installation est de la responsabilité de la société Suny Climatisation et de la société [A], que le défaut de mise en 'uvre technique incombe également à la société [A] et qu'est imputable à l'architecte l'aménagement prévu pour la dissimulation des unités intérieures, analyse au demeurant contestable. Elles en déduisent qu'elles ne peuvent être tenues d'indemniser les maîtres d'ouvrage du montant intégral des travaux de reprise.
M.[A] et la société Allianz ne discutent pas leur condamnation au titre des travaux de reprise de ce désordre.
M et Mme [Z] rappellent à juste titre que la société [I] [B] était en charge d'une mission complète de maîtrise d''uvre, que la responsabilité décennale instaure un régime de responsabilité de plein droit dont l'architecte doit répondre in solidum avec les autres constructeurs concernés dès lors que le désordre est en lien avec sa mission, ce qui est effectivement le cas en l'espèce. En effet, le positionnement inadapté des ventilo-convecteurs en faux plafond ou en pointe de faîtage, qui rend leur accès très difficile voire impossible pour assurer le changement et l'entretien des filtres et contribue au désordre est directement lié à la mission de conception confiée à l'architecte. Il est donc responsable de plein droit du désordre et doit aux maîtres de l'ouvrage l'indemnisation intégrale des travaux de reprise.
Le jugement qui a condamné in solidum la société [I] [B], la MAF, M. [A] et la société Allianz à verser à M et Mme [Z] la somme de 87207,20€ TTC au titre du montant des travaux de reprise avec intérêts à compter du 13 novembre 2017 sur le montant de 22586,85€, compte tenu des sommes allouées par le juge de la mise en état doit être confirmé.
Le défaut d'isolation en sous-toiture :
Ni M et Mme [Z], ni la société Denié Frères et son assureur la société SMABTP ne remettent en cause l'indemnisation à hauteur de 7621,90€ TTC accordée par le tribunal et de fait payée suite à l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2016. Le jugement est définitif sur ce point.
*Sur les préjudices immatériels :
L'indemnisation de ces préjudices présentée contre la société [I] [B], son assureur et M. [A] constitue le motif de l'appel de M et Mme [Z]. L'absence de garantie de ces préjudices par la société Allianz, assureur de M. [A] retenue par le tribunal ne fait pas débat devant la cour.
Le préjudice de jouissance :
M et Mme [Z] rappellent qu'en neutralisant la période antérieure à la signature du protocole d'accord de juin 2007 et celle faisant suite jusqu'à la fin de cette même année, ils ont vécu dans une situation d'inconfort l'hiver comme l'été jusqu'à leur départ en août 2011, soit pendant 44 mois. Ils estiment devoir être indemnisés sur la base de la valeur locative moyenne de 2009 à 2011 qui ressort à 2208€ ; que les calculs opérés par le tribunal en différenciant les périodes de janvier 2008 à octobre 2009 puis de novembre 2009 à août 2011 sont erronés. Ils soutiennent que pendant la première période de 22 mois ils ont été privés soit de chauffage, soit de rafraîchissement et toujours d'eau chaude, que pendant la période d'été le dysfonctionnement du chauffage n'a pas permis de chauffer la piscine. Pour la période suivante, ils font observer que la période de chauffe représente 15 mois, que les dysfonctionnements du chauffage et l'impossibilité de rafraîchir l'été ont perduré et soutiennent que leur indemnisation en conservant le mode de calcul du premier juge aboutit à une somme de 38419,30€ ; que la demande de réduction de leur indemnisation est injustifiée.
La société [I] [B] et la MAF demandent que la valeur locative soit réduite faisant observer qu'il n'est pas contesté qu'une maison doit être chauffée environ 6 mois mais qu'au regard de la région tempérée où se situe la maison, l'installation d'un système de rafraîchissement n'est pas indispensable. Ils ajoutent que les époux [Z] ont utilisé leur maison à titre de résidence secondaire que le préjudice de jouissance doit être limité à 22 mois. Ils estiment qu'ils ne peuvent prétendre à une privation égale à 40% de la valeur locative pourcentage trop élevé.
M.[A] fait observer que les époux [Z] ont reçu des provisions qui leur ont permis d'acquérir des chauffages d'appoint, que la maison était donc chauffée. Il fait observer que M. [T] premier expert avait d'ailleurs noté que pour une température extérieure de 3,1°, la température intérieure était de 21,4°, ce qui relativise l'inconfort allégué. Il relève que l'expert n'a pas caractérisé de préjudice de jouissance et que ce point n'a pas été alors abordé par les maîtres d'ouvrage.
L'intimé conteste que M et Mme [Z] aient été totalement privés d'eau chaude même pour la période de 2008 et 2009, estimant qu'ils n'auraient pu se maintenir dans les lieux pendant aussi longtemps et relève que le ballon d'eau chaude a été remplacé uniquement en raison du percement de l'échangeur.
Il ajoute que les attestations de valeur locative entre les années 2009 et 2010 qui mettent en évidence une augmentation de 33% en un an ne sont pas crédibles et qu'il n'est pas logique de se baser sur la valeur de 2010 pour solliciter l'indemnisation des années 2008 et 2009.
M et Mme [Z] ont habité l'immeuble pendant 44 mois à compter de la reprise des désordres relatifs aux dysfonctionnements du chauffage et aux nuisances sonores qu'ils avaient dénoncés, soit de janvier 2008 à août 2011.
Il convient de relever que l'expert a clairement indiqué que compte tenu des désordres et défauts d'installation constatés sur le système de chauffage et de rafraîchissement, M et Mme [Z] n'ont jamais pu bénéficier d'un chauffage normal de la maison et que le système de climatisation ne pouvait pas fonctionner. Cette analyse technique de l'expert n'est pas contestée. Il a notamment rappelé les différentes pannes des pompes à chaleur en 2008 et 2009 et les changements de pièces intervenus sans résultat, qu'à compter de décembre 2009 une seule PAC fonctionnait ce qui ne permettait pas d'assurer le chauffage de la maison. Concernant la production d'eau chaude sanitaire, M. [U] a rappelé que le système initial était hors service en raison d'un percement de l'échangeur du ballon d'eau chaude et qu'avait été installé en 2009 un ballon électrique réchauffé en heures creuses.
Ces éléments témoignent de la réalité du trouble de jouissance invoqué par les maîtres d'ouvrage.
M et Mme [Z] évaluent leur indemnisation sur la base de la valeur locative du bien, critère qui n'est pas pertinent pour apprécier la perturbation qu'ils ont subie dans l'occupation des lieux, laquelle résulte en fait des contraintes générées par les désordres dans leur vie courante, de la désorganisation de leur mode de vie et de la perte du confort légitimement attendu au regard de la réhabilitation entreprise et de l'investissement engagé.
Il est à cet égard établi que disposant d'une maison d'une superficie importante de 289 m², largement ouverte sur l'extérieur dont témoignent les photographies annexées à l'avis de valeur locative établi par maître [C] le 1er avril 2015, ils ont été contraints de recourir à des dispositifs de chauffage d'appoint (cheminées à l'éthanol, radiateurs à bains d'huile) ne permettant pas d'obtenir une performance identique à celle d'une production de chaleur centralisée, de condamner l'utilisation de certaines parties de l'immeuble pendant les quatre périodes de chauffe considérées soit 24 mois. Le défaut de performance affectait en outre les pièces principales de vie (séjour et chambres). Il est par ailleurs acquis qu'ils n'ont pu bénéficier du rafraîchissement pendant les quatre périodes d'été. Cependant à défaut de justification de chaleurs extrêmes et durables pendant ces étés, il ne peut être considéré que le système de rafraîchissement était nécessaire en permanence, compte tenu de la zone climatique tempérée dans laquelle est situé l'immeuble.
Si comme le relève M. [A], l'absence complète de production d'eau chaude sanitaire n'est pas démontrée sur la totalité des années 2008 et 2009, il demeure que jusqu'au changement du ballon d'eau chaude par un système fonctionnant sur une production énergétique différente en 2009, les maîtres d'ouvrage ont supporté des conditions sanitaires dégradées.
N'est en revanche pas démontrée une utilisation réduite de la piscine en période estivale.
Compte tenu de ces éléments et de la durée de l'occupation de l'immeuble, l'indemnisation accordée à M et Mme [Z] sera fixée à la somme de 15000€, somme supportée in solidum par la société [I] [B], la MAF et M. [A]. Le jugement est réformé en ce sens.
La perte locative et la perte de valeur du bien :
M et Mme [Z] font valoir que lors de leur déménagement en août 2011, les dysfonctionnements de l'installation de chauffage ne permettaient ni de vendre dans des conditions correctes l'immeuble, ni de le donner en location.
Ils font grief au tribunal d'avoir limité leur perte de chance de donner leur bien en location et d'avoir déduit les revenus qu'auraient pu leur procurer une location saisonnière de la maison, rappelant qu'ils peuvent prétendre à une réparation intégrale de leur préjudice. Ils estiment que la perte de chance doit être évaluée à 90%, dès lors qu'un niveau de loyer moyen de l'ordre de 2333€ leur permettait de trouver aisément un preneur. Ils ajoutent que la procédure a été longue, ce qu'il ne pouvait anticiper pour organiser la mise en location de la maison l'été.
Ils estiment que la revalorisation de leur préjudice est d'autant plus justifiée qu'il est établi que la valeur de la maison a été réduite entre 2010 et 2015, que le bien a été vendu en 2017 au prix de 730000€ donc avec une moins-value de l'ordre de 250000€ et qu'ils l'ont en fait occupée peu de jours sur cette période.
La société [I] [B] et son assureur comme M. [A] demandent une réduction de l'indemnisation accordée par le tribunal. Ils font observer que le déménagement des époux [Z] résulte de leur choix personnel, qu'il n'est pas justifié qu'ils aient proposé l'immeuble à la location à l'année comme saisonnière, la maison étant parfaitement utilisable l'été, sans difficultés particulières.
Ils ajoutent que cette location aurait généré également des charges pour les époux [Z] et que la perte de chance doit être limitée dès lors que la location à l'année à ce niveau de prix sur la région n'est pas aisée.
M.[A] fait observer que le préjudice invoqué ne peut être révisé en raison de la dépréciation alléguée du prix de vente en 2017, les époux [Z] ayant été déboutés de leur demande de perte de valeur qui n'est pas soutenue devant la cour.
Si le déménagement de M et Mme [Z] en août 2011 résulte d'un choix personnel, il demeure que l'origine des désordres affectant le chauffage n'était à cette époque pas identifiée et que par conséquent, aucune solution de reprise n'avait été définie et chiffrée. Cette situation qui a duré en raison du changement d'expert ne permettait pas la mise en vente de la maison.
S'agissant de sa location, M et Mme [Z] ne démontrent pas avoir pris contact avec des agences immobilières ou des notaires pour donner la maison en location à l'année sur la base du loyer qu'ils évoquent. Toutefois, si les dysfonctionnements récurrents du chauffage confirmés par l'expert ne permettaient pas ce type de location, il n'est justifié par aucun professionnel de l'immobilier de l'existence d'un marché locatif sur la commune dans laquelle est située la maison pour des biens dont le loyer annuel se situe entre 24000 et 30000€ tel qu'évalué par Maître [C]. Ainsi n'est pas caractérisée une perte de chance certaine de louer le bien à l'année.
En revanche, il n'est pas discuté que la région d'implantation du bien est une zone touristique qui dispose d'un marché de location saisonnière actif notamment sur la période estivale. Au regard de la zone climatique où se situe le bien, comme rappelé plus haut, il n'est produit aucun élément de nature à démontrer que l'absence de fonctionnement du rafraîchissement constituait un inconvénient majeur de nature à empêcher la location en période estivale et il n'est pas non plus établi que l'organisation de ce type de location présente une réelle complexité, étant observé que M et Mme [Z] pas discutent pas y avoir séjourné ponctuellement, ce qui démontre que le bien restait habitable. Il s'en déduit que la perte de chance de procéder à la location du bien était de fait limitée aux périodes nécessitant l'utilisation du chauffage, soit en moyenne six mois par an.
Dans ces conditions, au regard de la réduction des tarifs de location à ces périodes de l'année et d'une fréquentation plus incertaine (70%), le préjudice de M.et Mme [Z] d'août 2011 à 2016 qui est sans lien avec la réduction alléguée de la valeur de la maison sera fixé à 48000 € et supporté in solidum par la société [I] [B], la MAF et M. [A]. Le jugement est réformé en ce sens.
*Le préjudice moral :
M et Mme [Z] demandent que leur préjudice moral soit porté à 25000€ compte tenu de la durée de la procédure, de la situation financière difficile et de la désorganisation de leur projet de vie qui s'en sont suivies.
Les constructeurs et la MAF demandent le rejet ou à tout le moins la réduction de l'indemnisation sollicitée.
M. [A] fait observer que le changement d'expert ne lui est pas imputable, tandis que la société [I] [B] et la MAF estiment que la décision de rompre la relation contractuelle était justifiée compte tenu des critiques des maîtres de l'ouvrage à l'égard de son travail et de la perte de confiance réciproque affectant leur relation.
Il convient de rappeler que le préjudice moral concerne essentiellement une atteinte à l'affection, à l'honneur ou à la réputation d'une personne, valeurs absolument sans lien avec le litige.
Le préjudice invoqué par M et Mme [Z] se rapporte en fait aux tracas et perturbations qu'ils ont rencontrés en raison des désordres affectant la réhabilitation de leur immeuble imputables aux constructeurs et aux démarches qu'ils ont dû accomplir pour parvenir à réaliser des travaux de reprise pérennes sur leur maison, ce qui n'a été possible que suite à une expertise longue à raison d'un changement d'expert, puis de l'obligation de chercher un nouveau maître d''uvre en raison deà la rupture de la relation contractuelle par la société [I] [B]. Ce préjudice a cependant été surévalué par le tribunal en regard des pièces produites et sera fixé à 7000€ à la charge de la société [I] [B], la MAF et M. [A].
-Sur les appels en garantie entre constructeurs :
La société [I] [B] et la MAF critiquent le partage de responsabilité opéré par le tribunal compte tenu des différents manquements des constructeurs et de la société Suny Climatisation identifiés par l'expert. Elles estiment qu'en appliquant à la société Suny Climatisation une part de responsabilité sur les différents préjudices , le tribunal a permis à M. [A] de ne pas supporter les manquements de son sous-traitant .
Elle demande la garantie de M. [A] et de son assureur Allianz , de la société Ateliers [M] et de la société Denié Frères et de leur assureur SMABTP et de M. [T] ou à tout le moins que sa part de responsabilité soit limitée à 5%.
M.[A] et la société Allianz rappellent que la société Suny Climatisation qui a été reconnue responsable à hauteur de 40% du désordre concernant l'installation de chauffage a été placée en liquidation judiciaire et que ses assureurs ont été mis hors de cause ; qu'ils sont fondés à obtenir la garantie de la société [I] [B] et de la MAF, que la part de responsabilité de 5% mise à la charge de l'architecte est insuffisante, alors qu'il avait une mission complète et que partie de l'origine du désordre résulte de la conception.
La société [M] et son assureur demandent la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause dès lors que le constructeur était en charge des menuiseries extérieures et n'a pas pris part à l'exécution des éléments menuisés qui ont permis d'encastrer les unités intérieures du chauffage.
La société Deniè Frères ne discute pas la part de responsabilité mise à sa charge concernant la défaut d'isolation de la toiture.
En revanche, comme son assureur la SMABTP elle fait observer que le désordre très limité qui lui est imputable n'est pas à l'origine des préjudices immatériels supportés par M et Mme [Z] et ne privait pas les propriétaires de la possibilité de vendre ou louer la maison.
M. [T] soutient que les demandes de la société [I] [B] et de la MAF sont irrecevables. Il relève qu'elles ne démontrent pas de faute de sa part à l'origine d'un préjudice indemnisable. Compte tenu des diligences qu'il a accomplies, il estime ne pas avoir commis de faute dans l'exécution de sa mission et rappelle qu'il est à l'origine de la demande de son remplacement.
Les recours en garantie sont opérés sur la base du partage de responsabilité défini entre les constructeurs responsables d'un même dommage appelés à la procédure. Dès lors, même si l'expert a imputé à la société Suny Construction qui a déterminé le dimensionnement de l'installation de chauffage un manquement à l'origine du désordre, celle-ci aujourd'hui liquidée et qui n'est pas à la procédure ne peut se voir appliquer une part de responsabilité.
*Les dommages matériels relatifs au défaut d'isolation en toiture :
M. [U] a estimé que le défaut de traitement de l'isolation de cette partie de la couverture qui s'avance sur 80 cm en partie sud est imputable à l'architecte qui a réalisé une coupe du bâtiment pour la consultation des entreprises avec une continuité d'isolant entre le plafond du rez de chaussée et les rampants comme pour un bâtiment standard, laquelle s'est avérée déphasée par rapport à la réalité lors de la mise à nu du bâtiment. Cette situation ne l'a cependant pas conduit à prendre des mesures correctives en cours de chantier, ce qui caractérise un défaut manifeste de conception lié à l'absence totale de plan technique et de direction des travaux. L'entreprise pour sa part aurait dû s'interroger sur les modalités d'isolation de cette partie de couverture. Le tribunal a justement estimé que la part de responsabilité prépondérante incombait à l'architecte et fixé sa part de responsabilité à 60%, celle de la société Denié Frères étant fixé à 40%. Les recours entre constructeurs garantis par leurs assureurs respectifs sont confirmés.
M. [A] comme la société [M] ne sont pas concernés par ce désordre. Aucun recours ne peut concerner à leur encontre. Il en est de même concernant M. [T]'h.
*Les dommages matériels relatifs au dysfonctionnement du chauffage :
L'expert a imputé la responsabilité de ce désordre au dimensionnement de l'installation par Suny Climatisation que M. [A] devait vérifier, à la mise en 'uvre de l'installation imputable à M. [A], à un aménagement pour dissimuler les unités intérieures totalement inadapté imputable à M [A], l'architecte et l'entreprise de menuiserie.
Sur ce point, le tribunal a justement mis hors de cause la société [P] [M], qui était titulaire du lot Menuiseries extérieures.Aucune pièce ne démontre qu'elle a également réalisé les aménagements litigieux, ses prestations à l'intérieur de la maison concernant, selon la facture produite, la pose de garde corps.
La société Denié Frères n'est aucunement intervenue dans la réalisation de ce lot.
En conséquence, compte tenu de la gravité des manquements respectifs de l'architecte tant dans la conception des aménagements intérieurs, que dans le suivi des travaux et de M. [A] responsable du défaut de dimensionnement et des défauts d'exécution relevés par l'expert les parts de responsabilité sont fixées comme suit :
-70% à la charge de M. [A] garanti par la société Allianz,
-30% à la charge de la société [I] [B] garanti par la MAF
Ils leur sera accordé une garantie réciproque dans ces limites.
Le jugement est réformé en ce sens.
La MAF sollicite de façon générale la garantie de M. [T] sans articuler de manquements de sa part en lien avec ce dommage.
*Les dommages immatériels :
Les préjudices articulés par M et Mme [Z] au titre de leur jouissance des lieux, l'impossibilité de les louer et les tracas subis sont exclusivement en lien avec le dysfonctionnement du système de chauffage.
La société Denié Frères et son assureur font observer à juste titre que le défaut d'isolation en toiture d'un coût limité de moins de 8000€, mis en évidence pendant la première expertise n'a pas de lien de causalité direct avec ces préjudices et que les travaux pour compléter l'isolation qui imposent au préalable seulement de découvrir la toiture sur une largeur d'un mètre pouvait être effectués rapidement. En conséquence, le jugement qui a imputé à la société Deniè Frères une part de responsabilité au titre des préjudices immatériels est infirmé.
En conséquence, le partage de responsabilité entre codébiteurs tenus à l'égard des maîtres de l'ouvrage sera fixé dans les proportions appliquées au préjudice matériel sauf à rappeler que la société Allianz n'est pas tenue de garantir les préjudices immatériels.
L'architecte et son assureur demandent la garantie de M. [T]'h. Ce dernier invoque une irrecevabilité de ces demandes sans articuler de moyens au soutien de son argumentation.
Sur le fond, le jugement rappelle à juste titre que M. [T] a été désigné en juillet 2010 ; que les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres parties jusqu'en juin 2012, ce qui impose de reprendre la communication des pièces et des éléments techniques aux nouvelles parties ; que l'expert a réalisé une thermographie de la maison pour évaluer une possible origine multifactorielle du désordre du chauffage. Il apparaît que l'expert a été remplacé le 12 août 2013 à sa demande, en invoquant des difficultés relationnelles dans ce dossier, situation qui s'il avait continué ses opérations était susceptible de conduire devant les juridictions saisies à une remise en cause de ses conclusions. M. [U] a bénéficié d'un nouveau délai pour achever l'expertise ce qui était normal.
Au regard de cette chronologie, il n'est pas démontré une inaction de M. [T] dans l'exécution de sa mission à l'origine du préjudice des époux [Z] ou de son aggravation, ni qu'il soit à l'origine des tensions que manifestent certains courriers versés aux débats. Sa faute n'est pas démontrée.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes à son encontre.
Il n'est pas démontré que l'action de l'architecte et de son assureur contre M. [T] a été intentée de mauvaise foi ou avec une intention de nuire caractéristique d'un abus de droit. Sa demande indemnitaire à ce titre a été écartée justement par le tribunal et le sera également en appel.
Sur les demandes annexes :
Les sociétés Allianz et MAF sont fondées à opposer leurs franchises et limites contractuelles à leur assuré respectif s'agissant de la garantie obligatoire. La MAF et la SMABTP le sont également à l'égard de Monsieur et Mme [Z] s'agissant des garanties facultatives.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, au rejet de la demande de frais irrépétibles de M. [T], à la répartition finale des frais et dépens sont réformées.
Celles relatives aux frais irrépétibles accordés de M et Mme [Z], à la société [P] [M] et à son assureur la SMABTP sont confirmées.
La société [I] [B], son assureur la MAF, M. [A] et son assureur la société Allianz seront condamnés in solidum à verser à M.et Mme [Z] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, supportée entre codébiteurs selon le partage prévu pour les préjudices matériels liés au dysfonctionnement du chauffage et avec les mêmes recours .
La société [I] [B] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à verser à la société [M] et à son assureur la SMABTP une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à M. [T] une indemnité de 5000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les autres demandes relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
La société [I] [B], son assureur la MAF, M. [A] et son assureur la société Allianz seront condamnés in solidum aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et de complément d'expertise ainsi que les dépens d'appel. Les dépens seront supportés entre codébiteurs selon le partage prévu pour les préjudices matériels liés au dysfonctionnement du chauffage et avec les mêmes recours .
Par ces motifs :
Statuant publiquement contradictoirement dans les limites de l'appel,
Infirme partiellement le jugement,
Rejette la demande de la société [I] [B] et de la MAF de voir déclarer opposable à M et Mme [Z] la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société [I] [B] et son assureur la MAF, M. [A] à verser à M et Mme [Z] les sommes suivantes :
-15000€ en réparation de leur préjudice de jouissance,
-48000€ en réparation de leur perte locative,
-7000€ en réparation des troubles et tracas subis,
Fixe le partage de responsabilité concernant le dommage matériel conséquence du désordre relatif à l'installation de chauffage/ rafraîchissement comme suit :
-M. [A] garanti par la société Allianz ' '.........70%,
-la société [I] [B] garantie par la MAF.......30%,
Fixe le partage de responsabilité concernant les dommages immatériels conséquences du désordre relatif à l'installation de chauffage/rafraîchissement comme suit :
-M. [A]................................................... '.............70%,
-la société [I] [B] garantie par la MAF.......30%,
Fixe le partage de responsabilité concernant le dommage matériel conséquence du désordre relatif au défaut d'isolation de la toiture comme suit :
-la société Denié Frères garantie par la SMABTP '40%,
-la société [I] [B] garantie par la MAF....60%,
Condamne les constructeurs et leurs assureurs à se garantir respectivement dans ces limites,
Déclare les franchises et limites contractuelles prévues dans les polices de la société Allianz et de la MAF opposables aux assurés s'agissant des garanties obligatoires, et celles prévues dans les polices de la MAF et de la société SMABTP opposables à M et Mme [Z] s'agissant des garanties facultatives,
Condamne in solidum la société [I] [B], son assureur la MAF, M. [A] et son assureur la société Allianz à verser à M.et Mme [Z] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, supportée entre codébiteurs selon le partage prévu pour les préjudices matériels liés au dysfonctionnement du chauffage et avec les mêmes recours,
Condamne in solidum la société [I] [B] et son assureur la MAF à verser :
-à la société [M] et à son assureur la SMABTP une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
-à M. [T] une indemnité de 5000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne in solidum la société [I] [B], son assureur la MAF, M. [A] et son assureur la société Allianz aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et de complément d'expertise ainsi que les dépens d'appel. Les dépens seront supportés entre codébiteurs selon le partage prévu pour les préjudices matériels liés au dysfonctionnement du chauffage et avec les mêmes recours ,
Confirme le jugement pour le surplus.
Le Greffier, Le Président,