Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/57625 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBF5F
N° :1/MM
Assignation du :
05 Novembre 2025
N° Init : 25/55361
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSES
Société MMA IARD S.A., SA, recherchée en qualité d’assureur Dommages ouvrage et de la société AURIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchée en qualité d’assureur Dommages ouvrage et de la société AURIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AURIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion PIERI, avocat au barreau de PARIS - #R0070
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 05 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 22 Octobre 2025 par laquelle Monsieur [T] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AURIS
notre ordonnance de référé du 22 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [T] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 novembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 16 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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