Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/687
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/02811 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H62U
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. LOFT ONE DIRECTION REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE
C/
[G] [U]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LOFT ONE DIRECTION REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [G] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,
sur appel de la décision
en date du 15 JUILLET 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F18/00262
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [U] a été embauchée le 2 juin 2014 par la SAS Aelix Immobilier, devenue la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine en qualité de gestionnaire de copropriété, statut cadre, niveau C1, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de de l'immobilier.
Par avenant en date du premier avril 2017 les parties ont signé une nouvelle convention de forfait en jours.
Le 9 février 2018 elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 22 février 2018. Il lui a également été notifié une mise à pied à titre conservatoire à compter de la réception du courrier de convocation à entretien préalable.
Le 8 mars 2018 elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 27 novembre 2018 elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et se voir payer diverses sommes.
Par jugement de départage du 15 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
-dit que le licenciement de Mme [G] [U] pour insuffisance professionnelle et faute est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
-dit que le licenciement de Mme [G] [U] est irrégulier en la forme pour défaut d'entretien préalable';
-dit que le licenciement de Mme [G] [U] est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires';
-condamné la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine à payer à Mme [G] [U] les sommes suivantes':
-12 310 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6 155 euros au titre des dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
-dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure';
-ordonné l'exécution provisoire de cette décision';
-dit que la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine devra rembourser 6 mois d'allocations Pôle Emploi à cet organisme sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail';
-condamné la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine aux dépens ainsi qu'aux frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision';
-condamné la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine à payer à Mme [G] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
-dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 août 2021, la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine demande à la cour':
d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'il a :
-dit que le licenciement de Mme [G] [U] pour insuffisances professionnelles et pour fautes est sans cause réelle et sérieuse,
-dit que le licenciement de Mme [G] [U] est irrégulier en la forme pour défaut d'entretien préalable,
-dit que le licenciement de Mme [G] [U] est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires,
-condamné la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine à lui payer les sommes de :
* 12 310 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6 155 euros net à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure,
-dit que la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine devra rembourser 6 mois d'allocation Pôle Emploi à cet organisme sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du travail,
-condamné la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine aux dépens ainsi qu'aux frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision,
-condamné la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine à payer à Mme [G] [U] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-dit que à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Et, statuant à nouveau,
-débouter [G] [U] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouter [G] [U] de sa prétention visant à ordonner le paiement de l'intérêt légal à compter de la date de la saisine du Conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil,
-laisser les entiers dépens à la charge de [G] [U].
A titre subsidiaire, si par impossible intervenait une condamnation
-limiter l'indemnisation de [G] [U] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9 232,95 €,
-débouter [G] [U] de sa demande en dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, cette indemnisation ne se cumulant pas avec celle accordée au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement,
-débouter [G] [U] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
-condamner [G] [U] au paiement de la somme de 5 000 € à la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [G] [U] demande à la cour de :
SUR LE CARACTERE ABUSIF DU LICENCIEMENT
-confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [G] [U] pour insuffisances professionnelles et pour fautes est sans cause réelle et sérieuse,
-En conséquence, confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine à verser à Madame [G] [U] la somme de 12.310 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine le remboursement de 6 mois d'Allocation Pôle emploi, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du travail,
SUR LE CARACTERE BRUTAL ET VEXATOIRE DU LICENCIEMENT
-confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [G] [U] est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires.
-En conséquence, à titre principal, réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts à hauteur de 6.155 euros nets,
-Et statuant à nouveau, condamner la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine à verser à Madame [G] [U] la somme de 12.310 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires.
-A titre subsidiaire, et en tout état de cause, confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine à verser à Madame [G] [U] la somme de 6.155 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires.
SUR LE CARACTERE IRREGULIER DE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT
-confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [G] [U] est irrégulier en la forme pour défaut d'entretien préalable.,
-En conséquence, si par extraordinaire la Cour de céans entendait réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [G] [U] pour insuffisances professionnelles et pour fautes est sans cause réelle et sérieuse, condamner la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine à verser à Madame [G] [U] la somme de 2.841,29 euros nets (somme équivalant à 1 mois de salaire brut) à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, sur le fondement de l'article L. 1235-2 du Code du travail,
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES DEPENS, ET LES INTERETS AU TAUX LEGAL AVEC CAPITALISATION
-condamner la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine à verser à Madame [G] [U] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution,
-dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine en sus de l'indemnité mis à sa charge sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et condamné la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine aux entiers dépens de première instance et assorti l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes (soit le 27 novembre 2018), avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement';
Que cette énonciation du ou des motifs du licenciement doit être suffisamment précise pour que la réalité puisse en être vérifiée';
Attendu que la lettre de licenciement vise des insuffisances professionnelles et des griefs de nature disciplinaires';
Sur les griefs de nature disciplinaire
Attendu que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié conformément aux dispositions de l'article L1235-1 du code du travail';
Attendu que l'employeur reproche à la salariée plusieurs griefs';
*Sur le premier grief, soit une réception sans réserve des travaux le 31 janvier 2018 de la résidence [Adresse 13] à [Localité 10]
Attendu que l'employeur produit au dossier les éléments suivants':
Un courriel de la SARL DNDB en date du premier février 2018 adressé à la salariée indiquant «'je vous prie de trouver ci-joint notre facture pour les travaux réalisés à la résidence citée en objet. Nous n'avons pas pu éliminer les racines passant sous l'enrobé du voisin, il y a donc un risque de repousse'»';
Le procès-verbal de réception des travaux réalisés ayant été signé le 9 février 2018 avec une réception prononcée sans réserve';
Attendu que de son côté la salariée produit au dossier':
Le devis des travaux à réaliser dans la résidence du premier août 2016 , soit élimination d'une souche, démolition d'un muret et grillage et reconstruction du muret à l'identique avec pose de grillage et la facture correspondante en date du 31 janvier 2018';
Une attestation de M. [E], artisan, régulière en la forme qui indique avoir exécuté les travaux dans cette résidence et avoir retiré la souche se trouvant sur la copropriété alors que les racines se trouvaient sous l'enrobé de la copropriété voisine. Il indique que sur la copropriété de la résidence [Adresse 13] la souche a bien été éliminée par rognage';
Un croquis élaboré par l'attestant pour une meilleure compréhension dans l'espace des travaux réalisés faisant ressortir que la souche d'arbre empiétant sur une autre propriété, le travail de rognage ne s'est effectué que sur la souche de la résidence [Adresse 13]';
Attendu qu'il résulte de ces éléments que Mme [U] n'avait pas à faire de réserve quant aux travaux effectués, conformes au devis de 2016 et correctement exécutés, dans la mesure où les éventuels désordres dus aux racines persistantes sous l'enrobage de l'autre propriété ne pouvaient engager la responsabilité de l'entreprise mandatée';
Que ce grief, non caractérisé en sa matérialité, ne peut servir de base au licenciement de la salariée';
*Sur le deuxième grief, soit la validation d'un devis le 8 février 2018 concernant la résidence [Adresse 6] au mépris des directives reçues
Attendu qu'il convient au préalable de dire que l'employeur était le syndic de la résidence [Adresse 6] et qu'en cette qualité Mme [U] avait en charge ce dossier';
Que dans le cadre de ses attributions, et suivant la fiche de poste «'gestionnaire de copropriété, service syndic'» produite par l'employeur Mme [U] avait en charge la gestion des contrats de maintenance, notamment celui en cause lié aux portes et portails automatiques';
Attendu que la salariée produit au dossier un procès-verbal d'assemblée générale du 19 juin 2017 de la résidence en cause mentionnant explicitement qu'elle a la qualité de secrétaire et qu'il y a eu un vote concernant les travaux de réparation du portail suite à du vandalisme et la décision de réparer les dommages';
Que deux devis ont été soumis au vote, celui de la société Otis et celui de la société Thyssenkrup';
Que l'assemblée générale a rejeté le devis de la société Otis et adopté celui de la société Thyssenkrup pour un montant de 1 346,60 euros TTC';
Attendu que par ailleurs la salariée fait état que le contrat de maintenance de la résidence [Adresse 6] et la société Otis se terminait au mois de juillet 2018 et non en 2019 comme le soutient l'employeur';
Attendu que concernant ce grief, l'employeur produit au dossier':
Un courriel de la salariée en date du 8 février 2018 à l'entreprise Thyssenkrup validant le devis susvisé ainsi que le contrat de maintenance;
Une série de courriels de Mme [OV], assistante de copropriété au sein de la société, adressés à Mme [U] dont le premier du 6 février 2018 est libellé comme suit «'je reviens vers toi pour te confirmer qu'il a été décidé lors du point avec M. [O] et Mme [MN] qu'il ne fallait plus valider le devis Thyssen voté lors de l'AG d'[Adresse 6]'». Le 9 février 2018 Mme [OV] adresse un courriel à M. [O] indiquant que, contre toute attente, Mme [U] a validé le devis de la société Thyssenkrup et précisant qu'il existe donc deux contrats d'entretien concernant cette résidence';
Attendu que si effectivement les supérieurs hiérarchiques souhaitaient ne pas valider le devis de la société Thyssenkrup, il n'en demeure pas moins que rien ne permet au dossier de contredire les allégations de Mme [U] sur le fait que le contrat de maintenance avec la société Otis était terminé depuis 2018 (l'employeur ne produisant aucune pièce sur ce point)';
Attendu que les causes du refus de valider ce devis par les supérieurs hiérarchiques de Mme [U] ne sont en l'espèce nullement explicitées au dossier';
Que la directive de l'employeur n'étant basée sur aucun élément susceptible de remettre en cause la décision de l'assemblée générale des copropriétaires de juin 2017, le fait pour Mme [U] d'avoir validé le devis de la société Thyssenkrup ne peut constituer un fait fautif suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement de la salariée, ce d'autant que le devis établi par la société Otis pour la réparation du portail ne s'inscrit nullement dans le cadre du contrat de maintenance préalablement conclu et que le contrat de maintenance avec la société Thyssenkrup n'engageait aucunement la copropriété financièrement durant la première année (conformément au courriel produit au dossier de Mme [U] en date du 8 février 2018)';
*Sur le grief concernant les inactions et retards de Mme [U] concernant les travaux de la résidence [Adresse 19]
Attendu que l'employeur, à l'appui de ce grief produit notamment les éléments suivants':
Un courrier d'un cabinet d'avocats en date du 14 décembre 2017 adressé à la société, et plus particulièrement à Mme [U]. Cette missive démontre que Mme [U] s'est déplacée à un rendez-vous chez cet avocat le 28 novembre 2017 pour de nouveaux désordres intervenus sur la résidence après une instance judiciaire ayant donné lieu à un jugement en date du 13 janvier 2014 ayant alloué à la copropriété une somme de 303 851,80 euros au titre des travaux de remise en état. Le conseil demande un certain nombre d'éclaircissements sur la réalisation des travaux postérieure audit jugement. Il spécifie les éventuelles démarches à diligenter dans le cadre d'une nouvelle instance judiciaire';
Un courrier du même avocat à l'employeur en date du 16 février 2018 s'inquiétant de la non réponse de Mme [U] à son dernier courrier du 14.12.2017. Il convient de constater que ce courrier est postérieur à la mise à pied à titre conservatoire dont a fait l'objet la salariée depuis le 9 février 2018';
Un procès-verbal de réception définitive des travaux réalisés par la société Temsol le 11 août 2016';
Un courriel de Mme [OV] en date du 21 février 2018 à son supérieur hiérarchique l'alertant de la situation concernant la résidence [Adresse 19]';
Attendu que de son côté Mme [U] produit au dossier notamment les éléments suivants':
Une attestation de Mme [D], présidente du conseil syndical, régulière en la forme, qui indique «'Lors de l'acquisition de mon appartement en juin 2006, j'ai dû contacter maître [HN] après avoir constaté l'apparition de fissures importantes en Juillet de cette même année. S'est alors engagée une procédure judiciaire avec l'accord des copropriétaires. Un rapport d'expertise établi par Maître [RR] préconisait des reprises en sous-'uvre, dans un premier temps. Les copropriétaires ayant validé le projet de la Temsol, les travaux furent effectués suite à validation de l'Assemblée Générale en date du 09 septembre 2015. Les travaux ont été réalisés entre Mars 2016 et Juin 2016. Un délai d'un an fut nécessaire avant la réception des travaux, afin de valider que les travaux faits avaient définitivement stabilisé la bâtisse. Madame [U], avec l'accord du Conseil Syndical, est donc passée à la phase suivante, la consultation de Maîtres d''uvres. En août 2017, suite à un rendez-vous avec le maître d''uvre de la Société Sagitec, ce dernier a émis des réserves urgentes concernant certaines fissures extérieures, et affaissement de la cage d'escaliers. C'est à ce moment que nous avons demandé à Madame [U] plusieurs choses dont la consultation de Maître [HN] pour connaître le montant de ses honoraires, en cas d'une nouvelle procédure judiciaire contre la Temsol, pour travaux inachevés. De ce fait, Madame [U] a donc convoqué un Bureau d'Etude en structure de bâtiment, 3MA, pour connaître son avis d'ingénieur. De ce rendez-vous, il nous a conseillé la pose de témoins appelés jauges « Saugnac », sur les fissures en question afin de connaître leur évolution dans le temps. En ma présence, et en l'absence du syndic nous avons fait constater par Maître [FG], Huissier de Justice à [Localité 16], l'ensemble de ces témoins en avril 2018.- Pour information, dans le rapport de l'Expert Judiciaire, Maître [RR], toutes les sociétés qui apparaissent ont établi des devis à titre informatif, pour évaluer le montant total des travaux. Lors de l'Assemblée Générale du 3 septembre 2014, les copropriétaires ont choisi par vote le Maître d''uvre M. [ZJ] [S] en vue de suivre tous les travaux nécessaires. Suite à la réunion du 8 juillet 2015 pour laquelle étaient présents : Messieurs [S], [Z], [BP] représentant de la Temsol, Mme [U] et les membres du Conseil Syndical, M. [S] a démissionné de ses fonctions. - Le Conseil Syndical n'a pas souhaité porter à l'ordre du jour la souscription d'une assurance Dommage-Ouvrage, sachant que la Société Temsol nous avait fourni l'attestation d'Assurance décennale, et que son Bureau d'Etude avait réalisé un rapport technique. Etonnée par le départ précipité et inquiétant de Mme [U] avec laquelle nous entretenions de très bons rapports professionnels, de par sa réactivité et son implication au sein du dossier [Adresse 19]...'»';
Une attestation de Mme [JV], copropriétaire et membre du conseil syndical qui indique «'Je vous informe avoir assisté à la procédure judiciaire depuis son début en 2006 jusqu'à ce jour. L'expert judiciaire dans son rapport a préconisé certains travaux qui devaient débuter par des travaux de reprise en sous-'uvre et qui ont été réalisés de Mars 2016 à Juin 2016 par la Société Temsol. Une mise en observation était nécessaire pour une période de 1 an. En août 2017, Mme [U] [G] a fait intervenir un maître d''uvre de la Société Sagitec, ce dernier au vu des fissures nous a conseillé de consulter des entreprises de bureau d'étude afin de savoir si la bâtisse continuait à bouger. Le Conseil Syndical a demandé à Mme [U] de se rapprocher du cabinet SELARL Tortigue [HN] et Sornique pour une proposition d'honoraires dans l'éventualité d'une assignation de la (Société) Temsol en cas de mauvaise réalisation sur les travaux effectués. Mme [U] a consulté en parallèle le bureau d'étude en structure de bâtiment la Société 3 MA qui a préconisé dans un premier temps une mise en observation des fissures par des témoins appelés jauges « Saugnac » qui ont été constatées par Maître [FG] Huissier de Justice à [Localité 16] en avril 2018. Dans le rapport de l'Expert Judiciaire les sociétés ayant établis des devis ne l'ont été qu'à titre informatif pour évaluer le montant des travaux. Pour information le Maître d''uvre, M. [S] [ZJ] qui a été choisi par les copropriétaires lors de l'AG du 3 septembre 2014 a démissionné de ses engagements lors de la réunion du 8 juillet 2015 en présence du responsable de la Temsol. Le Conseil Syndical n'a pas souhaité porter à l'ordre du jour la souscription d'une assurance « Dommages-ouvrages » sachant que la Temsol a son propre bureau d'étude ainsi qu'une assurance décennale. Comme cité précédemment en ma qualité de membre du conseil syndical, j'ai 'uvré en collaboration avec Mme [U] qui a toujours fait preuve de professionnalisme à l'égard de la copropriété...La Résidence « [Adresse 19] » était confrontée à un problème touchant la structure du sol du cagibi et devant l'escalier d'accès aux étages, il y avait danger... »';
Différents procès-verbaux d'assemblée générale de la résidence [Adresse 19] de septembre 2014 au 17 août 2017 retraçant les différentes étapes de la réhabilitation des bâtiments. On peut noter que c'est le 9 septembre 2015 qu'est votée la décision de réalisation des travaux par l'entreprise Temsol pour un montant de 100 620 euros (somme jusqu'à présent placée sur un livret A suite à la procédure judiciaire). Le 17 août 2016 un point est réalisé sur l'avancée des travaux de l'entreprise Temsol, ceux-ci ayant débuté au mois d'avril 2016. Dans le dernier procès-verbal d'assemblée générale en date du 17 août 2017 il est fait état de travaux avec la société Technibois (dépose de parquet pour que la société Temsol intervienne et pose de parquet à l'automne 2017)';
Un compte rendu d'entretien entre le maître d''uvre, deux membres du conseil syndical et Mme [U]. Il ressort de ce compte rendu que le temps total des travaux est estimé à un an et demi';
Un procès-verbal de constat d'huissier du 16 avril 2018 à la requête du syndicat des copropriétaires constatant des fissures et lézardes sur différents endroits de la résidence';
Une attestation de fin de travaux de la société Temsol indiquant que leurs travaux ont été réalisés du 18 avril 2016 au 31 mai 2017';
Une attestation d'assurance responsabilité décennale pour les pieux et micropieux de la société Temsol';
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces pièces, c'est par une très exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont dit qu'il ne pouvait être reproché à la salariée des retards dans la prise en charge de dossier'complexe et des manquements quant à la non souscription d'une assurance dommages ouvrages';
Qu'enfin l'alerte de Mme [OV], dans son courriel en date du 21 février n'est pas fondée au vu des diligences accomplies par la salariée et rappelées dans les attestations susvisées, ce d'autant que Mme [OV] est ainsi décrite par Mme [D] «'J'ai toutefois pu noter la véhémence des propos de Mme [OV] à l'égard de Mme [U], avant d'être confrontée par la suite par son manque de réactivité et professionnalisme'»';
Que ce grief, insuffisamment caractérisé en sa matérialité, ne peut servir de base au licenciement de Mme [U]';
*Sur le grief, soit l'attitude de la salariée vis à vis d'un co-propriétaire du [Adresse 14] à [Localité 10]
Attendu que l'employeur produit au dossier notamment les éléments suivants':
Un courrier de M. [V], copropriétaire de la maison située [Adresse 14] à [Localité 10] qui fait part de son fort mécontentement face aux décisions de Mme [U] et à son comportement. Il indique «'ce jeudi 28 décembre Mme [U] s'est mise dans une colère noire, hystérique, en pleurs, et elle hurlait et s'est levée pour ouvrir la porte de l'agence et nous mettre dehors, en me disant qu'elle ne voulait plus me parler. Pour les prochaines réunions, que faire'''»';
Un certain nombre de courriers de mécontentement des locataires de l'immeuble du mois de juillet 2017';
Attendu que de son côté la salariée produit au dossier notamment les pièces suivantes':
Une attestation de M. [B] qui indique «' Je soussigné, Monsieur [M] [B], né le 12 Décembre 1974 à [Localité 9], copropriétaire en indivision avec mon frère M. [AY] [B], dont la copropriété est située au [Adresse 14] à [Localité 10] (64). Cet immeuble appartenait à nos grands-parents, M. et Mme [V] [Y]. Lors d'une donation-partage, ils ont légué cet immeuble à leurs deux enfants : une partie des lots revenant à M. [V] [X], et l'autre partie des lots revenant à notre mère, Mme [V] épouse [B], [N]. Au décès de notre mère, le 29 Décembre 2005, nous avons hérité de ses lots.
Lors des Assemblées Générales du 23/12/2015, 27/06/2016 et 06/12/2016, Monsieur [V] [X] a proféré des menaces verbales et autres injures à mon égard ainsi qu'à l'encontre de mon frère M. [B] [AY].
Mon oncle, M. [V] [X], a toujours été un homme virulent lors des Assemblées Générales et des réunions de chantier. Sa femme, Mme [V] [C], qui l'accompagne lors de toutes les réunions se met aussi dans les mêmes états, tous deux faisant preuve d'une grande hystérie.
L'attitude de mon oncle a obligé Mme [I] [R] (Ancienne Directrice et Gestionnaire de l'Agence LOFT ONE) à organiser les réunions dans un lieu autre que l'Agence d'[Localité 7]. Tout ceci à cause des excès de colère que pouvait avoir M. [V] [X], et pour éviter que les clients de l'Agence ne soient spectateurs de ses agissements. Concernant Mme [U] [G], cette dernière a repris la gestion de notre Copropriété, suite au départ de Mme [R], en septembre 2016. Mes relations pour la gestion de ma Copropriété avec Mme [U] [G] ont toujours été agréables et très professionnelles. A aucun moment Mme [U] [G] n'a montré une quelconque facilité à s'emporter ou agir avec irrespect. Bien au contraire, je tiens à souligner avoir apprécié le très grand professionnalisme et le calme de cette gestionnaire. Je rédige donc cette attestation à la demande de Mme [U] [G], afin de confirmer l'attitude très agressive et irrespectueuse de mon oncle, M. [V] [X], à l'encontre de Mme [U] [G], ainsi qu'envers toute autre personne qui pouvait se mettre en opposition à ses décisions. Mme [U] [G] a toujours géré notre Copropriété avec un très grand professionnalisme et surtout avec une humeur toujours des plus agréables»';
Un courriel de la salariée en date du 28 décembre 2017 à son employeur l'informant des faits s'étant déroulés avec M. [V] rédigé en ces termes «'Je vous informe avoir reçu ce jour M. [V] [X] et sa femme, copropriétaire du [Adresse 14] à [Localité 10]. Après lui avoir expliqué ses appels de fonds de 2017, il m'a demandé de faire retirer les tuyaux d'eau que l'autre copropriétaire M. [B] a fait installer pour alimenter une chambre de bonne située au dernier étage + des tuyaux d'eau dans ses parties privatives qui alimentent un appartement de l'autre copropriétaire dont les travaux ont été exécutés par le syndic en 2015. M. [V] s'est emporté sous-entendant que j'étais de «'mèche'» avec l'autre copropriétaire qui est son neveu, que je lui mens'me reprochant tant d'autres choses, il hurlait tellement dans mon bureau que je lui ai demandé de sortir, comme il ne parlait pas j'ai fini par ne plus lui adresser la parole et lui ai ouvert la porte. Il doit vous écrire un courrier pour tous les faits qu'il reproche au syndic. Restant à votre disposition, bien cordialement'»';
Attendu que deux versions très différentes des faits sont exposées par les deux protagonistes';
Que l'attestation de M. [B], venant contextualiser cet épisode, démontre en tout cas que M. [V] est belliqueux et en total conflit de famille avec son neveu';
Attendu qu'il convient de remarquer que l'employeur n'a pas réagi au mail de la salariée du 28 décembre 2017, ni dans le sens d'un soutien face à la difficulté, ni dans le sens d'un désaveu face aux faits ';
Qu'il a attendu la procédure de licenciement pour lui reprocher ce fait alors qu'aucune plainte de ce type n'est présente au dossier quant au comportement de Mme [U] avec ses interlocuteurs copropriétaires';
Attendu qu'un doute sérieux persiste quant à la matérialité du grief, tel que narré par ce copropriétaire, qui doit profiter à la salariée';
Que ce grief ne peut donc servir de base au licenciement de Mme [U]';
*Sur le grief du comportement perturbant et intempérant de la salariée le 9 février 2018
Attendu qu'il convient au préalable de resituer le grief reproché dans le contexte temporel de la relation de travail';
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier les éléments suivants':
Il n'est pas contesté par l'employeur que M. [O], supérieur hiérarchique de Mme [U] a pris ses fonctions au mois de juillet 2017, Mme [OV], dont les fonctions ont déjà été citées plus haut, a ,quant à elle, été recrutée en octobre 2017';
Mme [U] a pris ses congés du 4 au 14 janvier 2018';
A son retour de congés la salariée a sollicité une rupture conventionnelle le 17 janvier 2018';
Mme [U] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant du 18 au 25 janvier 2018 puis du 26 janvier au 12 février 2018. Le 9 février 2018 un nouvel arrêt de travail était prescrit jusqu'au 16 février 2018 pour syndrome anxieux réactionnel.
L'employeur a sollicité un contrôle de la salariée concernant son état de santé réalisé le 2 février 2018, aux termes duquel le médecin n'a pas pu rencontrer Mme [U], celle-ci étant absente de son domicile à 14 heures 40';
Le 24 janvier 2018 l'employeur a adressé un courrier à la salariée donnant son accord pour ouvrir des pourparlers sur la rupture conventionnelle. Un rendez-vous a été fixé à cette fin le 29 janvier 2018. La salariée ayant fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 26 janvier 2018, elle a sollicité un nouveau rendez-vous à ce sujet. Par courriel en date du 31 janvier 2018 la directrice des ressources humaines a spécifié «'de notre point de vue, lorsqu'un salarié est en arrêt maladie, nous préférons attendre son retour. Je vous invite donc à revenir vers nous en temps utile et nous réexaminerons, en comité de direction, votre éventuelle nouvelle demande de rupture conventionnelle à ce moment-là'»';
Par courrier recommandé en date du 9 février 2018 l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à mesure de licenciement fixé au 22 février 2018. Une mise à pied à titre conservatoire dès réception du courrier';
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi libellée concernant ce grief «'le 9 février 2018, alors que nous vous informions de votre mise à pied conservatoire, vous avez fait la démonstration d'un comportement perturbant et d'une intempérance préoccupante, en tous les cas incompatibles avec l'exécution des obligations découlant d'un contrat de travail. Alors qu'il vous était demandé de restituer les biens de l'entreprise en votre possession, vous avez non seulement refusé de remettre certains d'entre eux à vos collègues présentes pour les récupérer mais, perdant votre calme, vous avez également bousculé ces dernières pour sortir de l'agence et rejoindre votre véhicule. Une de vos collègues, Mme [OV], dans l'espoir de finir par vous convaincre de restituer les documents, vous a demandé de les lui remettre et, face à votre refus, s'est déplacée derrière votre véhicule, tentant par-là de vous empêcher de man'uvrer. Vous n'avez pas hésité à enclencher la marche arrière et à faire reculer votre véhicule, au risque de blesser Mme [OV], qui fort heureusement, s'est reculée à temps '»';
Attendu que l'employeur, à l'appui de ce grief produit notamment les éléments suivants':
Un courriel de Mme [OV] en date du 9 février 2018 faisant état que la mise à pied conservatoire a été annoncée par téléphone à la salariée par la directrice des ressources humaines et que celle-ci lui a délégué ainsi qu'à Mme [F] le soin de récupérer les documents en la possession de Mme [U] se trouvant dans une sacoche. Cette attestante spécifie qu'elle a refusé de restituer une pochette de documents, qu'elle a commencé à s'énerver et les a bousculées pour passer en force avec les documents et sortir de l'agence. Elle poursuit en indiquant «' je me suis donc dirigée par la porte avant pour la rejoindre à son véhicule. Pendant qu'elle mettait les affaires côté passager de son véhicule, je lui ai demandé de se calmer et de nous remettre les documents ainsi que le câble du téléphone portable, je me trouvais alors moi-même côté conducteur. Voyant qu'elle allait refuser, je me suis dirigée derrière son véhicule pour tenter de faire en sorte qu'elle ne parte pas mais elle enclenchait la marche arrière et a man'uvré son véhicule, afin d'éviter tout accident je me suis donc reculée'»';
Un courriel en date du 9 février 2018 de Madame [F] à son employeur qui indique « étant à l'arrière de l'agence avec l'informaticien, [H] [OV] m'a demandé de venir car vous aviez donné l'ordre à [G] de quitter l'agence, et par conséquent de vérifier qu'elle partait les mains vides de l'agence et s'assurer qu'il n'y avait aucun document professionnel dans son véhicule. [G] a pris des documents entre ses mains, nous lui avons demandé de les laisser, elle ne nous a pas écouté. De ce fait, [H] étant sur son chemin, [G] l'a poussée pour passer, je lui ai demandé de ne pas aggraver les choses et de ne pas faire de mauvais esprit et ai voulu lui récupérer les dossiers et elle m'en a empêché en me disant « laisse-moi » et est partie par la porte de derrière. [H] est sortie de l'agence par la porte de devant et a rejoint [G] à sa voiture en lui demandant de lui donner les documents, en vain. [H] était derrière la voiture de [G] qui a reculé en se souciant peu de la présence d'[H] à l'arrière »';
Une main courante de Madame [OV] auprès du commissariat de police de [Localité 9] en date du 10 février 2018 à 19 heures dénonçant les faits s'étant déroulés sur le lieu de travail avec Madame [U] le 9 février 2018';
Une attestation de Monsieur [K], technicien informatique, qui relate ce dont il a été témoin le 9 février 2018 au sein de l'agence d'[Localité 7]. Il indique «'j'ai entendu des portes claquer et des voix fortes, j'ai donc suivi ces voix jusqu'au bureau de Madame [U]. Là, les collaboratrices de l'agence semblaient avoir une discussion houleuse. Sans mettre le doigt entre l'écorce et l'arbre j'invitais toutefois au calme, sans résultat. C'est alors qu'avec une grande célérité Madame [U] a attrapé des documents, quitté le bureau, quitté l'agence, chargé des documents dans son véhicule, embarqué, démarré. Voyant les feux de recul s'allumer, par réflexe, j'ai attrapé le bras de la collaboratrice qui se trouvait derrière le véhicule, et je l'ai tiré vers moi au moment même où le véhicule effectuait sa marche arrière, puis le véhicule a quitté le parking ». Il est intéressant de noter que ce témoin n'évoque nullement le fait que Mme [U] ait bousculé ses deux collègues alors même qu'il a assisté à la scène et qu'il précise avoir tiré le bras de Mme [OV] au moment du départ de Mme [U] alors même que Mme [OV] n'en fait nullement état dans ses déclarations ;
Une sommation interpellative' réalisée le 21 février 2018 à la demande de l'employeur. Il est demandé à la salariée d'indiquer quels documents ont été emportés le 9 février 2018 et la volonté de restitution à l'employeur. Mme [U] a indiqué à l'huissier « j'ai pris mon agenda personnel, un cahier classeur sur lequel je notais mes actions sur les résidences, une chemise en plastique mauve. Je vois à Aelix demain pour rendre le cahier ainsi que la chemise'»';
Attendu que la salariée produit quant à elle notamment les éléments suivants':
Ses propres déclarations devant les services de la gendarmerie nationale le 19 avril 2018. Mme [U] confirme que l'annonce de sa mise à pied à titre conservatoire lui a été annoncée par la directrice des ressources humaines par téléphone. Elle spécifie que celle-ci lui demande de restituer tous les documents ainsi que la sacoche et le matériel informatique utilisé lors des assemblées générales. Selon la salariée la sacoche est bien récupérée par Mme [OV]. La salariée indique ensuite «'nous nous dirigeons alors à mon bureau où je récupère mes affaires personnelles, à ce moment-là Madame [OV] me criait de laisser les documents que j'ai entre les mains, interpellée par le vacarme, Mme [F] entre et je l'avertis de ma mise à pied à effet immédiat. Madame [OV] dit à ce moment-là « elle vole les documents » à ce moment précis, Madame [F] arrive vers moi et m'attrape le bras gauche et tire violemment dessus en criant « laisse les documents », puis c'est au tour de Madame [OV], qui avec force tente de me les arracher violemment. Je leur dis d'arrêter, leur demande pourquoi elles font ça, elles ne répondent pas, Madame [OV] se dirige vers la porte d'entrée de l'agence et la verrouille, elle ordonne à Madame [F] d'appeler la police. Prise de panique je sors de mon bureau, je tourne la tête et j'aperçois Monsieur [K] qui était présent et qui assistait à la scène. Je cours vers la porte de derrière que je déverrouille avec une grande dextérité pour sortir dehors et aller à ma voiture. Je pose mes documents côté passager, je fais le tour par l'arrière de ma voiture et il y a Madame [OV] qui arrive et qui me crie dessus en me disant « laisse-moi fouiller ta voiture », je ne réponds pas, je rentre dans ma voiture et démarre, avec son corps elle fait obstacle à toutes mes man'uvres afin de m'empêcher de partir. J'ai reculé doucement et j'ai fait marche avant, elle s'est positionnée les mains sur le capot, Monsieur [K] qui était dehors à ce moment-là lui disait « laisse-la partir ! Laisse-la partir'». J'ai avancé doucement et à force elle a fini par se sortir et j'ai pu prendre la route'»';
Une attestation de M. [T] qui indique «' Je soussigné, Monsieur [P] [T], gérant du salon de coiffure « [P] Coiffure » au [Adresse 8], salon qui jouxte l'agence immobilière Loft One. Je déclare avoir assisté en date du 09 février 2018 vers 16h15 à la scène suivante : alerté par des bruits provenant de l'extérieur, je me suis avancé vers ma devanture vitrée, puis je suis sorti dehors. Là, je vois un homme d'une certaine corpulence situé devant la porte d'entrée de l'agence Loft One (personne que je n'avais jamais vue), cet homme criait « laisse-la partir » à plusieurs reprises. Mon regard s'est donc dirigé dans la même direction que lui vers l'extrémité du parking (environ 10 mètres de nous). J'y ai reconnu l'employée aux cheveux longs dénommée Mme [OV] qui était positionnée au niveau d'un coffre de voiture, elle se dirigeait à présent vers l'avant de celle-ci et elle a positionné ses mains sur le capot dudit véhicule. Au fur et à mesure que la voiture avançait, très lentement je précise, j'ai reconnu [G] [U], sa collègue au volant. L'homme a alors redit avec beaucoup d'intonation « laisse-la partir », plusieurs fois encore. Mme [OV] a fini par retirer ses mains, elle s'est sortie du champ du véhicule qui finit par quitter le parking. Je me retournais et je suis rentré dans mon salon»';
Attendu qu'il ressort de l'ensemble des documents produits que la notification de la mise à pied à titre conservatoire mise en 'uvre par l'employeur, si elle n'est pas en contradiction avec les dispositions du règlement intérieur (soit par téléphone et en délégant à des salariées de poste hiérarchique inférieurs le soin de récupérer les documents), elle n'a pas permis à tous les protagonistes de rester serein face à cet évènement';
Attendu que l'intempérance et la modération reprochées à la salariée sont également présentes dans le comportement de Mme [OV] et Mme [F]';
Qu'au surplus un doute important subsiste sur la réalité de la bousculade et du comportement de la salariée sur le parking au vu des témoignages discordants développés plus haut';
Attendu que le doute devant profiter à la salariée, ce grief ne peut servir de base au licenciement de Mme [U]';
Sur les insuffisances professionnelles
Attendu que l'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part';
Attendu que pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise';
Qu'elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue';
Attendu que pour pouvoir justifier la rupture du contrat de travail, et qu'il puisse être considéré que leur non réalisation est imputable au salarié, l'insuffisance de résultats, au regard des objectifs fixés par l'employeur, doit résulter d'éléments concrets permettant, notamment, la comparaison avec les résultats obtenus par d'autres salariés, placés dans une situation identique, et être imputable personnellement au salarié et non à une situation conjoncturelle difficile';
Que les objectifs fixés par l'employeur doivent par ailleurs être réalistes, raisonnables et compatibles avec le marché';
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait état de plusieurs insuffisances résumées ainsi «'une incapacité à vous approprier et à exercer dans leur plénitude les fonctions de gestionnaire de copropriété et d'en remplir les conditions d'exigence et de rigueur'»';
Que l'employeur cite un certain nombre de faits précis à l'appui de ces insuffisances, soit, pas de prise de contact avec une nouvelle résidence faisant partie du portefeuille, des carences et retards dans les déclarations de sinistres et le recensement des désordres, des carences et des retards dans la gestion des résidences ;
Attendu qu'il convient de souligner au préalable que Mme [U] détenait, au moment de son licenciement presque 4 années d'ancienneté';
Attendu que l'employeur ne produit au dossier ni les évaluations professionnelles de la salariée ni d'éventuelles sanctions disciplinaires prononcées antérieurement au licenciement ';
Attendu que cependant il verse à son dossier un courriel de la directrice des ressources humaines en date du 14 avril 2017 annonçant à la salariée l'évolution de sa rémunération, précisant qu'elle a perçu des commissions pour l'année 2016';
Que si cette évolution de rémunération est justifiée par une mise en adéquation des salaires au vu de la reprise par la société Loft One de la société Aelix Immobilier, il n'en demeure pas moins que la salariée a perçu des commissions en 2016, ce qui témoigne d'une qualité certaine de son travail sur un plan quantitatif';
Attendu que l'employeur justifie également que sur le temps de la relation contractuelle Mme [U] a bénéficié des formations suivantes':
Le 14 mars 2016 une journée de formation sur l'actualité de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles';
Le 21 novembre 2016, une journée de formation sur la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels';
Le 13 octobre 2017, une journée sur les nouvelles organisations commerciales et honoraires de syndic de la loi Alur';
Attendu que cependant rien au dossier ne permet d'établir que l'employeur, face aux insuffisances constatées a mis en 'uvre des processus d'accompagnement, incluant des formations utiles pour améliorer le niveau de la pratique professionnelle de Mme [U], notamment en ce qui concerne la gestion des sinistres';
Que les formations suivies, ponctuelles et très courtes, ne concernent que des sujets très précis ayant trait à l'actualisation des connaissances';
Attendu que les seuls éléments mis en place par l'employeur ont concerné plusieurs salariées, comme le témoignent les courriels de mise en place de rapports hebdomadaires ou de tenue d'un cahier sur les appels téléphoniques';
Attendu que l'employeur a adressé un courriel à quatre salariés dont Mme [U] en date du 24 novembre 2017 donnant des directives concernant la réalisation de rapports hebdomadaires ainsi que la réorganisation de l'accueil téléphonique';
Attendu que la salariée justifie au dossier avoir réalisé ce rapport d'activité pour la semaine 49 et la semaine 50';
Attendu que l'employeur a de nouveau adressé un courriel le 8 décembre 2017 à Mme [OV] et Mme [U] libellé comme suit «'Mesdames, je fais suite à ma dernière demande et à notre entrevue de cette semaine et vous rappelle de me faire part de la situation hebdomadaire. Je souhaiterais en plus connaître le nombre d'appels par jour, l'objet de la demande (intervention, relances diverses pour suite AG, CS, intervention en instance, suite sinistres ou procédures'). De plus, vous voudrez bien me faire un retour individuel de votre activité sur les dossiers importants comme les sinistres, contentieux susceptibles d'engager la responsabilité de la société ou la perte de la copropriété. Je vous rappelle l'importance de connaître la situation réelle du portefeuille afin d'adapter un fonctionnement plus cohérent avec les obligations professionnelles qui sont les nôtres. Cela passe bien évidemment par le respect élémentaire des personnes avec qui l'on travaille et le fait d'éviter par conséquent toutes actions ou interventions pouvant nuire à ce que l'on attend d'un travail en équipe'»';
Attendu que la salariée justifie au dossier de deux rapports hebdomadaires très détaillés respectant les directives prescrites par l'employeur rappelées dans le courriel susvisé';
Attendu qu'ainsi que le souligne la salariée celle-ci a été en congé au début du mois de janvier 2018 et ensuite en arrêt de travail, ce qui justifie en l'espèce le fait de n'avoir transmis aucun rapport hebdomadaire pour cette période';
Attendu que l'employeur justifie que Madame [U] détenait dans son portefeuille 34 copropriétés en 2016 et 32 en 2017 ;
Que l'employeur, par un tableau figurant dans ses écritures, démontre que Madame [U] gérait 25 résidences alors que Madame [MN], son homologue au niveau de l'agence de [Localité 18] ne gérait que 22 résidences';
Attendu que l'employeur produit au dossier deux attestations de collègues de travail, notamment Mesdames [F] et [A] ;
Que ces attestantes, toutes de positions hiérarchiques inférieures à Mme [U], se plaignent du manque de rigueur de la salariée, d'une collaboration difficile avec la salariée';
Attendu que l'employeur produit également une attestation de Mme [XC], comptable copropriété au sein du service comptable de [Localité 18] qui indique avoir constaté des erreurs dans les dossiers de Mme [U] et plus particulièrement dans la rédaction des procès-verbaux, l'obligeant à un contrôle permanent';
Attendu que de son côté Mme [U] produit au dossier une attestation de Mme [MN] , responsable du service syndic de la région Nouvelle Aquitaine qui indique avoir collaboré durant deux années avec Mme [U]. Elle précise «'deux années au cours desquelles nos relations ont été agréables et cordiales, et qui ont permis à cette dernière d'améliorer et conforter son expérience de gestionnaire de copropriété. Les copropriétaires issus de son portefeuille que j'ai pu rencontrer m'ont toujours fait état d'une personne disponible et dévouée. Ainsi je ne peux que déplorer l'attitude irrespectueuse de Monsieur [O], directeur régional à son encontre et plus précisément à compter de la période septembre/octobre 2017. Ces faits se sont accentués dès lors que Madame [OV] intégrait la structure d'[Localité 7] en qualité d'assistante de copropriété en septembre 2017, et ce, suite au transfert de poste de Madame [KG] [F] qui assurait auparavant ces mêmes fonctions. Pour avoir participé à une réunion de travail le 11 octobre 2017, en présence de Madame [U], Madame [OV] et Monsieur [O], j'ai été le témoin d'une discussion mettant en doute le travail de Madame [U] sur un ton inquisiteur est particulièrement déplacé. J'en ai d'ailleurs fait état à mon supérieur à l'issue de ladite réunion. Ce phénomène s'est particulièrement renforcé par le comportement de Madame [OV] dont le seul but n'était que de mettre à défaut sa supérieure, forte des directives qu'elle avait reçues d'assurer la surveillance assidue de Madame [U]' Il est un fait que l'attitude de Monsieur [O] et de Madame [OV] n'a pas permis à Madame [U] d'exercer son métier dans des conditions normales puisque sans cesse incriminée sur sa façon d'agir. En tant que responsable syndic j'ai à plusieurs reprises interpellé mon supérieur Monsieur [O] à ce sujet'»';
Attendu que la lettre de licenciement et les écritures de l'employeur précisent les insuffisances reprochées par plusieurs exemples';
*Sur la première insuffisance, soit le fait, en juin 2017, à l'ajout de la résidence [Adresse 5] dans le portefeuille de Mme [U], de ne pas avoir contacté l'organisme qui assure cette résidence et donc d'avoir laissé celle-ci sans assurance d'octobre 2017 à février 2018
Attendu que l'employeur produit une pièce au dossier, soit un courriel de Mme [J], d'April Assurance, en date du 15 février 2018 spécifiant un impayé pour la période du premier juillet au 31 décembre 2017, un recouvrement auprès de la société de recouvrement et une résiliation pour non-paiement depuis le 16 octobre 2017 ';
Que cependant ce courriel ne mentionne aucune indication concernant le souscripteur de cette assurance, ni à quel dossier se rattachent les informations transmises';
Attendu que ce document est insuffisant pour caractériser la réalité de cette insuffisance'sans qu'il soit besoin de répondre au moyen selon lequel cette tâche incombait ou non à Mme [U] ou à son assistante';
*Sur la deuxième insuffisance, soit le fait d'avoir réalisé une déclaration de sinistre incomplète après un inventaire partiel des désordres au niveau de la résidence de [Localité 12]
Attendu que l'employeur produit au dossier notamment les éléments suivants':
Un procès-verbal d'assemblée générale du 25 août 2017 concernant la résidence du domaine de [Localité 12] qui spécifie dans sa résolution numéro 13 « suite à des déclarations à l'assurance dommages ouvrage des appartements 12 et 80 concernant des fissures sur carrelage, l'assemblée générale demande au syndic d'envoyer aux résidents une lettre afin de recenser les appartements ayant les mêmes désordres. Le syndic préviendra les copropriétaires concernés et réalisera des déclarations auprès de l'assurance dommages ouvrage'»';
Une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par la société Loft One et portant la signature de Madame [OV] en date du 22 janvier 2018 déclarant le sinistre constaté sur 30 appartements';
Une déclaration de sinistre sur une canalisation du bâtiment 1 de la même résidence n'ayant pas de rapport avec les fissures de carrelage ayant fait l'objet de la déclaration du 22 janvier 2018';
Attendu que si un délai s'est écoulé entre la résolution de l'assemblée générale du 25 août 2017 et la déclaration de sinistre du 22 janvier 2018, rien ne permet de cerner que Mme [U] a fait preuve d'insuffisance sur ce point';
Qu'en effet la déclaration de sinistre sur 30 appartements permet de dire qu'un inventaire des désordres a bien été réalisé, ce d'autant que rien au dossier ne permet de savoir si d'autres appartements, non visés par le courrier du 22 janvier, avaient également subi des désordres';
Que si l'employeur évoque dans la lettre de licenciement une expertise diligentée inutilement, il n'en justifie nullement au dossier';
Qu'en tout état de cause la déclaration de sinistre ayant été réalisée dans les délais, cette insuffisance n'est pas suffisamment caractérisée en sa matérialité';
*Sur la troisième insuffisance, soit une absence de suivi de la résiliation du bail souscrit au bénéfice du concierge de la copropriété du domaine de [Localité 12]
Attendu qu'il résulte du certificat de travail produit au dossier que la copropriété de domaine de [Localité 12] a embauché un concierge du 21 octobre 2013 au 13 octobre 2016, en la personne de M. [OJ] [L]';
Attendu que l'employeur produit au dossier un contrat de location entre M. et Mme [MC] [HZ] et le syndicat des copropriétaires du domaine de [Localité 12] pour un appartement T3 situé au sein du domaine de [Localité 12], moyennant un loyer avec charges d'un montant de 504 euros, et ce à compter du premier décembre 2008';
Attendu que par courrier en date du 26 novembre 2017 la société Loft One, signé par Mme [OV], il est décidé de mettre un terme au contrat de bail susvisé';
Attendu que ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une insuffisance de Mme [U] sur ce point';
Qu'en effet, rien au dossier ne permet d'établir que le seul départ de M. [L] au poste de concierge devait entraîner la résiliation de ce contrat, bail qui, au demeurant, existait bien avant l'arrivée de ce salarié';
Attendu que cette insuffisance, non caractérisée en sa matérialité, ne peut servir de base au licenciement de Mme [U]';
*Sur la quatrième insuffisance, soit avoir procédé à une déclaration de sinistre postérieurement à la fin du délai de garantie concernant la gestion de la résidence [Adresse 15]
Attendu que l'employeur produit au dossier les éléments suivants':
La déclaration de sinistre en date du 7 septembre 2017 adressée en courrier recommandé avec demande d'avis de réception, déclaration reçue le 8 septembre 2017';
Une attestation de la SARL Dutter en date du 22 août 2017 qui fait état du fait de la constatation de clous manquants ou défectueux sur les ardoises faîtières et du détachement de certaines ardoises au niveau de la résidence';
Un courrier de la société SMA Courtage en date du 29 novembre 2017 informant la société Loft one de la forclusion de la demande de garantie';
Un courrier des membres du conseil syndical en date du 30 décembre 2017 adressé à la société Loft one la mettant en demeure de prendre en charge le montant des travaux (14'162,50 euros) en raison de la forclusion opposée';
Une attestation de Madame [A] qui indique qu'elle n'a jamais pu valablement travailler avec Madame [U] qui laissait tout s' accumuler et qui ne transmettaient que rarement les informations';
Une attestation de Madame [F] qui confirme que Madame [U] ne transmettait les informations qu'au compte-goutte et lui donnait le travail à faire qui lui incombait directement. Le contrat de travail de cette salariée produit au dossier il convient de remarquer que c'est Madame [MN] qui constitue sa supérieure hiérarchique';
Attendu que de son côté la salariée produit sur ce point les éléments suivants':
Un courriel de Mme [U] à la société Dutter en date du 14 juillet 2017 lui demandant un devis détaillé pour la remise en état de la toiture ainsi que les photographies prises lors de la visite. Ce courriel est adressé en copie à Mme [A]';
Une copie écran des diligences de l'agence concernant ce dossier, notamment d'une première déclaration réalisée par Mme [A] au mois de juillet 2017. Ce document démontre que Mme [A] était en charge de réaliser cette déclaration de sinistre. Or il n'est pas contesté par les parties que Mme [A] a quitté son poste le 31 août 2017';
Une attestation de Mme [MN] déjà citée plus haut qui déclare «'je précise également qu'il a été reproché à Mme [U] d'avoir effectué une déclaration de sinistre dommage ouvrage avec un jour de retard pour des désordres non garantis. Afin de conforter cette analyse contestée par les copropriétaires, une expertise initiée à ma demande a été réalisée par le cabinet CEC, expert en construction. Il a été ainsi démontré que lesdits désordres ne relevaient pas de la garantie dommage ouvrage mais de dommages liés à l'entretien du bâtiment. Cette mission n'a fait l'objet d'aucune facturation, donc n'a eu aucune conséquence financière pour le cabinet. Je précise enfin que les copropriétaires qui ont une communication du rapport d'expert préalablement à la tenue de l'assemblée générale du 23 juin 2018 ont statué favorablement sur la réalisation de remaniements de la toiture'»';
Attendu que l'ensemble de ces éléments démontre la réalité d'une déclaration dommage ouvrage hors délai, mais sans incidence sur la suite du dossier';
Que cette erreur commise dès le mois de septembre 2017 n'a pas donné lieu de la part du supérieur hiérarchique à un accompagnement de Madame [U] sur le registre du respect des délais de traitement';
Qu'au surplus aucune répétition de cette erreur (soit le non-respect des délais de déclaration de sinistre) n'est présente au dossier de la salariée';
Attendu que le contenu de ces éléments, le non-respect du délai de déclaration de sinistre dommage ouvrage dans le dossier susvisé ne peut constituer une insuffisance professionnelle suffisamment caractérisée, faute d'éléments de répétition de l'erreur et d'accompagnement de la salariée en ce domaine';
*Sur les autres insuffisances mentionnées dans les écritures de l'employeur et ne figurant pas dans la lettre de licenciement
Attendu que les insuffisances explicitement reprochées à la salariée sont «'incapacité à s'approprier et exercer pleinement ses fonctions de gestionnaire de copropriété, absence d'exigence et de rigueur»';
Que les exemples donnés par l'employeur dans ses écritures, en sus de ceux mentionnés dans la lettre de licenciement doivent être analysés, dans la mesure où ils se rattachent aux insuffisances reprochées';
Sur les erreurs
Attendu que les échanges de courriels entre la salariée et Madame [MN] produits par l'employeur en pièce 28 ne constituent en aucun cas des éléments de négligence de la part de Madame [U] dans l'accomplissement de ses missions mais révèlent des discussions constructives entre une supérieure hiérarchique et Madame [U] concernant le suivi des dossiers';
Attendu que l'erreur reprochée concernant le dossier syndic de copropriété du domaine de [Localité 17] est matérialisée de la part de l'employeur par les pièces suivantes':
Un courrier de l'avocat du syndic des copropriétaires du domaine de [Localité 17] en date du 19 octobre 2018 reprochant à la société Loft One de ne pas avoir réglé la somme réclamée le 20 août 2018';
Un courrier de CG Immo en date du 16 août 2018 sollicitant de la société Loft One qu'elle règle la somme de 10'000 euros';
Un courriel de Mme [U] en date du 2 novembre 2017 indiquant son inquiétude de perdre [Localité 17]';
Attendu que ces éléments sont totalement insuffisants pour caractériser une insuffisance professionnelle liée au manque de rigueur de la salariée';
Qu'en effet seules les affirmations de CG Immo mettent en cause la salariée alors même qu'aucune pièce ne vient confirmer la négligence de la salariée dont le licenciement est bien antérieur aux lettres de réclamation';
Sur les attestations de salariées
Attendu que les attestations de Mesdames [F] et [A] se réduisent à l'exposé des points de vue sur l'état des relations professionnelles avec Madame [U], sans mention d'exemple tangible et circonstancié, de telle sorte qu'elles ne peuvent être prise en considération pour caractériser les insuffisances professionnelles reprochées à la salariée';
Que de la même façon le courriel de Mme [OV] en date du premier mars 2018 relatant une insuffisance concernant la résidence [Adresse 11] avec la production d'une partie de procès-verbal d'assemblée générale du 9 septembre 2017 est totalement insuffisant à caractériser une insuffisance de Mme [U]';
Sur les insuffisances concernant M. [W]
Attendu que l'employeur produit au dossier des échanges de courriels entre Mme [F] et M. [W] d'avril 2018 à août 2019 ';
Que cependant M. [W] fait preuve d'un acte de malveillance de Mme [U]';
Que ce manquement ne peut constituer un exemple d'insuffisance professionnelle puisqu'il révèle un comportement volontaire de la part de Mme [U], de nature disciplinaire';
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les insuffisances reprochées, insuffisamment caractérisées, ne peuvent servir de base au licenciement de Mme [U]';
Que son licenciement, non fondé, est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point';
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
Attendu que Mme [U] a bien, selon courrier produit au dossier, été destinataire d'une convocation à entretien préalable devant se dérouler le 22 février 2018 à 14 heures 30';
Attendu que la salariée a fait parvenir à son employeur un arrêt de travail du 16 février 2018 prescrivant un arrêt jusqu'au 15 mars 2018';
Attendu que par courriel en date du 21 février 2018 la directrice des ressources humaines a informé la salariée que l'entretien préalable ne serait pas reporté du fait de son arrêt maladie';
Attendu que le licenciement d'un salarié qui n'a pu se rendre à l'entretien préalable n'est pas irrégulier, l'employeur n'étant nullement tenu de faire droit à une demande de nouvelle convocation';
Attendu que la salariée sera donc déboutée de sa demande au titre de l'irrégularité de son licenciement, le jugement devant être infirmé sur ce point';
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que les premiers juges ont réalisé une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce en condamnant l'employeur à verser à la salariée la somme de 12'310 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance';
Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire';'
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point';
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage ;
Qu'il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue ;
Attendu qu'il convient de condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les sommes dues à ce titre, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur les intérêts
Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil';
Attendu qu'il convient d'ajouter ce point au jugement déféré qui n'a pas tranché la question dans son dispositif';
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'employeur succombant, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de première instance et d'appel';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à Mme [U] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer le jugement déféré sur ce point concernant la somme allouée de ce chef ';
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 15 juillet 2021 sauf en ce qui concerne l'irrégularité de la procédure de licenciement';
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [G] [U] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement';
DIT que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil';
CONDAMNE la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine aux dépens d'appel et à payer à Mme [G] [U] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SAS Loft One Direction Régionale Nouvelle Aquitaine en sus de l'indemnité mis à sa charge sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,