Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00629 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHKQ
AFFAIRE :
[V] [X]
C/
S.A.R.L. AUDEFI EXPERTISE COMPTABLE
PLP/MLM
Licenciement
G à Mme [D] et Me Doudet, le 25/5/22
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 25 MAI 2022
-------------
A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt cinq Mai deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Mme [Z] [D], défenseur syndical muni d'un pouvoir régulier
APPELANTE d'un jugement rendu le 22 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIMOGES
ET :
S.A.R.L. AUDEFI EXPERTISE COMPTABLE, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Pauline BOLLARD de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Avril 2022, après ordonnance de clôture rendue le 2 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] a été engagée par la société AUDEFI EXPERTISE COMPTABLE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er décembre 2016 en qualité de gestionnaire de paie assistante.
Le 10 mai 2019, elle s'est vue remettre en main propre une convocation à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle prévu le 23 mai suivant.
Consécutivement à cet entretien, Mme [X] a indiqué à l'employeur son refus de la rupture conventionnelle.
Le 7 juin 2019, la salariée s'est vue remettre en main propre une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour insuffisances professionnelles prévu le 18 juin suivant.
Par courrier recommandé présenté le 26 juin 2019, Mme [X] a été licenciée pour insuffisance professionnelle avec un préavis de 2 mois.
Le 8 juillet suivant, la salariée a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement, ce à quoi la société a répondu en déclarant que la lettre était suffisamment motivée pour qu'elle soit à même de connaître la cause de la rupture du contrat de travail.
***
Contestant son licenciEment, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par une demande reçue le 27 mai 2020.
Par jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- dit que le licenciement de Mme [X] pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- dit que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Mme [X] a interjeté appel de la décision par une déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement.
***
Aux termes de ses écritures déposées le 1er mars 2022, Mme [X] demande à la cour de :
- dire que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société AUDEFI EXPERTISE COMPTABLE à lui accorder les sommes de :
* 6 500 € de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
* 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
assorties des intérêts légaux avec capitalisation éventuelle à partir de la décision à intervenir ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner la société AUDEFI EXPERTISE COMPTABLE aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution forcée ;
- débouter, le cas échéant, la société AUDEFI EXPERTISE COMPTABLE de toute demande reconventionnelle.
Mme [X] soutient que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse en ce que l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée, l'employeur n'ayant pas renouvelé sa période d'essai comme il y était autorisé et lui ayant également attribué une augmentation en janvier 2018 pour récompenser la qualité de son travail. Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié d'entretien professionnel, l'employeur ne l'ayant pas mise en capacité d'appréhender correctement son poste sur les éléments dont il lui a fait grief lors de l'entretien, sans jamais les avoir relevés auparavant. Enfin, elle expose que son licenciement n'est en réalité fondé que sur la volonté de placer à son poste une amie du gérant.
Aux termes de ses écritures du 8 décembre 2021, la société AUDEFI EXPERTISE COMPTABLE demande à la cour de :
- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [X] à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, elle fait valoir que la confirmation du jugement attaqué est de plein droit au regard de l'absence de mention expresse de demande d'infirmation ou de réformation dans le dispositif des conclusions de la salariée, la cour n'étant donc pas valablement saisie.
A titre subsidiaire sur le fond, elle soutient que c'est de manière fondée et régulière qu'elle a licencié Mme [X] pour insuffisance professionnelle, la lettre de licenciement étant parfaitement motivée en ce sens et les éléments caractérisés. En effet, elle indique qu'en dépit d'un accompagnement constant et des formations régulières, la salariée n'a jamais pris la pleine mesure de son poste de travail pour parvenir à travailler en toute autonomie. Elle précise que le non-renouvellement de la période d'essai est sans incidence, la salariée n'ayant travaillé que sur un travail de saisie informatique sans véritablement prendre ses fonctions réelles de gestionnaire de paie, l'augmentation étant sans rapport avec ses résultats, par ailleurs très inférieurs à ceux de ses collègues, Mme [X] ayant systématiquement fait preuve d'un manque de rigueur et d'adaptation. Enfin, concernant les entretiens, la société indique l'avoir reçue à deux reprises, en juillet 2017 et en juillet 2018.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile que « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
Par ailleurs, selon l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, lesquelles doivent contenir l'ensemble des prétentions sur le fond, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office (article 910-4 du code de procédure civile).
Il en résulte que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré.
En l'occurrence Mme [X] a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 12 juillet 2021 et la SARL AUDEFI EXPERTISE COMPTABLE s'est constituée le 11 août 2021.
Les conclusions que Mme [X] a adressées au greffe par lettre recommandée du 22 septembre 2021, reçue le 24 septembre 2021, se limitaient à faire l'énumération de ses prétentions mais sans présenter une demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement déféré.
Cette lacune ne peut pas avoir été régularisée par des conclusions ultérieures, communiquées au greffe le 1er mars 2022, bien au-delà du délai de 3 mois qui expirait le 13 octobre 2021 à minuit et dont disposait l'appelante, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, en application de l'article 908 du code de procédure civile.
La présente juridiction ne peut donc que confirmer le jugement déféré.
L'équité commande de débouter la SARL AUDEFI EXPERTISE COMPTABLE de sa demande en paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens de l'instance d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL AUDEFI EXPERTISE COMPTABLE de sa demande en paiement d'une indemnité ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Claude FERLIN. Pierre-Louis PUGNET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment