Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/02164 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3GL
N° de minute : 142/2022
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Z] [R]
né le 28 Mai 1996 à TURIN (ITALIE), de nationalité italienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 11 février 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [Z] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 mai 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [Z] [R], notifiée à l'intéressé le 9 mai 2022 à 09 h 34;
VU l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [R] pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 mai 2022 à 09 h 34 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 7 juin 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 8 juin 2022 à 09 h 34 de la rétention administrative de M. [Z] [R] ;
VU l'ordonnance rendue le 09 Juin 2022 à 10 h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 8 juin 2022 à 09 h 34 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Juin 2022 à 15 h 11 ;
VU la proposition de la préfecture du Haut-Rhin par voie électronique reçue le 10 juin 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 9 juin 2022 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 9 juin 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 juin 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Z] [R] en ses déclarations par visioconférence, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel interjeté par M. [Z] [R] le 9 juin 2022 (à 15h11), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 juin 2022 (à 10h30) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
M. [Z] [R] interjette appel de l'ordonnance du 9 juin 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une deuxième prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 8 Juin 2022 à 9h34.
Sur la décision ordonnant une deuxième prolongation de sa rétention
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et de l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en seconde prolongation en date du 7 juin 2022, Mme. [V] [N], secrétaire administrative, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 12 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs du 13 janvier 2022
Le moyen est infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de diligences
L'article L 742-4 du CESEDA dispose que : 'le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du
maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
-1° en cas d'urgence absolue ou de menace dune particulière gravité pour l'ordre public;
-2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage de l'intéressé par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyen de transport .
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2".
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'intéressé soutient que l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires en vue de son éloignement et n'a nullement besoin d'attendre la délivrance de document de voyage par l'Italie pour procéder à son éloignement puisqu'il affirme avoir remis son passeport à l'administration lors de son placement en rétention.
En l'espèce, M. [Z] [R] a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 mai 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans départ volontaire assorti d'une interdiction de circulation pendant deux ans notifiée le 14 février 2022.
Il ressort des différentes pièces de la procédure et notamment de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 11 février 2022, de l'arrêté de placement en rétention en date du 9 mai 2022 et des courriers adressés par le préfet au consulat général d'Italie, que l'intéressé n'a pas remis de passeport authentique et valide ni de carte d'identité.
En outre, un courriel émanant du greffe du centre de rétention de Geispolsheim en date du 16 mai 2022 et adressé à la préfecture indique que le greffe n'est pas en possession du document, l'ASSFAM ne lui ayant transmis qu'une copie du passeport M. [Z] [R].
L'administration, qui avait sollicité les autorités consulaires italiennes le 19 avril 2022, est en attente d'un laissez-passer, un vol étant prévu le 13 juin 2022.
Lors de l'audience du juge des libertés et de la détention du 9 juin 2022, l'intéressé a indiqué avoir remis son passeport au greffe du centre de rétention de Geispolsheim, ce qu'a infirmé l'avocate de la préfecture lors de cette même audience.
Or, à l'audience de ce jour, un policier en fonction au CRA de Geispolsheim a présenté à la Cour d'appel le passeport italien de Monsieur [Z] [R] en cours de validité et a précisé que ledit document avait été déposé au greffe du centre de rétention le 21 mai 2022.
Par conséquent, la préfecture ne peut pas solliciter une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [R] en arguant du fait que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par l'Italie.
Les conditions prévues par l'article 742-4 du CESEDA n'étant pas remplies, l'ordonnance déférée sera infirmée et Monsieur [Z] [R] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [Z] [R] recevable en la forme ;
au fond, statuant à nouveau,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 Juin 2022 ;
REJETONS la requête de M. le Préfet du Haut-Rhin en prolongation de la rétention de M. [Z] [R] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [Z] [R] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il doit quitter le territoire français ;
RAPPELONS à la préfecture du Haut-Rhin les droits qui lui sont reconnus ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Juin 2022 à 15 h 20, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [Z] [R]
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Juin 2022 à 15 h 20
l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem
RAMOUL-BENKHODJA
Présente
l'intéressé
M. [Z] [R]
né le 28 Mai 1996 à TURIN (ITALIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [Z] [R]
- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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