Texte intégral
N° RG 23/01004 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKG3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
Nous, Fabienne BIDEAULT, présidente à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 13 février 2023 à l'égard de Monsieur [S] [G] en réalité [F] [D], se disant
né le 27 Mars 1989 à [Localité 1]
de nationalité Syrienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mars 2023 à 12 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [S] [G] en réalité [F] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 15 mars 2023 à 09 heures 03 jusqu'au 14 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [G] en réalité [F] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 mars 2023 à 18 heures 25 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [O] [L] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [S] [G] en réalité [F] [D];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [O] [L] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [G] en réalité [F] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] se disant [S] [G] a été placé en rétention administrative le 13 février 2023.
Saisi d'une requête du préfet de Loire Atlantique en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [D] contestant la prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 15 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, décision contre laquelle M. [D] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'insuffisance de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement :
Il expose que des dilligences ont été effectuées le 9 février 2023 envers les autorités algériennes, qu'une première prolongation est intervenue le 15 février 2023 et qu'il il faudra attendre le 8 mars 2023 pour que d'autres diligences soient réalisées.
Il considère que l''administration ne justifie donc pas de diligences suffisantes et ne peut donc demander la prolongation de son maintien en rétention.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance, de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de l'appelant développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel.
Le préfet de Loire Atlantique n'a pas formulé d'observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 16 mars 2023 , sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [S] [G] en réalité [F] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
M. [D] a été placé en rétention le 13 février 2023.
Il ressort des éléments du dossier que M. [D] a formulé sous le nom de [Z] [S], né le 27/03/1989 en Syrie une demande d'assile rejetée par l'OFPRA le 9/03/2020.
Il a été reconnu par Interpol Algérie comme étant de nationalité algérienne.
La Préfecture a saisi les autorité algériennes d'une demande de laisser passer consulaire par mail le 9 février 2023 puis par courrier recommandé le 14 février 2023.
Les autorité algériennes ont été relancées par la Préfecture le 8 mars 2023.
A ce jour, celles-ci n'ont donné aucune réponse. Ce fait n'est pas imputable au préfet de la Loire Atlantique et n'est pas de nature à écarter toute perspective d'éloignement de M. [D] vers l'Algérie dans le délai de 30 jours de la prolongation de rétention sollicitée étant rappelé que la preuve de la délivrance à bref délai d'un laisser passer n'est exigée que pour les 3ème et 4ème prolongations.
La décision du premier juge ayant fait droit à la requête du préfet de Loire Atlantique en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [G] en réalité [F] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Mars 2023 à 12 heures 05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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