Texte intégral
NA/CD
Numéro 22/02565
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/06/2022
Dossier : N° RG 20/00980 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HRF7
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SA ALLIANZ IARD
C/
[X] [G],
[Z] [Y], [P] [A],
[M] [I],
SAS BOUYGUES IMMOBILIER,
SDC DE LA RESIDENCE LES PYRENEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Mai 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame ASSELAIN, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentée par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître LANÉELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Monsieur [X] [G]
né le 29 novembre 1954 à Esquiule
de nationalité Française
Résidence Les Pyrénées - Bâtiment A 'Iparla'
7, Avenue des Pyrénées
40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Monsieur [Z] [Y]
né le 16 juin 1976 à Bayonne
de nationalité Française
73, Chemin du Petit Luc
40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Monsieur [P] [A]
né le 20 avril 1978 à Saint-Saulve
de nationalité Française
29 avenue de Campas Soulan
40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Monsieur [M] [S] [F] [I]
né le 28 mai 1978 à Valenciennes
de nationalité Française
29 avenue de Campas Soulan
40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
SAS BOUYGUES IMMOBILIER
représentée par son Président en exercice
3 Cours Gallieni
92100 ISSY LES MOULINEAUX
Représentée et assistée de Maître WATTINE, avocat au barreau de BAYONNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PYRENEES
pris en la personne de son syndic la société NEXITY LAMY
1 allée Ispéguy et 7avenue des Pyrenées
40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Représenté par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 MARS 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/00389
EXPOSE DU LITIGE
Un programme immobilier collectif à usage d'habitation a été réalisé à Saint-Martin-de-Seignanx, dénommé résidence Les Pyrénées, comportant deux bâtiments, Iparla et Mondarrain.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès d'Allianz, assureur qui couvre également la responsabilité décennale du promoteur constructeur, Bouygues Immobilier.
La réception des travaux a été prononcée le 17 juin 2004 pour le bâtiment Iparla, et le 16 juillet 2004 pour le bâtiment Mondarrain.
Des copropriétaires s'étant plaints de nuisances sonores résultant d'un défaut d'isolation phonique, une déclaration de sinistre a été adressée à la société Allianz, en qualité d'assureur dommages ouvrage, qui, après instruction, a refusé sa garantie.
Par ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi notamment par M. [Y], M. [A] et Mme [I] et M. [G], après échec des démarches amiables, a désigné M. [O] [U] pour rechercher la cause des dommages et les moyens d'y remédier, en présence de la société Bouygues Immobilier, de la société Allianz IARD, et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pyrénées. Les opérations d'expertise ont été étendues, à la demande de la société Allianz IARD, aux différents constructeurs intervenus.
L'expert a déposé son rapport le 5 décembre 2016.
²Par actes d'huissier du 12 février 2018, M. [Y], M. [A] et Mme [I] et M. [G] ont fait assigner la société Bouygues Immobilier, la société Allianz IARD, et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pyrénées devant le tribunal de grande instance de Bayonne, pour obtenir réparation de leur préjudice, à titre principal, par la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, et à titre subsidiaire, par la société Bouygues Immobilier et la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société Bouygues Immobilier.
Par jugement du 2 mars 2020, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
- Dit que la SA Allianz IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage doit garantir les dommages subis par M. [Y], Mme [I], M. [A] et M. [G],
- Condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [Y] :
la somme totale de 13.256,26 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture du rapport d'expertise, soit le 5 décembre 2016, et la date du jugement et augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 8 août 2013,
la somme de 1.980 euros TTC de ses frais de déménagement et de garde-meubles, augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 8 août 2013,
la somme de 10.500 euros au titre de son trouble de jouissance, augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 8 août 2013,
la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 8 août 2013 ;
- Condamné la SA Allianz IARD à payer à M. [A] et Mme [I] :
la somme totale de 11.916,36 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture du rapport d'expertise, soit le 5 décembre 2016, et la date du jugement et augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 8 août 2013,
la somme de 12.000 euros au titre de leur trouble de jouissance, augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 8 août 2013,
la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral, augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 8 août 2013 ;
- Condamné la SA Allianz IARD à M. [G] :
la somme totale de 13.674,26 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l'indice BT 01 entre la date de la clôture du rapport d'expertise, soit le 5 décembre 2016, et la date du jugement et augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 8 août 2013,
la somme de 1.980 euros TTC au titre de ses frais de déménagement et de garde-meubles, augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 8 août 2013,
de 1.050 euros, au titre des frais de relogement pendant les travaux,
la somme de 10.500 euros au titre de son trouble de jouissance, augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 8 août 2013,
la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral, augmentée des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 8 août 2013 ;
- Débouté M. [Y] et M. [G] du surplus de leurs demandes ;
- Débouté la SA Allianz IARD de sa demande d'application à son assurée, de la franchise contractuelle pour l'indemnisation des dommages matériels ainsi qu'aux tiers pour l'indemnisation des dommages immatériels ;
- Condamné la SA Allianz IARD aux dépens qui comprendront ceux de référé ainsi que les frais d'expertise judiciaire ;
- Condamné la SA Allianz IARD à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
la somme de 2.500 euros à M. [Y],
la somme de 2.500 euros à M. [G],
la somme globale de 2.500 euros à Mme [I] et M. [A],
la somme de 2.248,48 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pyrénées ;
- Débouté la SA Allianz IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Bouygues immobilier ;
- Déclaré le jugement opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pyrénées ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société Allianz IARD a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2020.
La société Allianz IARD demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 24 juin 2020, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L241-1 et L242-1 et L112-6 du code des assurances, de :
* À titre principal,
- Infirmer le jugement rendu le 2 mars 2020 dans toutes ses dispositions,
- En conséquence, rejeter toute demande à l'encontre d'Allianz IARD et prononcer sa mise hors de cause,
- Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés,
* A titre subsidiaire,
- Apprécier plus strictement l'indemnisation des travaux de reprise,
- En limiter le montant à l'appartement de M. [A] et Mme [I] :
reprise du carrelage chiffré à la somme de 14.367,65 euros TTC selon le devis de la société CBR,
frais de déménagement des meubles pendant les travaux et de réaménagement chiffrés à la somme de 1.980 euros,
- Rejeter le surplus des demandes à l'encontre d'Allianz IARD,
- En toute hypothèse, autoriser Allianz IARD à faire application de la franchise contractuelle, correspondant à 5 % du montant du sinistre avec un minimum de 915 euros et un maximum de 4.500 euros, à son assurée pour l'indemnisation des dommages matériels, ainsi qu'aux tiers pour l'indemnisation des dommages immatériels,
* En toute hypothèse,
- Condamner tout succombant au paiement des dépens.
M. [Y], M. [A] et Mme [I] et M. [G] demandent à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 23 septembre 2020, au visa des articles 1134, 1147, 1231-1, 1646-1 et 1792 du code civil, des articles L113-1, L124-3, L242-1 et A243-1 annexe II du code des assurances, de l'article 6 de l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
* À titre principal,
- Confirmer intégralement toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie Allianz (assureur dommages-ouvrage),
- Accueillant les appels incidents des trois propriétaires d'appartement,
Y ajoutant,
- Condamner la compagnie Allianz (assureur dommages-ouvrage) à payer à M. [G] une somme de 125 € par mois au titre de l'aggravation de son préjudice de jouissance depuis la signification du jugement du 2 mars 2020 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal depuis le 8 août 2013,
- Condamner la compagnie Allianz (assureur dommages-ouvrage) à payer à M. [Y], Mme [I] et M. [A], et M. [G] la somme de 3.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
* À titre subsidiaire et si la cour ne retenait pas la garantie de la dommages-ouvrage sur tous les postes de préjudices ainsi que sur les demandes complémentaires formulées ci-avant,
- Condamner conjointement et in solidum la société Bouygues immobilier et son assureur Allianz (constructeur non réalisateur) à régler l'intégralité des sommes déjà allouées en première instance ainsi que des sommes complémentaires demandées en cause d'appel, sur le fondement de la responsabilité décennale,
* Dans tous les cas,
- Condamner la ou les parties succombantes à payer à chacun des trois concluants une indemnité de procédure d'appel de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
- Débouter les autres parties de l'intégralité de leurs demandes.
La société Bouygues Immobilier demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 21 septembre 2020, de :
* À titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2020,
- Dire et confirmer que les garanties du contrat d'assurance dommage-ouvrage souscrit par la société Bouygues immobilier auprès de la compagnie AGF devenue Allianz IARD doivent bénéficier à M. [Y], Mme [I], M. [A] et M. [G],
- En conséquence déclarer la société Bouygues immobilier hors de cause et étrangère au débat qui s'est instauré entre les demandeurs et la compagnie Allianz IARD sur le montant des indemnités d'assurance réclamées à cette dernière au titre de l'assurance dommage-ouvrage,
* À titre subsidiaire et par l'effet dévolutif de l'appel :
- Dire et juger que M. [Y], Mme [I], M. [A] et M. [G] ne démontrent pas que la responsabilité de la société Bouygues immobilier pourrait être engagée, à défaut de démontrer que l'ensemble de l'immeuble serait affecté par des vices d'isolation phonique et que les désordres d'isolation phonique qu'ils invoquent seraient imputables aux travaux de construction de l'immeuble dès lors qu'ils proviennent de travaux réalisés postérieurement dans l'appartement n° 34 actuelle propriété de M. [T],
- Débouter en conséquence M. [Y] et M. [G] de l'ensemble leurs demandes dirigées contre la société Bouygues immobilier,
* À titre infiniment subsidiaire, sur l'application du contrat d'assurance constructeur non réalisateur :
- Si la responsabilité décennale de la société Bouygues immobilier devait être retenue pour tout ou partie des désordres phoniques objet du présent litige et tout ou partie des postes indemnitaires évoqués par les demandeurs, dire que la compagnie Allianz IARD sera tenue de garantir et relever la société Bouygues immobilier indemne de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au titre du contrat d'assurance constructeur non réalisateur n° 211 722 533 souscrit auprès d'elle ;
* En tout état de cause,
- Condamner la compagnie Allianz IARD, appelante, à verser à la société Bouygues immobilier la somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, déduction faite des frais relatifs aux mesures d'isolation qui se sont révélées conformes aux normes d'isolation phonique ou d'émergence sonore (façades extérieures, bruits aériens, bruit des ascenseurs).
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pyrénées demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 10 septembre 2020, de :
- Dire la SA Allianz IARD recevable et mal fondée en son appel,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 2 mars 2020,
- Condamner la SA Allianz IARD ou tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pyrénées, la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SA Allianz IARD ou toute partie succombante aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 6 avril 2022.
MOTIFS
* Sur les demandes formées à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage :
- principe de garantie
Le jugement condamne l'assureur dommages ouvrage à prendre en charge la réparation des défauts d'isolation phonique de trois appartements, et des préjudices immatériels consécutifs, sur le fondement de l'article L 242-1 du code des assurances, faute pour l'assureur d'avoir pris position sur le principe de sa garantie dans le délai de 60 jours de la déclaration de sinistre.
La société Allianz IARD conteste l'application de la sanction de l'article L 242-1 du code des assurances, la déclaration de sinistre datée du 28 mars 2013 :
- n'ayant pas été adressée à l'assureur dommages ouvrage, mais au courtier d'assurance, qui n'est pas le mandataire de l'assureur mais celui de l'assuré,
- et ne respectant pas les conditions de forme imposées par l'article A. 243-1, ann. II, A, 2°, du code des assurances.
S'il est exact que la déclaration de sinistre du 28 mars 2013 a été adressée à la société Gras Savoye, courtier, il est également acquis que le courtier a, comme il en a l'obligation en application du protocole du 29 mars 1998 concernant l'amélioration des rapports administratifs des entreprises d'assurance et des courtiers d'assurance, transmis dans les meilleurs délais la déclaration à la société Allianz IARD : l'assureur dommages-ouvrage a en effet instruit le sinistre et diligenté une expertise dommages-ouvrage, dont le rapport mentionne expressément le 28 mars 2013 comme date du sinistre. Ce n'est que par courrier du 2 août 2013 que la société Allianz IARD a refusé sa garantie, plus de quatre mois après la déclaration de sinistre, et par conséquent plus de soixante jours après sa réception.
Concernant l'irrégularité formelle de la déclaration de sinistre, l'article A. 243-1, ann. II, A, 2° du code des assurances précise in fine qu' 'à compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants'. Faute d'avoir demandé des renseignements complémentaires, la société Allianz IARD, qui a instruit la demande, ne peut plus se prévaloir des irrégularités formelles qu'elle dénonce.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu l'obligation de garantie de la société Allianz IARD sur le fondement de l'article L 242-1 du code des assurances, après avoir rappelé que l'assureur dommages ouvrage qui n'a pas respecté le délai imparti par ce texte ne peut plus refuser sa garantie en contestant la nature décennale des désordres déclarés.
- montant des indemnités
L'assureur dommages ouvrage conteste, d'autre part, le montant des indemnités allouées.
Les indemnités allouées par le tribunal en réparation des préjudices matériels subis par M. [Y], M. [A] et Mme [I] et M. [G] ont été justement calculées et leur montant ne fait pas l'objet de contestation précise de la part de la société Allianz IARD. Il est précisé que les travaux préconisés par l'expert dans chacun des appartements sont indispensables non seulement pour éviter la propagation de bruit dans les appartements voisins, mais aussi pour permettre à leurs occupants d'y vivre normalement sans être contraints de multiplier les efforts pour minorer l'impact sonore de leurs activités ordinaires.
Le jugement est donc confirmé quant aux indemnités mises à la charge de la société Allianz IARD en réparation des dommages matériels, étant précisé que celles-ci comprennent les frais de déménagement et de garde-meubles indispensables pour permettre l'exécution des travaux de reprise.
Concernant la réparation des dommages immatériels, la société Allianz IARD fait valoir, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, que la police dommages-ouvrage définit les 'dommages immatériels consécutifs' comme 'Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un dommage corporel'.
Cette définition contractuelle du dommage immatériel garanti exclut l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, qui n'emportent pas de perte financière et ne constituent pas un 'préjudice pécuniaire' au sens du contrat. Il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion de garantie, mais d'une condition de garantie, qui n'est pas remplie en l'espèce, ni M. [Y] ni M. [A] et Mme [I] ne justifiant d'une perte pécuniaire, et M. [G] n'établissant de perte financière qu'à concurrence de la somme de 1.050 euros correspondant à ses frais de relogement pendant les travaux ; le coût financier représenté par l'achat de l'appartement n'est pas en relation avec la privation de jouissance invoquée par les propriétaires intimés. La garantie ne s'en trouve pas privée de sa substance, les frais de relogement comme les loyers perdus étant couverts par la garantie facultative des dommages immatériels.
La sanction prévue par l'article L 242-1 du code des assurances, qui oblige l'assureur dommages-ouvrage à garantir les désordres déclarés, ne s'étend pas, par ailleurs, aux dommages immatériels consécutifs à ces désordres, qui ne relèvent pas des garanties d'assurance obligatoires.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, les sommes de :
- 10.500 et 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de M. [Y], augmentées des intérêts au double du taux légal,
- 12.000 et 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de M. [A] et Mme [I], augmentées des intérêts au double du taux légal,
- 10.500 et 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de M. [G], augmentées des intérêts au double du taux légal.
* Sur les demandes formées à l'encontre de la société Bouygues Immobilier et de la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Bouygues Immobilier :
M. [Y], M. [A] et Mme [I] et M. [G] dirigent subsidiairement leurs demandes à l'encontre de la société Bouygues Immobilier et son assureur CNR la société Allianz IARD, dans la mesure où elles seraient rejetées à l'encontre de la société Allianz IARD pris en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Dès lors qu'il a été fait droit aux demandes au titre des dommages matériels à l'encontre de la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, les demandes présentées à l'encontre de la société Bouygues Immobilier et son assureur CNR la société Allianz IARD ne portent que sur les dommages immatériels.
La société Bouygues Immobilier, en sa qualité de constructeur vendeur, répond de plein droit des dommages immatériels s'ils sont consécutifs à un dommage matériel de nature décennale.
Le défaut d'isolation phonique qui affecte les appartements de M. [Y], de M. [A] et Mme [I] et de M. [G], révélé après réception des travaux, est établi par le rapport d'expertise judiciaire, qui démontre que l'isolation aux bruits de choc n'est pas conforme à la réglementation. L'expert précise que ce défaut, qui procède de la mise en oeuvre défectueuse de la chape (et non de la pose ultérieure de carrelage dans une chambre de l'appartement de M. [T], situé au-dessus de celui de M. [Y], comme le soutient la société Bouygues Immobilier), affecte la totalité de la réalisation, et les pièces versées aux débats, notamment le rapport de l'expert mandaté par l'assureur dommages-ouvrage et les doléances adressées au syndic de copropriété, démontrent que de nombreux appartements sont affectés du même désordre, généralisé, même si leurs propriétaires n'ont pas engagé de procédure judiciaire. Il résulte, par ailleurs, du rapport d'expertise judiciaire et des témoignages produits que les nuisances sonores qui procèdent des bruits d'impact, systématiquement non conformes aux exigences réglementaires, sont telles qu'elles rendent les appartements concernés impropres à leur destination, non seulement du fait des bruits perçus depuis ces appartements, mais également du fait des contraintes qu'elles impliquent pour leurs occupants, forcés à une vigilance constante pour ne pas troubler excessivement leurs voisins, et dont plusieurs ont été conduits à déménager du fait de la mauvaise isolation acoustique.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la gravité décennale des désordres, de nature à engager la responsabilité de la société Bouygues Immobilier sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil.
La société Bouygues Immobilier doit donc répondre, sur ce fondement, des dommages immatériels consécutifs aux désordres matériels de nature décennale, justement évalués par le tribunal, au regard des demandes qui lui étaient présentées, aux sommes de :
- 10.500 et 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi par M. [Y], qui a acquis son appartement en décembre 2003 et a été contraint de déménager en septembre 2011,
- 12.000 et 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi par M. [A] et Mme [I], qui ont acquis l'appartement en mai 2009 et ont effectué les travaux de reprise en août 2017, avant de le revendre en octobre 2017,
- 10.500 et 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral subi par M. [G], qui a acquis l'appartement en décembre 2011, et l'occupe encore.
M. [G] demande en outre réparation de son préjudice de jouissance postérieur au jugement de première instance. Il doit être fait droit à sa demande à concurrence de la somme de 1.000 euros (125 € x 8 mois), à la charge de la société Bouygues Immobilier, M. [G] ayant perçu l'indemnité liquidée par le jugement, assorti de l'exécution provisoire, lui permettant de faire exécuter les travaux de reprise dans le délai de huit mois suivant la date du jugement.
Les intérêts de ces sommes doivent courir à compter du présent arrêt.
En revanche, la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Bouygues Immobilier, n'est pas tenue à garantie des dommages immatériels ainsi liquidés.
Les conditions générales du contrat d'assurance de la responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs, portant la référence COMO2098, dont la société Bouygues Immobilier a expressément reconnu avoir reçu un exemplaire, définissent en effet les 'dommages immatériels consécutifs', de la même façon que la police dommages-ouvrage, comme 'Tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un dommage corporel'.
Cette définition contractuelle du dommage immatériel garanti exclut l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, qui n'emportent pas de perte financière et ne constituent pas un 'préjudice pécuniaire' au sens du contrat. Il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion de garantie, mais d'une condition de garantie, qui n'est pas remplie en l'espèce, ni M. [Y] ni M. [A] et Mme [I] ne justifiant d'une perte pécuniaire, et M. [G] n'établissant de perte financière qu'à concurrence de la somme de 1.050 euros correspondant à ses frais de relogement pendant les travaux ; le coût financier représenté par l'achat de l'appartement n'est pas en relation avec la privation de jouissance invoquée par les propriétaires intimés. La garantie ne s'en trouve pas privée de sa substance, les frais de relogement comme les loyers perdus étant couverts par la garantie facultative des dommages immatériels.
Le jugement est infirmé en ce sens, seul le constructeur vendeur ayant la charge de la réparation des dommages immatériels.
* Sur les demandes accessoires :
La société Allianz IARD entend opposer à son assurée la société Bouygues Immobilier la franchise contractuelle prévue par le contrat d'assurance 'constructeur non réalisateur'.
Sa garantie a été retenue en application du contrat d'assurance dommages-ouvrage, dont les conditions particulières versées aux débats ne mentionnent pas de franchise opposable au souscripteur. Mais l'assureur dommages-ouvrage dispose d'un recours contre les constructeurs, qui ne peut en l'espèce s'exercer, à l'encontre de son assurée la société Bouygues Immobilier, qu'à hauteur de la franchise contractuelle prévue par le contrat d'assurance 'constructeur non réalisateur', applicable aux dommages matériels de nature décennale, correspondant à 5 % du montant du sinistre avec un minimum de 915 euros et un maximum de 4.500 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Allianz IARD sur ce point, la franchise devant être supportée par le constructeur vendeur.
La société Allianz IARD, dont le recours est partiellement fondé, n'a pas abusé de son droit de se défendre en justice, de sorte qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts complémentaires au profit de M. [Y], M. [A] et Mme [I] et M. [G].
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. La société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, doit en particulier supporter le coût de l'expertise ordonnée en référé dans sa totalité, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon les investigations menées pour rechercher l'origine des désordres acoustiques, peu important que certaines de ces investigations n'aient pas révélé de défaut de conformité réglementaire.
La société Bouygues Immobilier doit par ailleurs payer à M. [Y], d'une part, M. [A] et Mme [I], d'autre part, et M. [G], enfin, une indemnité de 2.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et doit supporter les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une autre partie en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 2 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bayonne, sauf en ce qu'il a :
* mis à la charge de la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, les sommes de :
- 10.500 et 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de M. [Y], augmentées des intérêts au double du taux légal,
- 12.000 et 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de M. [A] et Mme [I], augmentées des intérêts au double du taux légal,
- 10.500 et 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de M. [G], augmentées des intérêts au double du taux légal ;
* rejeté la demande de la société Allianz IARD tendant au paiement, par son assurée la société Bouygues Immobilier, de la franchise contractuelle applicable aux dommages matériels de nature décennale ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur décennal de la société Bouygues Immobilier, au titre des dommages immatériels ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts complémentaires formées à l'encontre de la société Allianz IARD pour résistance abusive ;
Dit que la société Bouygues Immobilier doit payer à M. [Y] les sommes de 10.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Dit que la société Bouygues Immobilier doit payer à M. [A] et Mme [I] les sommes de 12.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Dit que la société Bouygues Immobilier doit payer à M. [G] les sommes de 11.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Dit que les intérêts au taux légal de ces sommes doivent courir à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement ;
Dit que la société Bouygues Immobilier doit payer à la société Allianz IARD le montant de la franchise contractuelle prévue par le contrat d'assurance 'constructeur non réalisateur', applicable aux dommages matériels de nature décennale, correspondant à 5 % du montant du sinistre avec un minimum de 915 euros et un maximum de 4.500 euros ;
Dit que la société Bouygues Immobilier doit payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que la société Bouygues Immobilier doit payer à M. [A] et Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que la société Bouygues Immobilier doit payer à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une autre partie en cause d'appel ;
Dit que la société Bouygues Immobilier doit supporter les dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC