Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/ 60
Rôle N° RG 23/06472 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIP6
S.A.R.L. SET
C/
S.A.R.L. AGENCE DE LA MER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 13 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06761.
APPELANTE
S.A.R.L. SET,
dont le siège social est au sis : [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. AGENCE DE LA MER,
dont le siège social est sis : [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amèlie VINCENT, Conseillère rapporteur a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de la chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Mme Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée par voie électronique le 26 avril 2023, la Sarl Set a sollicité la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la présente juridiction, en faisant valoir qu'aux termes du dispositif, la cour l'avait condamné en ces termes :
« - Condamne la Sarl Set aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Condamne la Sarl Set à payer à la Sarl Agence de la Mer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Alors qu'il convenait d'imputer ces condamnations à la Sarl Agence de la Mer en lieu et place de la Sarl Set.
La Sarl Set demande dès lors à ce que l'arrêt soit rectifié en ce sens, selon les termes suivants :
Condamne la Sarl Agence de la Mer aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne la Sarl Agence de la Mer à payer à la Sarl Set la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Informée du réenrôlement de l'affaire par courrier du 26 mai 2023 par le greffe, la Sarl Set n'a pas formulé d'observations en réponse.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, la Sarl Set fait valoir au visa de cet article que la cour d'appel n'étant saisie, dans le cadre de l'arrêt rendu le 13 avril 2023, que de la demande en paiement de la Sarl Agence de la Mer de la somme de 233.333 €, la Sarl Set est la partie gagnante et non perdante au titre de cet arrêt.
Elle ajoute que le mot « partie perdante » n'est pas utilisé concernant la condamnation de la Sarl Set aux dépens, mais uniquement sur la condamnation de la Sarl Set au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que l'article 696 du code de procédure civile dispose le principe selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en dispose autrement. Dès lors, aucune décision motivée ne justifiant de la condamnation de la Sarl Set à payer les dépens, l'erreur matérielle est caractérisée, tant en ce qui concerne la qualification de la Sarl Set comme partie perdante, que de sa condamnation aux dépens et à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, la requête, telle que présentée par la Sarl Set, suppose une nouvelle appréciation de la notion de « partie perdante », alors que les motifs et le dispositif sont parfaitement concordants, et aboutirait à modifier les droits et obligations des parties résultant de l'arrêt, en nécessitant une nouvelle appréciation des éléments de la cause. Il est à ce titre révélateur que la Sarl Set sollicite tant la rectification du dispositif que des motifs.
La demande de la Sarl Set ne répond dès lors pas à la définition de l'erreur matérielle telle que posée par l'article 462 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de la rejeter.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la Sarl Set par requête du 26 avril 2023 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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