Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/261
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 mars 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 24 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03355
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUK4
Décision déférée à la Cour : 02 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 3] association déclarée représentée par
sa directrice nationale,
[Adresse 5]
[Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, Avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
Représenté par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour
La S.E.L.AR.L [G] [C] anciennement S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, prise en la personne de Me [G] [C],
es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [U] REPRESENTATION
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, Avocat au barreau
de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [S] a été embauché par Monsieur [J] [U], agissant en qualité de gérant de la Sarl [U], dont le siège était [Adresse 1], en qualité de Vrp statutaire, selon contrat du 3 octobre 1995, avec effet au 82 octobre 1995.
Le contrat de travail de Monsieur [S] a été transféré à la Sas [U] Représentation, sans avenant, en novembre 2015, selon les bulletins de salaires.
La Sas [U] Représentation a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 5 juillet 2018.
Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, par lettre du 11 juillet 2018 du mandataire liquidateur judiciaire.
Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, selon lettre du 20 juillet 2018, et a accepté un contrat de sécurisation professionnelle avec effet au 8 août 2018.
La clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la Sas [U] Représentation a été prononcée le 29 janvier 2019.
Maître [G] [C], mandataire judiciaire, a été nommée aux fonctions de mandataire ad hoc de la société [U] Représentation.
Par requête du 21 juin 2019, Monsieur [I] [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de Colmar, section encadrement, de demandes tendant à fixer ses créances, dans la procédure collective, de la Sas [U] Représentation, au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour compensation et pertes des droits à indemnité de chômage et à retraite du fait de la pratique du brut abattu, à titre de rappel de salaire pour abattements abusifs et au titre de congés payés y afférents.
Par jugement du 2 juillet 2021, le Conseil de prud'hommes a :
- condamné la société [U] Représentation, représentée par la Selarl Alliance Mj, mandataire ad hoc, à payer à Monsieur [S] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens
- dit le jugement opposable au Cgea de [Localité 3] dans les conditions prévues aux articles L 3253-6 et 8 et suivants et D 3253-1 et suivants du code du travail,
- débouté le mandataire judiciaire de ses demandes,
- débouté l'Ags-Cgea de ses demandes.
Par déclaration du 29 juillet 2021, l'Unédic, délégation Ags/Cgea de [Localité 3], a interjeté appel limité dudit jugement en ce que ses demandes ont été rejetées et en ce que le jugement lui a été déclaré opposable dans les conditions prévues aux articles L 3253-6 et 8 et suivants et D 3253-1 et suivants du code du travail.
Par écritures transmises par voie électronique le 15 mars 2022, l'Unédic, délégation Ags/Cgea de [Localité 3], sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le jugement opposable au Cgea de [Localité 3] dans les conditions prévues aux articles L3253-6 et 8 et suivants et D3253-1 et suivants du code du travail et qu'il a débouté l'Ags-Cgea de [Localité 3] de ses demandes, et que la Cour, statuant à nouveau :
- dise et juge que la demande de Monsieur [S] en ce qu'elle est dirigée contre l'Ags est irrecevable et mal fondée,
En conséquence,
- ordonne la mise hors de cause de l'Ags.
Subsidiairement,
- dise et juge qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à l'encontre de l'Ags et qu'il y a lieu exclusivement à fixation de créance,
- dise et juge que seules sont garanties les créances résultant de l'exécution du contrat de travail,
- dise et juge que l'Ags ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 à L 3253-12 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-17 et
L 3253-19 à L 3253-21 du Code du Travail.
En tout état de cause :
- dise et juge que :
* l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
* la garantie de l'Ags est exclue pour l'éventuelle indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* le cours des intérêts légaux est arrêté par l'effet du jugement de redressement judiciaire en application de l'article L 622-28 du Code de Commerce.
Par écritures transmises par voie électronique le 14 mars 2022, Monsieur [I] [S] qui a formé un appel incident, sollicite de la Cour, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de recherche de reclassement et partant et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, et que la Cour, statuant à nouveau, :
- condamne la société [U] Représentation représentée par la Selarl [G] [C], anciennement Selarl Alliance Mj, es-qualité, au paiement des sommes suivantes :
* 38 896 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de recherche de reclassement,
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pertes des droits à indemnités de chômage et à retraite, du fait de la pratique du brut abattu,
* 27 138 euros au titre du rappel des abattements abusivement pratiqués,
* 2 713 euros au titre des congés payés sur lesdits rappels de salaire,
* 7 302,84 euros au titre de la perte d'allocation Pôle Emploi,
- confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Et en tout état de cause,
- condamne l'Ags-Cgea et la société [U] Représentation, représentée par la Selarl [G] [C], anciennement Selarl Alliance Mj, ou tout succombant aux entiers frais et dépens d'appel principal et incidents, ainsi qu'à payer à Monsieur [S] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 23 décembre 2021, la Sas [U] Représentation, représentée par son mandataire ad hoc, la Selarl [G] [C], anciennement Alliance Mj, qui a formé également un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la Cour, statuant à nouveau, :
- constate le bien-fondé du licenciement prononcé,
- rejette l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [S], et condamne ce dernier au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 8 novembre 2022.
MOTIFS
I. Sur le licenciement pour motif économique
Selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L 233-1, aux I et II de l'article L 233-3 et à l'article L 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Selon l'article L 233-1 du code du travail, lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.
Selon l'article L 233-3 du même code,
I. Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Selon l'article L 233-16 du même code,
I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies.
II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
Monsieur [I] [S] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car le mandataire liquidateur, es qualité, n'aurait pas respecté l'obligation de recherche de reclassement au sein des sociétés [U] Partner, et [U], les 3 sociétés constituant un groupe.
Toutefois, il n'est pas établi que la société [U] Représentation faisait partie d'un groupe au sens de l'article L 1233-4 alinéa 2 du code du travail, comme soutenu par le mandataire ad hoc, es qualité, de telle sorte que c'est à tort qu'il a été retenu, par les premiers juges, un manquement à l'obligation (de recherche) de reclassement de l'employeur, représenté par le mandatairec ad hoc, au sein des sociétés [U] Partner et [U], et que le licenciement se trouvait donc sans cause réelle et sérieuse.
Le motif économique, étant établi par l'existence de la procédure de liquidation judiciaire de la société [U] Représentation, le jugement entrepris sera infirmé, sur les points précités, et en ce qu'il a condamné la Sas [U] Représentation, représentée par le mandataire ad hoc, à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II. Sur la pratique du " brut abattu "
A. Sur le rappel de salaires
Selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, en sa version applicable en 2007, les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L'application de ces dispositions s'entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [I] [S] sollicite un rappel de salaires suite aux abattements pratiqués en application de la règle du brut abattu, outre l'indemnité au titre des congés payés y afférents, en faisant application de la prescription triennale.
Il est un fait constant que l'employeur a fait application de la règle du brut abattu, à partir de 2007, en retenant un forfait de 30 % du salaire brut, diminuant ainsi l'assiette du salaire brut soumis à cotisations sociales.
Si le Conseil de prud'hommes a rejeté la demande, de rappel de salaires, à ce titre, dans les motifs de son jugement, au visa d'un avenant au contrat de travail du 8 janvier 2007, la Cour relève que ledit avenant n'explicite aucunement un abattement forfaitaire, pris en application de l'article 9 précité, qui sera pratiqué sur le salaire mensuel brut pour diminuer l'assiette des cotisations sociales, de telle sorte qu'en l'absence de précision, le salarié n'a pu valablement opté pour l'application du " brut abattu ", peu importe que l'abattement apparaisse, postérieurement, sur les bulletins de paie à partir d'avril 2007, le silence ne pouvant valoir, en l'espèce, acceptation.
La règle du " brut abattu " a pour conséquence la diminution de l'assiette du salaire brut soumis à cotisations patronales et salariales, de telle sorte que, comme soutenu par le mandataire ad hoc, le salarié a perçu un salaire net supérieur à l'absence d'application de la règle du " brut abattu ".
En conséquence, il ne peut solliciter de rappel de salaires, avec congés payés y afférents, à ce titre.
Dès lors, la Cour, ajoutant au jugement entrepris du Conseil de prud'hommes qui a omis de statuer au dispositif de la décision, déboutera Monsieur [I] [S] de sa demande de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents.
B. Sur les demandes d'indemnisations
Monsieur [I] [S] sollicite une indemnisation aux motifs que l'application de la règle du brut abattu, irrégulière, lui a causé un préjudice, dès lors que les indemnités perçues au titre du chômage, puis, au titre de la retraite, sont calculées sur les salaires bruts après abattements.
Il résulte de la lettre d'information de Pôle Emploi du 15 mai 2020 que le calcul de l'allocation est faîte en fonction des salaires après abattement, de telle sorte que l'abattement forfaitaire a nécessairement pour conséquence d'affecter les droits au titre des allocations Pôle Emploi.
Selon annexe d'attestation Pôle Emploi du 13 février 2020, Monsieur [I] [S] a perçu des prestations du 1er octobre 2018 au 13 septembre 2019.
Les stipulations contractuelles ne précisent pas le pourcentage de la rémunération couvrant les frais professionnels du salarié, de telle sorte qu'il y a lieu de réintégrer les 30 % d'abattement.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 7 302, 84 euros.
S'agissant des droits à la retraite, la notification, non datée, de l'Assurance Retraite Alces-Moselle, adressée à Monsieur [S], permet de relever que parmi les 25 meilleures années, figurent les années 2007, 2010, et 2011 à 2017 incluse, au cours desquelles a été pratiquée, de façon irrégulière, la règle du " brut abattu ".
L'assiette du calcul de la retraite étant effectué également sur le salaire brut après abattement, les droits à la retraite ont nécessairement été affectés par l'application irrégulière d'un abattement de 30 % sur l'assiette des salaires soumis à cotisations.
Compte tenu du caractère incertain et indéterminable de la durée de la perception de droits à la retraite, seule la perte de chance de percevoir des droits supérieurs peut être indemnisée.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Elle implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain.
La Cour évalue cette perte de chance de percevoir une retraite supérieure à la somme de 15 000 euros nets.
En conséquence, le Conseil de prud'hommes ayant omis de statuer au dispositif de son jugement, la Cour, ajoutant au jugement, condamnera la société [U] Représentation, représentée par le mandataire judiciaire, à payer à Monsieur [I] [S] la somme précitée.
III. Sur la garantie de l'Ags
La garantie de l'Ags ne s'exerce qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
L'indemnisation du préjudice lié à la perte de chance de percevoir une retraite supérieure fait suite à un manquement, survenu pendant et au titre de l'exécution du contrat de travail, antérieur à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte que la créance de dommages-intérêts doit être prise en compte selon les limites légales et réglementaires fixées en la matière.
Il en est de même de l'indemnisation au titre de la perte de droits au titre des prestations Pôle Emploi.
En conséquence, la demande de garantie à l'encontre de l'Association Unédic, délégation Ags-Cgea, de [Localité 3], est recevable et bien fondée dans les limites précitées.
Il n'y a pas lieu de rappeler l'article L 622-28 du code de commerce, les intérêts moratoires n'ayant pas couru avant jugement d'ouverture de la procédure collective.
IV. Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Association Unédic, délégation Ags-Cgea, de [Localité 3], et la Sas [U] Représentation, représentée par la Selarl [G] [C], anciennement Alliance Mj, seront condamnés, in solidum, aux dépens d'appel.
Monsieur [I] [S] et la Sas [U] Représentation, représentée par la Selarl [G] [C], anciennement Alliance Mj, es qualité de mandataire ad hoc, succombant partiellement, leurs demandes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relative aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, étant rappelé que cette indemnité, au titre des frais irrépétibles, n'est pas garantie par l'Ags (Cass. Soc. 2 mars 1999, n°97-40.044).
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 2 juillet 2021 du Conseil de prud'hommes de Colmar en toutes ses dispositions SAUF en :
- ce qu'il déclare recevable " la demande ",
- ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [I] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande de rappel de salaires, au titre de l'application irrégulière de la règle du " brut abattu ", et de sa demande au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la Sas [U] Représentation, représentée par la Selarl [G] [C], anciennement Alliance Mj, es qualité de mandataire ad hoc, à payer à Monsieur [I] [S] les sommes suivantes :
* 7 302, 84 euros (sept mille trois cent deux euros et quatre vingt quatre centimes) à titre d'indemnisation pour perte de droits de prestations Pôle Emploi,
* 15 000 euros (quinze mille euros) à titre d'indemnisation pour perte de chance de percevoir une retraite supérieure ;
DECLARE recevable l'action de Monsieur [I] [S] dirigée contre l'Association Unédic, délégation Ags-Cgea, de [Localité 3], ;
DIT ET JUGE que la garantie de l'Ags ne s'exerce qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, tant pour l'indemnisation pour perte de droits de prestations Pôle Emploi que pour l'indemnisation pour perte de chance de percevoir une retraite supérieure, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
DEBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE la Sas [U] Représentation, représentée par la Selarl [G] [C], anciennement Alliance Mj, es qualité de mandataire ad hoc, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Association Unédic, délégation Ags-Cgea, de [Localité 3], et la Sas [U] Représentation, représentée par la Selarl [G] [C], anciennement Alliance Mj, es qualité de mandataire ad hoc, in solidum, aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffier.
Le Greffier, Le Président,