Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00882 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS- RG n° 1119005143
APPELANT
Monsieur [V], [D] [S]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/059082 du 03/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis en date du 18 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre pour Nicole COCHET, Première présidente de chambre empêchée, et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
A l'occasion de conflits de voisinage, M. [V] [S], après avoir été débouté de ses demandes par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 9 avril 2000, a déposé plusieurs plaintes avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Meaux des chefs de faux témoignages, faux, usage de faux et escroquerie au jugement, ayant donné lieu à une multitude de décisions de justice, dont des ordonnances de non-lieu ou de refus d'informer, définitives, et un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2011 ayant rejeté son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 9 avril 2010 ayant confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction.
A la suite de ces décisions, M. [S] a déposé diverses requêtes dont :
- une requête datée du 15 décembre 2009, en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer, de l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2009, rejetée par arrêt du 26 mars 2013, dont il a sollicité la rectification d'erreur matérielle par requête du 9 septembre 2013, demande qui a été accueillie par arrêt du 24 juin 2014,
- une requête datée du 17 août 2011, en rabat des arrêts de la Cour de cassation du 25 janvier 2006 et du 18 mai 2011,
- une requête datée du 26 octobre 2011, aux fins de rabat d'un arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2011 pour omission de statuer.
Par acte du 13 mars 2019, M. [S], critiquant le défaut d'examen de ses requêtes ou leur traitement tardif, et le fait que la Cour de cassation aurait soulevé un moyen d'office dans son arrêt du 30 novembre 2011, a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de voir engager la responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal d'instance de Paris a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en tant qu'elle est fondée sur les conséquences des décisions des 26 mars 2013 et 30 novembre 2011,
- déclaré recevable l'action en tant qu'elle est fondée sur l'absence d'examen des requêtes en omission de statuer en rabat d'arrêt,
- débouté M. [S] de sa demande de dommage et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 25 janvier 2022, M. [V] [S] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
- infirmer partiellement le jugement,
- faire droit à l'action en responsabilité de l'État engagée par lui pour fautes lourdes tenant à un déni de justice,
- condamner l'agent judiciaire de l'État à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- et condamner l'agent judiciaire de l'état aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 juin 2020, l'État pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- le condamner aux dépens.
Selon avis notifié et déposé le 18 février 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [S] aux dépens.
SUR CE,
Sur la prescription
Le tribunal, rappelant que le point de départ de la prescription quadriennale applicable relève, pour chaque procédure, d'un fait générateur du dommage qui lui est propre, a jugé prescrite l'action ayant trait :
- à la réponse tardive à la requête déposée le 15 décembre 2009, par un arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris le 26 mars 2013, en ce que cette décision constitue le fait générateur du dommage allégué,
- aux conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2011 qui aurait relevé d'office un moyen, puisque cet arrêt constitue également le fait générateur du dommage allégué.
Il a, en revanche, jugé recevable l'action en réparation des dénis de justice au titre de l'absence d'examen des requêtes en omission de statuer du 26 octobre 2011 et en rabat des arrêts des 25 janvier 2006 et du 18 mai 2011, le fait dommageable étant constitué par l'absence de réponse alléguée.
L'appelant soutient que s'agissant de la requête du 15 décembre 2009 à laquelle il a été tardivement répondu par arrêt du 26 mars 2013, le fait générateur n'est pas cette décision, mais l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2014 ayant fait droit à sa requête en rectification d'erreur matérielle, et que la prescription, qui a été interrompue par sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 29 avril 2015 et refusée le 29 septembre 2015, n'était pas acquise lors de l'assignation délivrée le 13 mars 2019.
L'agent judiciaire de l'État sollicite la confirmation de la décision en soulignant que :
- l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2011, fait générateur du dommage allégué, constitue le point de départ de la prescription,
- concernant les conséquences de l'arrêt du 26 mars 2013 rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, cette décision constituant le fait générateur du dommage, la prescription était acquise au 31 décembre 2017, l'appelant ne justifiant d'aucune demande d'aide juridictionnelle en lien avec l'arrêt du 26 mars 2013 ayant interrompu le délai de prescription.
Le ministère public conclut également à la confirmation du jugement.
Selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, 'Sont prescrite, au profit de l'Etat, des départements, des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partie du premier jour suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...)'.
L'action indemnitaire contre l'État se prescrit par l'écoulement d'un délai de quatre ans décompté du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle le fait générateur s'est produit.
La requête datée du 15 décembre 2009 et déposée le 17 décembre 2009 en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2009, a été rejetée par arrêt du 26 mars 2013 ayant déclaré la requête recevable mais mal fondée. Cette décision constitue le fait générateur du dommage allégué, et non pas l'arrêt du 24 juin 2014 ayant ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 26 mars 2013 et relative à la seule date de la requête. La prescription quadriennale a donc couru à compter du 1er janvier 2014, sans pouvoir être interrompue par les décisions d'aide juridictionnelle dont se prévaut l'appelant et qui sont étrangères à ces décisions. La prescription était donc acquise au moment de la délivrance de l'assignation, le 13 mars 2019.
Il n'est allégué aucun moyen pertinent pour remettre en cause la juste appréciation du tribunal relativement à l'acquisition de la prescription quadriennale au titre du grief tiré du contenu de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2011.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de l'État
Sur la faute lourde
Le tribunal a jugé que M. [S] échouait à caractériser une faute lourde de l'Etat au titre du défaut de réponse à sa requête en omission de statuer du 26 octobre 2011 et à sa requête du 17 août 2011 en rabat des arrêts des 25 janvier 2006 et 18 mai 2011 aux motifs que :
- sa requête du 17 août 2011 précise que la saisine de la Cour de cassation à fin de rabat d'arrêt ne doit intervenir que dans l'hypothèse d'une irrecevabilité du pourvoi, lequel a été déclaré non-admis le 4 avril 2012 sans qu'une telle décision constitue une irrecevabilité,
- en outre, en se présentant au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 août 2011, M. [S] a fait enregistrer non pas une requête en rabat, mais un dépôt de mémoire de sorte qu'il ne peut être considéré qu'une requête à fin de rabat de l'arrêt aurait effectivement été déposée ce jour et saisi la Cour de cassation,
- la requête du 26 octobre 2011 adressée par lettre reçue au greffe de la Cour de cassation saisissait non pas la juridiction mais exclusivement le président de la chambre criminelle, de sorte qu'aucun défaut de réponse de juridiction n'est caractérisé.
M. [S] fait valoir diverses défaillances, constitutives d'une faute lourde de l'Etat, en ce que :
- la Cour de cassation n'a pas statué sur sa requête en rabat des arrêts des 25 janvier 2006 et 18 mai 2011 qu'il a présentée le 17 août 2011, et le tribunal a retenu à tort qu'une décision de rejet de pourvoi ne constituait pas une décision d'irrecevabilité, alors qu'elle aboutit au même résultat d'irrecevabilité et que cet argument n'était pas invoqué par la partie adverse,
- la Cour de cassation n'a pas davantage statué sur sa requête en rabat pour omission de statuer présentée le 26 octobre 2011 et aucune disposition n'impose de former une telle requête devant la Cour de cassation et non pas le président de la chambre ayant rendu la décision.
L'agent judiciaire de l'Etat réplique que :
- M. [S] détourne la procédure de mise en cause de la responsabilité de l'Etat pour obtenir la réformation de décisions qui lui sont défavorables,
- s'agissant du défaut de réponse à la requête en omission de statuer à l'encontre de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2011 adressée le 26 octobre 2011 au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation aux fins de rabat de cet arrêt, la procédure de rabat constitue une pratique instaurée par la Cour de cassation permettant à une partie de la saisir lorsqu'une décision, notamment un arrêt de rejet, a été rendue à la suite d'une erreur de procédure ou d'une erreur matérielle. M. [S] n'ayant pas soulevé devant la Cour de cassation le moyen relatif à l'exonération des frais au soutien de son pourvoi, aucune omission de statuer ni aucun déni de justice, ni aucune faute lourde ne sont caractérisés de ce fait. De même, la requête mêle avec confusion plusieurs procédures et saisit le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation,
- la requête en rabat des arrêts des 25 janvier 2006 et 18 mai 2011 déposée le 17 août 2011 est confuse, M. [S] formulant plusieurs demandes, dont un pourvoi en cassation, et un arrêt de non-admission du pourvoi a été rendu par la Cour de cassation le 4 avril 2012.
En outre, le tribunal a pertinemment retenu que la requête ne constituait pas une requête en rabat mais le dépôt d'un mémoire.
Le ministère public fait sienne l'appréciation du tribunal.
Sur la requête du 17 août 2011
Par arrêt du 8 septembre 2005, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de M. [S] des chefs d'usage de fausses attestations. Ce dernier a saisi ladite chambre d'une requête en rectification dudit arrêt en faisant valoir que la convocation qui lui avait été adressée était entachée d'erreur matérielle quant au nom de l'avocat et que cette erreur avait été reprise dans l'arrêt, et en sollicitant que le nom de l'avocat ne figure plus dans cet arrêt. Par arrêt du 21 janvier 2010, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle. Cette décision a été cassée et annulée en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2011 aux motifs que la Scp mentionnée dans l'arrêt du 8 septembre 2005 ne représentait plus le demandeur et qu'il appartenait, en conséquence, à la chambre d'instruction de rectifier l'erreur matérielle. L'arrêt de cassation procède directement à la rectification de cette erreur.
Par courrier recommandé adressé au greffier en chef de la cour d'appel de Paris daté du 18 août 2011, M. [S] a indiqué présenter une requête en rectification d'erreur matérielle de la déclaration de son pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris le 8 septembre 2005, en ce qu'il convient de préciser que le pourvoi porte sur la partie rectifiée par la décision du 21 janvier 2010 telle qu'issue de l'arrêt de cassation du 18 mai 2011. Puis la requête précise : 'Vous noterez également qu'indépendamment de la requête en rabat des arrêts n°698 et 2978, je forme un pourvoi pour contrariétés, à l'encontre des décisions 2004/04308 du 08/09/05 et 2007/07069 des 10/04/08 et 21/01/10 (telles qu'issues de l'arrêt n°2978). Il me serait donc agréable que vous rectifiez en conséquence la déclaration'.
Alors que la requête est mentionnée comme portant sur la rectification d'erreur matérielle de la déclaration de pourvoi en cassation, elle est accompagnée, outre la déclaration de ce pourvoi en cassation, de deux feuillets consacrés au pourvoi en cassation formé contre la décision du 8 septembre 2005 dans sa partie rectifiée telle qu'issue de l'arrêt du 18 mai 2011, mais également de deux feuillets ayant trait à la 'requête en rabat des arrêts n°698 du 25/01/06 (pourvoi 05-86439) n° 2978 du 18/05/11 (pourvoi 10-82682)', précisant que 'Cette requête est présentée pour le cas où la Cour aurait jugé irrecevable mon pourvoi formé contre la décision 2004/04308 du 08/09/05 dans sa partie rectifiée par l'arrêt n°2978 du 18/05/11", enfin d'un feuillet portant sur un pourvoi en contrariété de jugement formé contre les décisions du 8 septembre 2005 telle qu'issue de l'arrêt du 25 janvier 2006, des 10 avril 2008 et 21 janvier 2010 telles qu'issues de l'arrêt du 18 mai 2011, précisant 'ce pourvoi est présenté pour le cas où la Cour aurait jugé irrecevables mon pourvoi formé contre l'arrêt rectificatif du 18 mai 2011 et ma requête en rabat de cet arrêt'.
Dans la requête en rabat des arrêts du 25 janvier 2006 et du 18 mai 2011, M. [S] fait valoir que l'arrêt du 8 septembre 2005 était affecté d'une erreur matérielle quant à la mention de son avocat, laquelle a été rectifiée par arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2011 et qu' 'il ressort de la décision ayant conduit à l'arrêt n°698 du 25/01/06, une erreur indépendante des parties', et 'demande à la Cour de rabattre l'arrêt du 8 septembre 2005 en ce qu'il découle d'une erreur indépendante des parties ayant débouché sur une procédure qui devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris n'a pas respecté le principe du contradictoire, et d'en prononcer l'annulation ou la cassation'.
Outre l'extrême confusion des demandes présentées, sollicitant en définitive le rabat de l'arrêt du 8 septembre 2005 tout en mêlant requête en rabat et pourvoi en cassation, la Cour de cassation, par arrêt du 4 avril 2012, a déclaré non admis le pourvoi formé contre l'arrêt du 8 septembre 2005 'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure'.
Il n'est donc caractérisé aucune faute lourde à ce titre.
Sur la requête en omission de statuer à l'encontre de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2011
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2011 adressé au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, M. [S] l'a saisi d'une requête en rabat, pour omission de statuer, de l'arrêt du 18 mai 2011. Il soutient que la Cour de cassation n'a pas examiné sa demande d'exonération de frais de procédure auxquels l'assujettit l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 8 septembre 2005, à la suite duquel il a formé le 25 septembre 2007 une requête en rectification d'erreur matérielle et sollicité d'être exonéré des frais, demande rejetée par arrêt du 10 avril 2008, cassé en toutes ses dispositions, et à nouveau rejetée par arrêt de renvoi du 21 janvier 2010, dont la Cour de cassation était saisie de son pourvoi.
Cependant, M. [S] n'ayant pas soulevé ce moyen devant la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 janvier 2010, est mal fondé à faire valoir une faute lourde de ce chef.
Le jugement est donc confirmé par motifs substitués.
Sur les dépens
M. [S], échouant en ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement par motifs substitués,
Condamne M. [V] [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE