Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00350 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHS4
O R D O N N A N C E N° 2024 - 359
du 13 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [G] [V]
né le 05 Octobre 2000 à [Localité 5] (TUNISIE)
se disant à l'audience né à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté par Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de [T] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 7 février 2022 de MONSIEUR LE PREFET DU BAS RHIN portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'un an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [V] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 8 mai 2024 de Monsieur X se disant [G] [V] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [G] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 9 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 9 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 10 Mai 2024 à 14 h 55 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [G] [V],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [V] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Mai 2024 par Monsieur X se disant [G] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 42,
Vu l'appel téléphonique du 11 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 13 Mai 2024 à 10 H 15,
Vu les courriels adressés le 11 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Mai 2024 à 10 H 15,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10 h 43.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [X], interprète, Monsieur X se disant [G] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [G] [V], je suis né le 05 Octobre 2000 à [Localité 3] (TUNISIE). Je n'ai pas de passeport. J'ai de la famille en Suisse et en Hollande. En France, je louais auprès d'une famille vers [Localité 4] mais je ne peux pas dire que j'ai un logement fixe.'
L'avocat, Me [I] [C] [H] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Monsieur a exécuté l'OQTF prise en 2022, il est parti pour la Hollande où il a formé une demande d'asile. Il n'a jamais reçu de décision, sa demande serait toujours en cours.
Assisté de [T] [X], interprète, Monsieur X se disant [G] [V] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je vous demande une chance de me remettre en liberté pour pouvoir retourner auprès de ma famille. J'ai fait une erreur en revenant en France. J'ai fait beaucoup d'efforts pour quitter mon pays et construire quelque chose de plus stable. En Hollande, on peut faire une demande d'asile tous les 6 mois, je pourrais en refaire une maintenant.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Mai 2024, à 12 h 42, Monsieur X se disant [G] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 10 Mai 2024 notifiée à 14 h 55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'intéressé fait valoir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte sa demande d'asile auprès des Pays-Bas.
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que l'intéressé n'a pas, lors de son audition, déclaré être demandeur d'asile aux Pays-Bas et que le document en langue étrangère trouvé en sa possession datant du 15 octobre 2022 ne pouvait justifier d'une demande d'asile en cours, d'autant que les deux fiches Schengen diffusées, dont l'une datée du 29 mars 2024 émanant des autorités néerlandaises, concernent des obligations de quitter le territoire. Au surplus, il y a lieu de rappeler qu'aucune disposition légale n'exclut la possibilité de placer en rétention administrative un demandeur d'asile auprès d'un Etat étranger.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mai 2024 à 11 h 11.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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